CAA de LYON, 3ème chambre, 28 janvier 2021, 20LY01151, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 20LY01151
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY01151
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 19 mars 2020, N° 423027
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043109261

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

1°) Par une première demande, la société Fibre Excellence Tarascon a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 412 120 euros réclamée par titre exécutoire du 29 mars 2013 du directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, confirmé le 29 juillet 2013, au titre de la pollution non domestique de l’eau pour l’année 2012.

Par jugement n° 1306710 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

2°) Par une seconde demande, la société Fibre Excellence Tarascon a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une fraction de la redevance pour pollution non domestique de l’eau à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012, d’enjoindre au directeur de cette agence de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et condamner l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1306712 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée du directeur de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.


Procédure devant la cour

I. A.Par une requête n°15LY03145 enregistrée le 23 septembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2016, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par la SCP d’avocats aux Conseils Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler ce jugement n° 1306710 du 2 juillet 2015, du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de la société Fibre Excellence Tarascon ;

3°) de mettre à la charge de la société Fibre Excellence Tarascon une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – son directeur est compétent pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en vertu d’une délibération du 18 septembre 2008 de son conseil d’administration ;

 – c’est à tort que, pour faire droit à la demande de la société Fibre Excellence Tarascon, le tribunal a retenu que le titre exécutoire contesté était dépourvu de base légale faute de publication au journal officiel des « unités géographiques cohérentes » ;

 – le titre exécutoire, qui précise les bases de la liquidation, est suffisamment motivé ;

 – la mise en cause de la constitutionnalité du dispositif est inopérante ;

 – le site industriel objet de la redevance est situé dans une zone où les taux de redevances ne sont pas majorés, alors que la détermination de deux zones géographiques tient compte des critères fixés par le troisième alinéa de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement ;

 – la requérante ne caractérise aucune erreur d’appréciation dans la détermination de ces unités géographiques en faisant valoir que l’état de l’eau du Rhône n’est pas la plus polluée au point de rejet des eaux par son activité ;

 – contrairement à ce que soutient la société Fibre Excellence Tarascon, l’évaluation des quantités de pollution tient compte de la pollution déjà présente ;

 – la société n’a jamais contesté les taux de pollution lors des opérations de calage du suivi régulier des rejets figurant dans l’au prélevée ;

 – les zones géographiques ont, contrairement à ce que soutient la société Fibre Excellence Tarascon, été approuvées par délibération du conseil d’administration du 14 octobre 2010 ;

 – les taux appliqués ne présentent pas un caractère confiscatoire,

 – la circonstance que la société est en difficulté ne peut suffire à considérer que ces taux seraient excessifs.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 mai 2016, 30 mai 2016 et 16 décembre 2016, la société Fibre Excellence Tarascon, représentée par Me A…, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, subsidiairement comme non fondée, et demande que soit mise à la charge de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – en décidant, par une ordonnance du 26 mai 2016, de reporter du 31 mai 2016 au 1er juillet 2016 la clôture de l’instruction afin de permettre à l’agence de régulariser sa requête au lieu de la rejeter par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a méconnu le droit au procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la requête d’appel est irrecevable faute pour le directeur général de l’agence d’avoir produit la délibération du conseil d’administration qui l’habilite à agir en justice ;

 – c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les délibérations délimitant les unités géographiques cohérentes concourant à la détermination des taux de redevance devaient faire l’objet d’une publication au journal officiel ;

 – cette obligation s’imposait d’autant plus que la délibération du 16 octobre 2009, elle-même abrogée par la délibération en cause, avait expressément abrogé, en son article 3, la précédente délibération du 16 octobre 2008 délimitant ces zones, la liste de ces zones n’ayant au demeurant alors pas été publiée au Journal Officiel ;

 – l’agence ne peut davantage se prévaloir de la jurisprudence admettant la publication au Journal Officiel par extraits ;

 – elle ne peut davantage soutenir qu’il lui serait impossible d’apporter la preuve d’une telle publication ;

 – le titre de recettes n’indique pas suffisamment les bases de liquidation de la créance demandée ;

 – dès lors qu’il adoptait une nouvelle délibération instaurant la redevance litigieuse et fixant les tarifs, le conseil d’administration devait, pour épuiser sa compétence, délibérer à nouveau sur les zones tarifaires ou, à tout le moins, décider explicitement que les zones antérieurement délimitées restaient fixées par l’une de ses délibérations antérieures ;

 – les dispositions de l’article R. 213-48-4 du code de l’environnement obligeaient le conseil d’administration de l’Agence de l’eau à délibérer sur les unités géographiques cohérentes sans distinction selon les taux applicables ;

 – contrairement aux prescriptions de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, les taux arrêtés par la délibération du 14 octobre 2010 ne tiennent pas compte de l’état des masses d’eau dans lesquelles s’effectuent ses rejets et la délibération fixant ces taux est donc entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

