Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

pendant 7 jours
Elle énonce d'abord le principe qui résulte des articles L. 1232-3 [2] et L. 1232-6 [3] du code du travail suivant lequel la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. Elle fait remarquer ensuite que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre du directeur du site de la société employeur par la responsable des ressources humaines d'une autre société du groupe.
Lire la suite…Convocation à entretien préalable : ce que la lettre doit contenir L'article L. 1232-2 du Code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. […] Une phrase prononcée trop vite peut se retrouver dans la lettre de licenciement ou dans les écritures prud'homales. […] Sanction disciplinaire : le délai d'un mois après l'entretien Lorsque la procédure est disciplinaire, l'article L. 1332-2 du Code du travail prévoit que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. […]
Lire la suite…[…] qu'ainsi que le soutient sans être contredit H-I J, il n'a donc pas été fait état lors de l'entretien préalable des insultes du 20 juin 2011 invoquées dans la lettre de licenciement ; que les dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail ont donc été méconnues ; qu'une telle méconnaissance rend le licenciement, non pas sans cause réelle et sérieuse, mais irrégulier ; que H-I J peut donc prétendre, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que le préjudice subi par le salarié de chef est arbitré à la somme de 1 500 € ; […] 3) Sur les frais irrépétibles :
[…] [Adresse 3] […] Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
[…] [Localité 3] […] DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2025 […] Conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'appartenance au groupe ne suffit pas La Haute juridiction rappelle qu'au regard des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du Code du travail, la procédure de licenciement ne peut être menée à son terme par une personne étrangère à l'entreprise. Or, la signataire était salariée d'une autre société du groupe. Il n'était pas établi qu'elle assurait la gestion des ressources humaines de la filiale employeur, ni que sa propre société exerçait un pouvoir de direction sur celle-ci.
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