Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 99MA01941, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.riviereavocats.com · 17 février 2021

Dans quels cas une opération de construction et d'aménagement modifie-t-elle substantiellement le cadre de vie et emporte-t-elle une concertation préalable ? L'article L. 103-2 du code de l'urbanisme impose à certains projets de construction ou d'aménagement une concertation obligatoire préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. En particulier, l'alinéa 3 de cet article prévoit que les projets qui sont susceptibles de modifier substantiellement le cadre de vie des habitants doivent faire l'objet d'une concertation préalable, notamment en raison de leurs …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation a 3, 17 juin 2004, n° 99MA01941
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 99MA01941
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 1994
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007586979

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, le 23 septembre 1999, sous le n° 00MA01941, présentée pour la SOCIETE PROVENCE LOGIS, dont le siège est … (13006), par Me Z…, avocat  ;


La SOCIETE PROVENCE LOGIS demande à la Cour  :

1°/ d’annuler le jugement n° 94.4435 en date du 25 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n° 35-94 en date du 4 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal de Cap d’Ail a approuvé la réalisation de l’opération Liberté 93 et en a défini les conditions juridiques et financières  ;

2°/ de condamner l’association cité, culture, paysages du Cap d’Ail et de ses environs à lui payer la somme de 4.000 F dans le cadre de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre respectivement de la première instance et de l’appel  ;


Classement CNIJ  : 135-02-01-02-01-03

C


La SOCIETE PROVENCE LOGIS soutient que les opérations envisagées n’entrent pas dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement relevant de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme  ; qu’il s’agit de projets de construction constituant des opérations de promotion immobilière privée  ; que le projet porte sur deux opérations immobilières distinctes et ne peut être regardé comme un élément d’une politique locale de l’habitat qui entrerait dans le cadre du paragraphe C de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme  ; qu’il n’y a pas de modification substantielle du cadre de vie ou de l’activité économique de la commune  ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice est insuffisamment motivé  ;

Vu le jugement attaqué  ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 1999 et le 30 décembre 1999, présentés par l’association cité, culture, paysages du Cap d’Ail et de ses environs qui conclut au rejet de la requête  ;

Elle soutient que le projet entrait dans le cadre de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme  ; que l’attitude de la commune rendant difficile la réalisation du projet, il faut s’interroger sur l’intérêt à agir de la SOCIETE PROVENCE LOGIS  ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2000, présenté pour la SOCIETE PROVENCE LOGIS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’il ne s’agit que de la construction d’un immeuble  ; que s’agissant du 3e cas visé par l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, il ne s’agit pas d’une opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte  ; qu’une concertation avait déjà eu lieu lors de la révision du plan d’occupation des sols en 1992  ; que le Tribunal administratif de Nice n’a pas visé une des huit rubriques de l’article R.300-1 du code de l’urbanisme  ; qu’elle a intérêt à interjeter appel  ; que le projet ne modifie pas les conditions de vie dans le quartier  ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2000, présenté pour la commune de Cap d’Ail qui s’en rapporte à la Cour sur le mérite de la commune et demande que lui soit allouée une somme de 10.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991  ;

Vu le code de l’urbanisme  ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987  ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2004  :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller  ;

- les observations de Me Z…, pour la SOCIETE PROVENCE LOGIS  ;

- les observations de Me X…, substituant Me A…, pour la commune de Cap d’Ail  ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller  ;

Considérant que la SOCIETE PROVENCE LOGIS interjette appel du jugement, en date du 25 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur requête de l’association cité, culture, paysages du Cap d’Ail et de ses environs, annulé la délibération, en date du 4 octobre 1994, par laquelle le conseil municipal de Cap d’Ail a approuvé la réalisation de l’opération Liberté 93 et en a défini les conditions juridiques et financières  ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à l’appel opposée par l’association cité, culture, paysages du Cap d’Ail et de ses environs  ;

Sur la régularité du jugement  :

Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement  ; que notamment ils n’étaient pas tenus de faire référence à l’article R.300-1 du code de l’urbanisme non applicable à l’espèce  ;

Sur la légalité  :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 alinéa 1er de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991  : Lors de toute action ou opération, au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme qui, par son ampleur ou par sa nature modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable. Il en présente un bilan devant le conseil municipal  ; qu’aux termes de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme  : Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l’habitat… L’aménagement, au sens du présent code, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations  ;

Considérant que le projet litigieux porte sur la construction de deux immeubles composés l’un de 100 logements sociaux ainsi que de locaux commerciaux et places de stationnement publiques et privées, l’autre de 72 logements  ; qu’il envisage aussi la réalisation d’une place publique qui deviendra piétonnière et d’une voie piétonnière nouvelle  ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’exposé fait par le maire avant le vote de délibération litigieuse, que la commune de Cap d’Ail entendait rendre vie aux quartiers de Saint-Antoine et des Salines, faire face à une importante demande de logements sociaux et créer une nouvelle voie de désenclavement de l’avenue Jean Bono  ; que ces projets doivent être regardés comme constituant une opération d’aménagement ayant pour objet de mettre en oeuvre une politique de l’habitat au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme susmentionné nonobstant la circonstance qu’il s’agisse d’un projet de construction portant sur deux immeubles distincts  ; qu’eu égard à l’augmentation de la population du quartier, à la création de nouveaux locaux commerciaux sur une surface de 770 mètres carrés qu’il va entraîner ainsi que les changements dans les conditions de circulation des piétons et des véhicules et de stationnement qu’il va occasionner, le projet modifie de manière substantielle les conditions de vie dans le quartier au sens de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1991 susmentionné  ; que les moyens tirés de ce que le projet ne modifierait pas substantiellement le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’il ne s’agirait pas d’une opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte au sens du 3e cas visé par l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, sont inopérants  ; que, par suite, en l’absence de procédure de concertation préalable instituée par ledit article 4 spécifique à l’opération, qui ne saurait être utilement remplacée par une concertation préalable réalisée au cours de la révision du plan d’occupation des sols intervenue en 1992, la SOCIETE PROVENCE LOGIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 4 octobre 1994 au motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure  ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative  :

Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge  ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE PROVENCE LOGIS doivent dès lors être rejetées  ;

Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cap d’Ail  ;

D E C I D E  :

Article 1er  : La requête de la société PROVENCE LOGIS est rejetée.

Article 2  : Les conclusions de la commune de Cap d’Ail tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROVENCE LOGIS, à l’association cité, culture, paysages du Cap d’Ail et de ses environs, à la commune de Cap d’Ail et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Délibéré à l’issue de l’audience du 3 juin 2004, où siégeaient  :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. Y… et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier  ;


Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA


La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,


N° 99MA01941 5



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