Cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2013, n° 12LY02900

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS 335-03-02 – Notion de risque de fuite en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire. CAA de Nancy, 1er juillet 2013, n° 12NC01870, M. H. La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose respectivement, en ses alinéas 3 et 4,que: « Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire » et que « S'il …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4 avr. 2013, n° 12LY02900
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY02900
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 15 octobre 2012, N° 1204563

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 12LY02900


M. Z X

____________

M. Clot

Président

____________

M. Poitreau

Rapporteur

____________

M. Pourny

Rapporteur public

____________

Audience du 14 mars 2013

Lecture du 4 avril 2013

____________

335-01-02-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(6e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. Z X domicilié chez M. F G, XXX à XXX ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1204563 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du 11 juin 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, l’a astreint à se présenter à l’autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer sous astreinte, à titre principal, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour valable un an l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de condamner l’État aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 209 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que la décision portant refus de titre de séjour et le jugement attaqué sont entachés d’erreur de fait en tant qu’ils mentionnent qu’il n’est pas le père de D X et en tant qu’ils affirment que le jugement du Tribunal de grande instance de Melun a indiqué qu’il vivait en Angola ;

— que cette décision méconnaît le droit au respect de sa vie familiale garanti tant par les dispositions du 7°de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— qu’elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— qu’elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— qu’en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour, la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale ;

— que cette même décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— qu’elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en France ;

— que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

— que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la résidence en France de ses quatre enfants ;

— que la décision qui l’astreint à se présenter à l’autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;

— qu’elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est connu de l’administration et de la police françaises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2013 :

— le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

— et les observations de Me Praliaud, avocat de M. X ;

1. Considérant que M. X, ressortissant angolais né le XXX, est entré en France le 2 juillet 2001 ; que l’asile lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2003 et par la Commission des recours des réfugiés le 1er mars 2004 ; que, le 15 mars 2004, il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ; que, le 27 février 2012, il a présenté une demande de titre de séjour ; que le 11 juin 2012, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, l’a astreint à se présenter à l’autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) » ; qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;

3. Considérant qu’en produisant des avis de non-imposition au titre des années 2002, 2005, 2009 et 2010, un avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2003, ainsi que des documents médicaux, établis en juin et octobre 2004, en mai et octobre 2006, en mai 2009, en mars, mai et septembre 2011, M. X n’établit pas la réalité et la continuité de sa présence en France depuis 2002 ;

4. Considérant que si le requérant soutient qu’il est le père de D X, née le XXX, qui vit en France, il ressort de la copie de l’acte de naissance qu’il produit que le père de cet enfant se prénomme G, alors que le requérant se prénomme Z, et que ses parents se P X Joao et Nsimba Madalena ; qu’il ressort des certificats de naissance de deux des autres enfants de M. X, N O et H I, que ses parents se P Z X et L M Zikusalako ; que, dans ces conditions, en dépit de l’attestation du 9 janvier 2012 par laquelle Mme D X affirme que M. Z X est « son père biologique » et de l’attestation du 16 janvier 2012 de Mme J D confirmant cette affirmation, la filiation du requérant à l’égard de Mme D X n’est pas établie ;

5. Considérant, par ailleurs, que si M. X établit être le père de trois enfants présents sur le territoire français, il est constant que résidant lui-même dans la région lyonnaise, il ne vit pas avec eux ; que M. X n’établit pas davantage avoir participé à l’entretien de ses enfants, ni avoir veillé à leur éducation ;

6. Considérant que M. X, entré en France à l’âge de 36 ans, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Angola ; que, alors même qu’il justifierait d’une promesse d’embauche et qu’il maîtriserait bien la langue française, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ;

8. Considérant qu’il est constant que M. X n’entretient pas de lien particulier avec sa fille N O, prise en charge depuis 2002 par les services de l’aide sociale et pour laquelle, par jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Melun a accordé au président du conseil général de Seine-et-Marne la délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale ; que, s’agissant de ses deux autres enfants, Dombele Ken et H I, nés en Angola respectivement le XXX et le 17 décembre 2000, le requérant, en se bornant à produire un courrier de l’inspection académique du Val d’Oise qui lui a été envoyé à l’adresse de Mme Y, à Garges-Lès-Gonesse, le 31 janvier 2012, lui demandant de se présenter au centre d’information et d’orientation de Gonesse avec ses deux enfants, n’établit pas subvenir à leurs besoins ; qu’il ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément susceptible de faire obstacle au retour de ses enfants en Angola dans l’hypothèse où ceux–ci souhaiteraient le rejoindre dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, que le requérant n’établit pas que le préfet, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, aurait entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment précisé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en second lieu, qu’indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. X ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet du Rhône pouvait, par suite, légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision d’astreinte aux fins de mesures de surveillance :

13. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à se présenter à l’autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l’article L. 511-1 peut, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, qu’une telle mesure peut être prononcée par l’autorité compétente en vue d’éviter le risque de fuite ; qu’aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; b) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ; f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. » ;

15. Considérant que M. X, entré en France en 2001, s’y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile, et ce en dépit de la décision de refus de titre de séjour assortie d’une invitation à quitter le territoire français prise à son encontre le 13 mars 2004 ; que, dans ces conditions, eu égard au risque qu’il présente de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet du Rhône, en lui demandant de se présenter à l’autorité administrative pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

16. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) III. ― L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (…) L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) » ;

18. Considérant qu’en l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la durée et les conditions de la présence de M. X en France, et en particulier sur la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet précédemment, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;

19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et au ministre de l’intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l’audience du 14 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

Le rapporteur, Le président,

G. Poitreau J.-P. Clot

La greffière,

M. Siour

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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