Cour administrative d'appel de Lyon, 12 avril 2016, n° 14LY03737

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 12 avr. 2016, n° 14LY03737
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY03737
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 26 octobre 2014, N° 1101837

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 14LY03737

____________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Z A Y

____________

M. François Bourrachot AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Président

____________

Mme Agathe Duguit-Larcher La cour administrative d’appel de Lyon

Rapporteur

____________ 2e chambre

M. Thierry Besse

Rapporteur public

____________

Audience du 22 mars 2016

Lecture du 12 avril 2016

____________

19-04-01-02-05-03

C

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Z A Y a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts au titre de l’année 2008.

Par un jugement n° 1101837 du 27 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, M. Y, représenté par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2014 ;

2°) de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 200 quater du code général des impôts au titre de l’année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. Y soutient que :

— contrairement à ce qu’a retenu l’administration et le tribunal l’appartement dont il est propriétaire au XXX à Lyon et où résident ses enfants auxquels il verse une pension alimentaire, constitue sa résidence principale au sens de l’article 10 du code général des impôts, ce bien étant le seul dont il est propriétaire et constituant le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que l’établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré ne saurait être assimilé à sa résidence principale ;

— que le refus de lui accorder un crédit d’impôt, en raison de son incarcération, méconnait le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt qui découle de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le principe d’égalité devant la loi, protégé par les articles 1 et 6 de cette même déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

— c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la résidence principale de M. Y n’était pas située XXX

— à titre subsidiaire le crédit d’impôt ne peut être attribué à M. Y, dès lors que la facture est établie au nom de son ex épouse, qu’elle ne fait pas apparaitre les éléments permettant de s’assurer de son éligibilité au dispositif ;

— si le crédit d’impôt pouvait être attribué, cela ne pourrait être que sur le montant des seules dépenses en lien avec la chaudière.

Par une ordonnance du 5 novembre 2015 la clôture d’instruction a été fixée au 23 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant que M. Z-A Y a sollicité la restitution d’un crédit d’impôt d’un montant de 326,16 euros sur le fondement de l’article 200 quater du code général des impôts correspondant à une dépense d’installation de chaudière ; que, par décision du 15 mars 2011, l’administration a rejeté la demande de M. Y au motif que l’appartement situé XXX à Lyon dans lequel la chaudière avait été installée ne constituait pas la résidence principale de M. Y ; que M. Y relève appel du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de restitution de ce crédit d’impôt ;

Considérant qu’aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « 1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable située en France. Il s’applique : / a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l’acquisition de chaudières à basse température ;(…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y, qui s’est séparé de son épouse, Mme X, a quitté le domicile conjugal situé XXX à XXX pour aller vivre sur la commune de Doussard avec sa nouvelle compagne ; que, depuis leur séparation, M. Y et Mme X déposent des déclarations de revenus séparées faisant apparaitre des adresses distinctes, l’une sur la commune de Doussard, pour M. Y, l’autre rue Moncey à Lyon, pour Mme X ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de crédit d’impôt présentée par M. Y à raison de dépenses concernant l’achat d’une chaudière installée dans l’appartement situé XXX à Lyon, lequel ne constituait pas l’habitation principale du contribuable au sens des dispositions précitées pour l’année litigieuse ; qu’en l’espèce, les circonstances tirées de ce que cet appartement est le seul appartement dont il est propriétaire, qu’il a versé une pension alimentaire à ses trois enfants qui demeurent encore dans cet appartement avec leur mère, qu’il n’est plus titulaire d’un bail à Droussard depuis 2006 et qu’il a été incarcéré depuis le 22 novembre 2006 ne sont pas de nature à modifier cette appréciation alors qu’il ne résidait déjà plus avec sa femme dans son appartement avant son incarcération ;

Considérant que le refus de lui accorder un crédit d’impôt étant légalement fondé sur le fait que son habitation principale n’est pas la résidence située rue Moncey à Lyon, M. Y ne peut utilement invoquer la méconnaissance, à raison de son incarcération, du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt qui découle de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et du principe d’égalité devant la loi, protégé par les articles 1 et 6 de cette déclaration ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. Y la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Z A Y et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 22 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

Le rapporteur, Le président,

A. Duguit-Larcher F. Bourrachot

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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