Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mai 2011, n° 11MA00459

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 30 mai 2011, n° 11MA00459
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA00459
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2011, N° 1004949

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE Marseille

N°11MA00459


SOCIETE X Y


Ordonnance du 30 mai 2011


PDU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 7e chambre,

Juge des référés

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 4 février 2011, présentée pour la sociétéSARL X Y, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Escarguel, avocat ;

La société SARL X Y demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1004949 du 24 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser à la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée société Aéroport de Montpellier Méditerranée une provision d’un montant de 21 918,09 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par es conclusions de la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; ;

3°) de condamner la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les sommes réclamées par la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée correspondraient à des redevances domaniales qui seraient dues pour la période impayées courant du 1er janvier 2003 au 15 mai 2004 ; qu’en application de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du principe de la prescription quinquennale qu’il consacre, les sommes réclamées sont prescrites ; qu’en tout état de causee, néanmoins, le directeur de la concession, mandataire de la Chambre de commerce et d’e l’industrie de Montpellier, l’a, par correspondance du 12 février 2001, portant avenant au contrat, exonérée du paiement de la part fixe de la redevance ; que, par suite, la créance revendiquée n’est pas sérieusement incontestable ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 21 avril 2011, le mémoire en défense présenté pour la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée, par Me Gandillon, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ;

Elle soutient que le délai de prescription ayant été interrompu par le recours en référé provision introduit en juin 2005, un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir le 2325 novembre 2005, date de l’ordonnance de rejet ; qu’en tant que société de droit privé, n’ayant pas le pouvoir d’émettre de titre exécutoire, son recours est recevable ; que le montant de la provision sollicitée n’est pas contestée par l’appelante ; que l’exonération de la redevance domaniale dont elle se prévaut a été prévue par un avenant à la convention d’occupation du domaine public et n’était renouvelable qu’une seule fois ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’exonération en cause avait donc été consentie pour une période déterminée ; que les redevances sont donc bien dues en dehors de tout protocole ou accord renouvelant lesdites exonérations ; que l’ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier condamnant la requérante au paiement d’une provision de 21 918,09 euros sera confirmée ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Considérant que la société SARL X Y, cocontractante d’une convention d’occupation du domaine public, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 1004949 du 24 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser à la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée société Aéroport Montpellier Méditerranée la somme provisionnelle de 21 918,09 euros correspondant à desaux sommes impayées au titre des redevances domaniales impayées dues au titre de pour la période du 1er janvier 2003 au 15 mai 2004 ;

Considérant, qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;

Sur la prescription :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui reprend les dispositions de l’article L. 48 du code du domaine de l’Etat alors applicable : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. / Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles » ;

Considérant que l’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » ; qu’aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si la demande est définitivement rejetée » ;

Considérant que la Chambre de commerce et de l’industrie de Montpellier a introduit une demande de provision devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellierrequête en référé provision le 21 juin 2005, interrompant ainsi le délai de prescription ; qu’un nouveau délai a couru à compter de la notification de l’ordonnance du 23 novembre 2005 statuant sur cette demande et ne présentant pas le caractère d’un rejet définitif ; que, par suite, la nouvelle action sur laquelle a été prise l’ordonnance en litige, formée par la société Aéroport de Montpellier Méditerranée, venant aux droits de la Chambre de commerce et d’industrie, n’était pas prescrite ; e les ordonnances de référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, la circonstance que la requête de la Chambre de commerce et de l’industrie ait été rejetée par une ordonnance du 23 novembre 2005 est sans incidence sur l’interruption du délai, la demande ne pouvant être considérée comme ayant été définitivement rejetée au sens des dispositions précitées ; qu’ainsi, en application des dispositions de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien » ; qu’il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’action introduite le 15 novembre 2010 par la société Aéroport de Montpellier Méditerranée était prescrite ;

Sur le bien-fondé de l’ordonnancecaractère non sérieusement contestable de la créance :

Considérant que la société EAFM, ultérieurement devenue société X, et la Chambre de commerce et d’e l’industrie de Montpellier ont conclu le 1er juin 1996 une convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’une activité commerciale de « duty free » dans un local situé dans l’aéroport ; que, le 21 août 2000, les parties à la convention ont signé un avenant stipulant dont l’article 5 accordait au preneur une « exonération des redevances domaniales jusqu’au 30 juin 2000 reconductible une seule fois » ; que, si une nouvelle exonération a été accordée pour les années 2001 et 2002, il ne résulte pas de l’instruction que cette exonération aurait été reconduite à compter du 1er janvier 2003 ; qu’en particulier, la lettre de la chambre de commerce et d’industrie en date du 12 février 2001 accordant une exonération « compte tenu des estimations difficiles d’activité par anticipation » ne saurait être interprétée comme prévoyant une exonération permanente pour la durée du contrat restant à courir ; qu’il y a lieu par suite d’écarter le moyen de la requérante tiré de ce qu’elle aurait bénéficié d’une exonération de redevance pour la période en litige et de regarder la créance dont se prévaut la Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ;

notamment à son article 5 que l’occupant du domaine public se voyait exonéré des redevances domaniales jusqu’au 30 juin 2000, reconductible une seule fois en fonction des résultats commerciaux dégagés ; qu’il ressort des pièces du dossier que ladite exonération a été renouvelée pour l’année 2001 par courrier du 12 février 2001 ; que, par courrier du 27 février 2003, la Chambre de commerce et de l’industrie de Montpellier informe sa cocontractante de son impossibilité d’accéder à sa demande de renouvellement de ladite exonération pour l’année 2003, en raison du principe d’égalité de traitement entre les usagers auquel elle se trouve soumise en tant que concessionnaire du domaine public ; que le courrier précité du 12 février 2001, par lequel la Chambre de commerce et de l’industrie de Montpellier accepte de renouveler l’exonération conformément à l’avenant du 21 août 2000, ne peut pas être interprété comme instaurant une exonération automatique et illimitée dans le temps dès lors que la société cocontractante dégage un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 million de francs ; que l’avenant du 20 août 2000 prévoyant le caractère temporaire de l’exonération en cause, un nouvel avenant n’était pas nécessaire pour la supprimer ; que les redevances domaniales impayées du 1er janvier 2003 au 15 mai 2004 sont établies par des factures trimestrielles ; que, par conséquent, la créance invoquée par la société Aéroport de Montpellier Méditerranée n’est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la sociétéSARL X Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 21 918,09 euros ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société X Y , ses conclusions à fin de condamnation présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge, en application des dispositions dudit article, le versement d’une somme de 1 500 euros ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la sociétéSARL X Y est rejetée.

Article 2 : La société X Y versera une somme de 1 500 euros à la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE X Y et à la société Aéroport de Montpellier Méditerranée.

Fait à Marseille, , le 30 mairs 2011.

Le juge des référés,

R. MOUSSARON

La République mande et ordonne au préfet de l’Héraultministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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