COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00391, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant … ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605427 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2006, par lequel le maire de Montaimont a réglementé les sonneries civiles des cloches de l'église de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montaimont de supprimer les sonneries …

 

Revue Générale du Droit

[gview file=”https://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/2015/03/BJCL_2015_01_extrait.pdf”] Clochemerle n'a qu'à bien se tenir et ce n'est pas demain que, dans notre bon pays, les querelles de clocher cesseront. C'est peut-être là d'ailleurs que se nichent la vitalité et l'essence même de ce débat démocratique qu'appellent de leurs vœux tant de responsables politiques locaux ou nationaux. Et quoi de plus emblématique en la matière qu'une controverse menée toutes cloches battantes au sujet des avantages et inconvénients qui s'attachent aux nombreuses sonneries provenant de …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 7 oct. 2010, n° 09L00391
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 09L00391
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 14 décembre 2008, N° 0605427
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022931382

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant … ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0605427 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 23 août 2006, par lequel le maire de Montaimont a réglementé les sonneries civiles des cloches de l’église de la commune ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d’enjoindre à la commune de Montaimont de supprimer les sonneries civiles instaurées par l’arrêté litigieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montaimont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

 – qu’il n’existe aucun usage local selon lequel les cloches auraient sonné toutes les heures par le passé ; qu’une minorité des habitants de la commune est favorable aux sonneries litigieuses ;

 – que sa tranquillité et celle des vacanciers qui séjournent dans sa maison de Montaimont, est troublée par les nuisances sonores provoquées par les sonneries de cloches instaurées par l’arrêté litigieux ; qu’ainsi, l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour la commune de Montaimont qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

 – que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif était tardive et que ce dernier est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 23 août 2006 ; que sa requête en appel est tardive ;

 – qu’il existe un usage local de sonnerie des heures civiles sur son territoire ;

 – qu’aucun usage abusif des cloches n’est fait et que l’arrêté litigieux n’entraîne aucune nuisance sonore grave et répétée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que tant sa demande devant le tribunal administratif et sa requête en appel sont recevables et qu’il a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 23 août 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2010 :


- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Capdeville, représentant M. A et de Me Cordel, représentant la commune de Montaimont,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Capdeville et à Me Cordel ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…)  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 30 décembre 2008 à M. A ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Montaimont, sa requête, enregistrée le 23 février 2009 au greffe de la Cour, n’est pas tardive ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…)  ;

Considérant que si la commune de Montaimont soutient que l’arrêté en date du 23 août 2006 a été affiché en mairie le 25 août 2006, l’attestation de son maire qu’elle produit, se borne à indiquer que le compte rendu de la séance au cours de laquelle il a été décidé de modifier la réglementation des sonneries civiles de cloches de la commune, a été affiché en mairie le 25 août 2006 et que l’arrêté en question a été établi dans la semaine qui a suivi ; que cette attestation ne permet pas d’établir que l’arrêté du 23 août 2006 aurait été affiché en mairie de sorte que le délai de recours contentieux à son encontre aurait couru ; qu’ainsi la demande présentée par M. A le 17 novembre 2006 devant le Tribunal administratif de Grenoble n’était pas tardive ;

Considérant, en second lieu, qu’alors même que l’habitation que M. A possède à Montaimont n’est pas son habitation principale, ce dernier, en tant que propriétaire d’une habitation voisine de l’église d’où proviennent les sonneries litigieuses, dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté réglementant lesdites sonneries ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…)  ; qu’aux termes de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 : Les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l’Etat (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est (…) autorisé par les usages locaux  ;

Considérant que l’usage local s’entend de la pratique suivie à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 au lieu d’implantation du clocher dans lequel s’exercent les sonneries civiles ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu par la commune de Montaimont qu’un usage consistant à sonner au clocher de l’église litigieuse les heures entre 8 heures et 18 heures aurait existé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 ; que si la commune soutient que l’église est ancienne, que ses habitants sont favorables aux sonneries de cloches telles que définies par l’arrêté du 23 août 2006 et que de telles sonneries ont cours dans des communes et hameaux avoisinants, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui, en l’absence d’usage local au sens des dispositions précitées, méconnaît lesdites dispositions et doit être annulé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.  ;

Considérant que l’annulation, par le présent arrêt, de l’arrêté du 23 août 2006 qui instaure des sonneries civiles de la cloche de l’église entre 8 heures et 18 heures, implique, par elle-même, que la commune fasse cesser lesdites sonneries et n’appelle, dès lors, pas de mesure d’exécution particulière ; qu’ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Montaimont de supprimer les sonneries civiles de la cloche de l’église instaurées par l’arrêté du 23 août 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montaimont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans l’instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Montaimont au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : L’arrêté du 23 août 2006 du maire de la commune de Montaimont, ensemble le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2008, sont annulés.

Article 2 : La commune de Montaimont versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montaimont tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A, à la commune de Montaimont et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2010.

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N° 09LY00391

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