CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 25 avril 2017, 15DA01711, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Anne-laure Youhnovski-sagon · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2018

Administration pénitentiaire - Procédure disciplinaire – communication des enregistrements de vidéo protection - Méconnaissance du principe du contradictoire, absence - Méconnaissance des droits de la défense - absence Il résulte des dispositions combinées des articles 726 du code de procédure pénale et R. 57-7-16 du même code, dans sa version applicable, que lorsqu'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu a été engagée à partir des enregistrements de vidéo-protection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de l'intéressé ou de son …

 

alyoda.eu

Rev.jurisp. ALYODA 2019 n°2 Administration pénitentiaire : procédure disciplinaire - communication des enregistrements de vidéo protection TA de Lyon, 9 octobre 2018 - N° 1604909 - C+ Appel enregistré sous le N° 18LY03928 « Danthonysation » d'un refus de transmission facultative d'enregistrements de vidéosurveillance lors de l'édiction d'une sanction disciplinaire pénitentiaire : note de Anne-Laure Youhnovski-Sagon, Doctorante à l'Université Jean Moulin Lyon 3, chargée d'enseignement Centre de droit constitutionnel - Equipe de droit public de Lyon Administration …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

« Danthonysation » d'un refus de transmission facultative d'enregistrements de vidéosurveillance lors de l'édiction d'une sanction disciplinaire pénitentiaire : note de Anne-Laure Youhnovski-Sagon, Doctorante à l'Université Jean Moulin Lyon 3, chargée d'enseignement Centre de droit constitutionnel - Equipe de droit public de Lyon TA de Lyon, 9 octobre 2018 - N° 1604909 - C+ Jugement confirmé en appel : voir CAA Lyon, N° 18LY03928 - 22 octobre 2020 « Danthonysation » d'un refus de transmission facultative d'enregistrements de vidéosurveillance lors de l'édiction d'une sanction …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3 (ter), 25 avr. 2017, n° 15DA01711
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 15DA01711
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 11 mai 2015, N° 1303373
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034514825

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie a confirmé, sur recours administratif préalable, la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, dont deux effectués à titre préventif, infligée par la commission de discipline du centre de détention de Val de Reuil le 6 septembre 2013.

Par un jugement n°1303373 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M. C…, représenté par Me B… A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 mai 2015 ;

2°) d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 3 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la minute du jugement n’est pas signée ;

 – les premiers juges ont commis quatre erreurs de droit ;

 – le sens des conclusions du rapporteur public, mis en ligne la veille de l’audience, n’était pas suffisamment précis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;

 – le compte rendu d’incident ne comporte pas le nom de son auteur et ne permet pas de vérifier que ce dernier ne siégeait pas à la commission, en violation des dispositions de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ;

 – la procédure disciplinaire est fondée sur un rapport d’enquête irrégulier, en l’absence de mention d’éléments recueillis auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;

 – la procédure méconnaît le droit au procès équitable, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée de la confusion des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement, et de l’absence de publicité du jugement ;

 – les droits de la défense ont été méconnus ;

 – la décision en litige est insuffisamment motivée ;

 – elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;

 – la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux faits en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.

M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code de procédure pénale ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

 – et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 6 septembre 2013, la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil a décidé le placement de M. C… en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours ; que celui-ci relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif contre cette sanction disciplinaire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience » ;

3. Considérant que, si M. C… soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance des dispositions précitées, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur de l’affaire et du greffier d’audience, il résulte de l’examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait ; que la circonstance que l’expédition notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne (…) » ;

5. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré ; qu’en conséquence, à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les parties, contrairement à ce que soutient le requérant, ont été mises en mesure de savoir, par l’intermédiaire du système informatique de suivi de l’instruction, dès le 11 avril 2015, soit trois jours avant la tenue de l’audience au cours de laquelle leur affaire allait être examinée, que le rapporteur public conclurait « au rejet au fond » de la requête introduite par M. C… devant le tribunal administratif de Rouen ; qu’eu égard aux caractéristiques du litige, cette mention indiquait de manière suffisamment précise le sens de la solution que le rapporteur public envisageait de proposer à la formation de jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une irrégularité en écartant les moyens de la requête a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur la légalité de la décision :

8. Considérant qu’aux termes l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » ; que l’article R. 57-6-9 du même code dispose : « (…) L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » ;