 – il conviendra donc pour la cour d’ordonner une expertise aux fins de vérifier si, en scindant son territoire en deux zones tarifaires seulement, l’agence a correctement appliqué le 3e alinéa de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement ;

 – le titre de recette litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 213-48-5 du code de l’environnement ;

 – eu égard à sa capacité contributive, le taux de la redevance qui lui est réclamée, qui représente plus de 10 % de la valeur ajoutée en 2012 et 160,87 % de cette même valeur en 2013, revêt un caractère confiscatoire, en méconnaissance de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

 – le tableau figurant au IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, en ce qu’il prévoit un taux d’impôt trois fois inférieur au taux de droit commun pour les rejets en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et de 250 mètres de profondeur, qui ne concerne qu’une seule entreprise, met en oeuvre une « réduction de taxe environnementale » accordée à une entreprise privée, ce qui constitue une aide d’Etat au sens du TFUE ; cette aide n’ayant pas été notifiée à la commission européenne, en violation de l’article 108 du TFUE, les dispositions instituant une telle taxe ne pouvaient servir de base légale au titre de recettes litigieux.

B. Par une requête n° 15LY03146 enregistrée le 23 septembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2016, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par la SCP d’avocats aux Conseils Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler ce jugement n° 1306712 du 2 juillet 2015, du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de la société Fibre Excellence Tarascon ;

3°) de condamner la société Fibre Excellence Tarascon à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – son directeur est compétent pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en vertu d’une délibération du 18 septembre 2008 de son conseil d’administration qui, contrairement à ce qui est soutenu, est conforme aux dispositions des articles R. 213-39 et R. 213-40 du code de l’environnement ;

 – son directeur, qui bénéficie d’une délégation pour accorder les remises gracieuses d’un montant inférieur à 100 000 euros, n’avait pas à saisir le conseil d’administration, la remise gracieuse demandée étant d’un montant inférieur à 100 000 euros ;

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le directeur n’a pas entendu limiter le bénéfice d’une remise gracieuse aux seules entreprises soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, mais a simplement constaté que la situation financière de la société n’était pas telle qu’elle justifierait une telle mesure ;

 – contrairement à ce qui était soutenu, la décision en cause n’avait pas à être motivée en droit ; qu’elle est au demeurant motivée en fait ;

 – il n’a jamais été indiqué que le refus de remise était fondé sur le fait que la société était assujettie à la redevance, mais seulement précisé que, s’agissant d’une imposition, les remises ne pouvaient être accordées que de manière exceptionnelle au regard du principe d’égalité devant les charges publiques ;

 – la référence faite au paramètre AOX ne peut être interprétée comme signifiant qu’elle a fondé le refus de la remise demandée sur le fait que la soumission de la société à l’impôt sur ce polluant aurait empêché toute remise ;

 – enfin, le refus de remise gracieuse n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des capacités financières de l’entreprise alors que, par ailleurs, cette dernière a déjà bénéficié de nombreuses facilités et aides à la réalisation d’investissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 mai 2016, 31 mai 2016 et 13 février 2017, la société Fibre Excellence Tarascon, représentée par Me A…, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, subsidiairement comme non fondée et à la condamnation de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – la requête d’appel est irrecevable faute pour le directeur général de l’agence d’avoir produit la délibération du conseil d’administration qui l’habilite à agir en justice ; la délibération du 18 septembre 2008 produite par l’agence est trop imprécise en ce qu’elle ne fixe aucune limite ni aucune condition à la délégation ;

 – aucun des autres moyens de la requête d’appel n’est fondé ;

 – elle réitère les moyens qu’elle avait soulevés en première instance ;

 – en outre, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation économique, fortement dégradée, alors que le montant de la redevance qui lui est réclamée, qui représente plus de 160 % de la valeur ajoutée a pour effet de l’asphyxier, de sorte qu’elle se trouve en situation de gêne financière au regard de l’article L. 213-11-11 du code de l’environnement.

Par un arrêt nos 15LY03145, 15LY03146 du 26 juin 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse contre le jugement n° 1306710 du tribunal administratif de Lyon et prononcé un non-lieu à statuer sur l’appel de la même Agence contre le jugement n° 1306712 du même tribunal.

Par une décision n° 423027 du 20 mars 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, et a, renvoyé à la cour le jugement de l’affaire.

II. Par courriers du 24 mars 2020, les parties ont été informées du renvoi à la cour administrative d’appel de Lyon, de l’affaire qui a été enregistrée sous le n° 20LY01151.

