Cour administrative d'appel de Lyon, 17 janvier 2011, n° 10L00497

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 17 janv. 2011, n° 10L00497
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10L00497
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 11 janvier 2010, N° 0900326

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° 10LY00497

M. Y X

LE PRÉSIDENT DE LA 4e CHAMBRE

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée par M. Y X, XXX à XXX;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900326 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2008 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand qui a prononcé, à son encontre, une sanction disciplinaire de confinement en cellule avec déclassement des ateliers, ensemble la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Dijon du 9 décembre 2008 rejetant son recours administratif préalable ;

2°) d’annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 2 juin 2010 par laquelle le président de la Cour a rejeté le recours formé par M. X contre la décision du 9 avril 2010 du bureau d’aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, qui a refusé de lui accorder cette aide ;

Vu la lettre, en date du 19 août 2010, par laquelle M. X a été invité à régulariser sa requête en la présentant par l’intermédiaire de l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a rejeté la nouvelle demande d’aide de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents (…) de formation de jugement(…) des cours peuvent, par ordonnance : /(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2.(…) » ;

Considérant que la requête de M. X tend à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 12 janvier 2010 qui a rejeté sa demande en annulation de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 12 novembre 2008 prononçant, à son encontre, une sanction disciplinaire de cinq jours de confinement en cellule avec déclassement des ateliers, ensemble la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Dijon du 9 décembre 2008 rejetant son recours administratif préalable ; qu’alors qu’aucun texte ne dispense une telle requête de l’obligation du ministère d’avocat, celle-ci n’a pas été présentée par l’intermédiaire de l’un des mandataires mentionnés par les dispositions précitées de l’article R.431-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : «Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est adressée au bureau d’aide juridictionnelle (…) avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (…) Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l’intéressé. (…) Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l’intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…)» ;

Considérant que, par décision du 2 juin 2010 notifiée à M. X le 15 juin suivant, le président de la Cour a rejeté son recours formé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2010 lui refusant le bénéfice de cette aide ; que, par lettre réceptionnée le 20 août 2010, M. X a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, en la présentant par l’intermédiaire de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, par décision du 1er octobre 2010, notifiée le 21 octobre 2010, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la nouvelle demande d’aide de M. X ; que, malgré la demande de régularisation susmentionnée et les refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, le requérant n’a pas procédé à la régularisation demandée ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2011

E. du BESSET

La République mande et ordonne au ministre de la justice et des libertés, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

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