9. Considérant que les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire en litige ont été consignés dans un compte rendu d’incident établi le jour même ; que si M. C… soutient que l’absence d’identification du rédacteur de ce document entache d’irrégularité la procédure ayant conduit à la sanction disciplinaire, il ressort des écritures de l’administration pénitentiaire devant les premiers juges, que celle-ci, en application des dispositions précitées de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, a communiqué une version anonyme du rapport d’incident ; que l’altercation violente entre M. C… et un surveillant, qui a ensuite été menacé par le requérant, justifie la protection de la sécurité du rédacteur du compte rendu en ne divulguant pas son nom ; que l’administration a néanmoins précisé qu’il se prénommait Guillaume, ce qui a permis aux premiers juges de constater, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, qu’il n’avait pas siégé à la commission de discipline du 6 septembre 2013 ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l’absence d’identification du rédacteur du rapport d’incident aurait vicié la procédure disciplinaire ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. » ;

11. Considérant que M. C… soutient que la rubrique « éléments recueillis auprès des services SPIP/PJJ » du rapport d’enquête établi le 4 septembre 2013 ne comporte aucune information ; qu’il ressort toutefois de la lecture du rapport que cette rubrique comporte la mention « TS Le Glas », ce qui indique, selon les écritures, non contredites, de l’administration devant les premiers juges, qu’un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation a été contacté ; qu’en outre, les dispositions précitées de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale n’imposent pas de mention obligatoire, à peine de nullité de la procédure, mais un recueil d’informations utiles ; que M. C… n’établit pas qu’une telle information aurait dû être mentionnée dans le rapport, ni même que l’absence d’une telle mention aurait eu une influence sur le sens de la décision en litige ou l’aurait privé d’une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire tenant aux lacunes des mentions du rapport d’enquête ne peut qu’être écarté ;

12. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ;

13. Considérant qu’eu égard à la nature et au degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée, qui n’a, par elle-même, pas d’incidence sur la durée de la peine initialement prononcée à son encontre, M. C… ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées ; que la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas un tribunal pénal au sens de ces stipulations, contrairement à ce qu’il soutient ; que, par suite, M. C… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les moyens tirés de l’atteinte à son droit à un procès équitable, de la confusion des fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement, et de l’absence de publicité du jugement ne peuvent qu’être écartés ;

14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. C… à la commission de discipline du 6 septembre 2013 lui a été notifiée le 4 septembre 2013 ; que celui-ci ayant demandé à ce que son avocat personnel soit convoqué, l’administration pénitentiaire a contacté Me A… le 5 septembre 2013 par téléphone, celui-ci indiquant ne pas pouvoir être présent ; qu’il ressort des écritures de l’administration pénitentiaire devant les premiers juges que, conformément à ce qui est indiqué sur le compte rendu de la commission de discipline, une demande de représentation a également été envoyée au bâtonnier du barreau d’Evreux, qui n’a pas donné suite ; que M. C… n’apporte aucun élément susceptible de mettre en doute ces écritures ; que, contrairement à ce qu’il soutient, la réunion de la commission de discipline ne pouvait être reportée au lundi suivant, M. C… ayant été placé préventivement en cellule disciplinaire dès le 4 septembre 2013 ; que, dans ces conditions, l’administration doit être considérée comme ayant mis M. C… à même de se faire assister d’un conseil lors de la commission de discipline, alors même qu’aucun avocat ne s’y est présenté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être assisté par un avocat ne peut qu’être écarté ;

15. Considérant que la décision du 3 octobre 2013 expose les faits reprochés à M. C…, et les étapes de la procédure disciplinaire suivie, qu’elle énonce les fautes commises et leurs qualifications, cite les articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale, rappelle la sanction infligée, et conclut à l’absence de disproportion entre celle-ci et les fautes commises ; qu’elle énonce, par suite, l’ensemble des éléments de fait et de droit qui la fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté ;

16. Considérant que M. C… a physiquement bousculé un surveillant, puis a proféré des menaces à son encontre ; que, si M. C… se prévaut des séquelles physiques de cet incident, et d’un certificat médical constatant ses blessures, il ressort des pièces du dossier que la force strictement nécessaire a été employée pour mettre fin à la menace qu’il représentait ; que la circonstance qu’il ait, dans ces conditions, fait l’objet de blessures ne suffit pas à établir qu’une erreur d’appréciation aurait été commise dans le prononcé de la sanction, ni que celle-ci ne serait pas justifiée ; que, compte tenu de la gravité des fautes commises, du comportement violent du requérant, et de son agressivité, la sanction de quinze jours de placement en cellule disciplinaire, dont deux jours ayant été effectués à titre préventif, infligée à M. C… n’est pas disproportionnée aux faits commis ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, et de ce que la sanction serait disproportionnée par rapport aux fautes commises ne peuvent qu’être écartés ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me B… A….

Délibéré après l’audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

— M. Etienne Quencez, président de la Cour,

 – M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

 – Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. E… Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA01711

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