Par trois mémoires enregistrés le 25 juin 2020 , le 16 septembre 2020, et le 15 décembre 2020 la société Fibre Excellence Tarascon représentée par Me A… conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que :

 – en tout état de cause, la délibération adoptant la liste des communes composant les unités géographiques cohérentes n’a jamais été publiée sur le site de l’agence de l’eau ou ne l’était pas à la date des rejets litigieux, à la date du titre de recettes et à la date de la requête saisissant le tribunal administratif ;

 – faute pour l’agence de l’eau d’avoir publié cette liste sur son site internet, le titre de recettes attaqué est dépourvu de base légale.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2020, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par la SCP d’avocats aux Conseils Lyon-Caen et Thiriez conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle fait valoir que :

 – l’article 2 de la délibération indique clairement que la composition de ces zones est disponible non seulement à l’Agence, mais également consultable sur son site internet ;

 – la délibération mentionne le lien internet exact où trouver l’information ;

 – dans ces conditions, le renvoi opéré par la délibération du 14 octobre 2010 doit être considéré comme une mesure de publicité suffisante pour en assurer l’opposabilité aux tiers ;

 – en tout état de cause, il ressort des dispositions du dossier que la constitution des zones en cause a bien été publiée sur le site internet de l’Agence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

 – et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°s 15LY03145 et 15LY03146 de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse sont dirigées contre deux jugements du 2 juillet 2015 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, déchargé la société Fibre Excellence Tarascon de l’obligation de payer la somme d’un montant de 1 412 120 euros en vertu d’un titre exécutoire émis le 29 mars 2013 au titre de la redevance pour pollution non domestique de l’eau au titre de l’année 2012, et, d’autre part, annulé la décision du 29 juillet 2013 par laquelle son directeur a rejeté la demande que lui avait adressée cette société pour obtenir une remise gracieuse d’au moins un million d’euros sur cette même redevance. Ces requêtes, relatives à des litiges entre les mêmes parties et portant sur une même redevance, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qui présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une jonction par un arrêt du 26 juin 2018 qui a rejeté l’appel de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Cet arrêt a été annulé par une décision du 20 mars 2020 du Conseil d’Etat, lequel a renvoyé à la cour administrative de Lyon le jugement de l’affaire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sur la requête n° 15LY03145 :

2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement : « Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public. ». Aux termes de l’article R. 213-48-20 de ce même code : « Les délibérations des agences de l’eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle ils sont applicables. ». Aux termes, enfin, du IV l’article L. 213-10-2 de ce code : « Pour chaque élément d’assiette (…), le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie (…). ».

3. En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique dans l’espace consacré à la publication des actes de l’établissement. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante dont la preuve de l’accomplissement des formalités de publicité repose sur l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

4. Il ressort des pièces du dossier que les taux afférents à la redevance pour pollution non domestique de l’eau de l’année 2012 ont été fixés par une délibération n° 2010-32 du 14 octobre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010. L’article 2.1 de cette délibération prévoit, s’agissant de certains des éléments constitutifs de pollution, l’instauration de deux zones géographiques de tarification. La délibération précise à son article 2 que la composition des zones de redevances fixées au titre de la pollution non domestique de l’eau est disponible dans les locaux de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et consultable sur son site internet.

5. En se bornant à produire des copies d’écran, dont la date reste, au demeurant, incertaine, qui sont dépourvues de valeur probante faute, par exemple, d’avoir été certifiées par voie de constat d’huissier et alors même qu’elle indique, sans l’établir, que le lien sur son site internet n’est plus actif aujourd’hui, mais qu’il l’était lors de la première procédure d’appel, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ne peut être regardée comme établissant qu’une délibération en bonne et due forme a été effectivement prise et mise en ligne sur son site internet, dans des conditions garantissant sa fiabilité, à la date d’émission du titre exécutoire litigieux. Dans ces conditions, le titre exécutoire d’un montant de 1 412 120 euros correspondant à la redevance pour pollution non domestique de l’eau au titre de l’année 2012 est dépourvu de base légale.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement n° 1306710 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société Fibre Excellence Tarascon dirigée contre le titre exécutoire du 29 mars 2013 pour le recouvrement de la redevance, d’un montant de 1 412 120 euros, pour pollution non domestique de l’eau au titre de l’année 2012, et a déchargé cette société de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.

Sur la requête n° 15LY03146 :

7. Le présent arrêt, qui confirme le jugement par lequel la société Fibre Excellence Tarascon a été déchargée en totalité de l’obligation de payer la redevance pour pollution non domestique de l’eau au titre de l’année 2012, a pour effet de faire perdre son objet au litige relatif au rejet de la demande de remise gracieuse d’une partie de cette redevance. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête n° 15LY03146 de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, dirigée contre le jugement n° 1306712 du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 juillet 2013 de son directeur ayant un tel objet.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête n°15LY03145 de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est rejetée.


Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY03146 de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.


Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et à la société Fibre excellence Tarascon.

Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Paix, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme B… C…, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

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N° 20LY01151

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