COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY01088, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 10 janv. 2013, n° 12LY01088
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY01088
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 28 mars 2012, N° 1101601
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027010235

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. B… C… domicilié…, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2012 ;

M. C… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101601 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 20 mai 2011 ayant retiré le rejet tacite du recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail de Montceau-les-Mines du 9 novembre 2010 autorisant son licenciement pour motif économique, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé son licenciement ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient :

— que lors de l’entretien préalable, l’employeur s’est borné à lui demander de démissionner de son mandat de représentant des salariés ;

 – que s’agissant du licenciement de plus de huit salariés, les délégués du personnel devaient être consultés, ce qui n’a pas été le cas ;

 – que son employeur a méconnu son obligation de reclassement dans la mesure où il n’a pas consulté la commission territoriale de l’emploi conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie et de l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987 ; qu’il n’a pas recherché des possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2012 et 29 octobre 2012, présentés pour la SELARL SMJ, liquidateur judiciaire de la société Anciens établissements Charles Peccaud, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’aucune pression n’a été exercée sur le salarié pour l’inciter à démissionner et que ses affirmations ne sont pas établies ;

 – que les difficultés économiques de l’entreprise sont établies par la liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce le 7 octobre 2010 ;

 – qu’une obligation de moyen est faite au liquidateur judiciaire de rechercher la possibilité de procéder à un reclassement interne du salarié protégé, au sein de l’entreprise et du groupe mais que celui-ci était également mis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce à la date à laquelle le ministre a pris sa décision ; qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassement dans la mesure où les recherches internes et externes au groupe qu’elle a entreprises ont été négatives ;

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2012, fixant la clôture de l’instruction au 2 novembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2012 :

— le rapport de M. Clot, président ;

— et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Anciens établissements Charles Peccaud, filiale de la société coopérative ouvrière de production (SCOP) Sintech France puis, par jugement du 7 octobre 2010, en a prononcé la liquidation judiciaire et a désigné la SELARL SMJ en qualité de liquidateur ; que le 9 novembre 2010, l’inspecteur du travail l’a autorisée à licencier pour motif économique M. C…, exerçant les fonctions de représentant des salariés ; que le recours hiérarchique de l’intéressé contre cette décision a été implicitement rejeté ; que le 20 mai 2011, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a retiré ce rejet implicite, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé ce licenciement ; que M. C… fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-16 du code du travail : « La procédure d’autorisation de licenciement d’un salarié élu désigné comme représentant des salariés dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est soumise aux dispositions de l’article L. 662-4 du code de commerce. » ; qu’aux termes de l’article L. 662-4 du code de commerce : « Tout licenciement envisagé par l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. /Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement. (…) » ;

3. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, les représentants régulièrement désignés ou élus par les salariés d’une entreprise placée en redressement judiciaire bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 1232-4 dudit code : «  Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. (…) » ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C…, accompagné d’une personne de son choix pour l’assister, a eu le 18 octobre 2010 un entretien avec un collaborateur du liquidateur judiciaire de la société Anciens établissements Charles Peccaud, au cours duquel lui ont été exposées les conséquences de la liquidation de cette entreprise et apportées des réponses à ses questions ; que si, au cours de cet entretien, a été évoquée la possibilité pour l’intéressé de démissionner de son mandat de représentant des salariés, cette circonstance ne suffit pas à entacher d’irrégularité la procédure suivie ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1233-28 du code du travail : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » ; que la société Anciens établissements Charles Peccaud ne comptant plus en 2010 que huit salariés, l’autorisation de licencier M. C… n’avait pas à être précédée de la consultation des délégués du personnel ;

7. Considérant, en troisième lieu, que par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Versailles a mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société Anciens établissements Charles Peccaud, employeur de M. C… et que les huit emplois existant dans cette entreprise ont été supprimés ; qu’ainsi, la réalité du motif économique du licenciement de l’intéressé est établie ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l’article 28 de l’accord national sur les problèmes généraux de l’emploi du 12 juin 1987 impose à l’employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi (…) conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord » ; que ledit article 2 renvoie aux articles 5, 14 et 15 de l’accord national du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, desquels il résulte que l’intervention des commissions territoriales de l’emploi est limitée aux projets de licenciement de plus de 10 salariés ; que la société Anciens établissements Charles Peccaud, qui n’employait que huit salariés, n’était, dès lors, pas soumise aux obligations résultant de l’article 28 de l’accord national sur les problèmes généraux de l’emploi du 12 juin 1987 ;

9. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que la société Sintech France, dont la société Anciens établissements Charles Peccaud était la filiale, a également fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 2010 ; qu’ainsi, il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartenait ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

11. Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la SELARL SMJ, liquidateur judiciaire de la société Anciens établissements Charles Peccaud, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de la SELARL SMJ tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à la SELARL SMJ, liquidateur judiciaire de la société Anciens établissements Charles Peccaud et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.


Le premier conseiller,

assesseur le plus ancien

V.-M. PicardLe président, rapporteur

J.-P. Clot

Le greffier,
M. A…

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.


Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY01088

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