Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA00586, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 17 mars 2011, n° 0900586T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0900586T
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 29 décembre 2008, N° 0507569
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023886484

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT, dont le siège est au 9 rue des Flots Bleus à Marseille (13007), par Me Baillon-Passe ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0507569 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Marseille en date du 12 septembre 2005 délivrant à la société AFIM Méditerranée un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société AFIM Méditerranée la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour Henri et Guy, Mme Huguette, Mme M. , M. M. Mme , Mme , M. , M. , M. , Mme , Mme M. Mme M. , M. M. et à l’indivision par Me Baillon-Passe, par lequel ils concluent à l’annulation du jugement attaqué et du permis de construire litigieux et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Marseille et de la société AFIM Méditerranée la somme de 3 000 euros chacune à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2010, présenté pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me Xoual, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire du syndicat requérant et des intervenants la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………….

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour la société AFIM Méditerranée par la S.C.P. d’avocats Troegeler-Gougot-Bredeau- Troegeler, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2011 :

— le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

— les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

— et les observations de Me Baillon-Passe pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT, et Henri et Guy, Mme Huguette, Mme M. , M. M. Mme , Mme , M. , M. , M. , Mme , Mme M. Mme M. , M. M. et à l’indivision , de Me Altéa pour la ville de Marseille et de Me Gougot pour la société AFIM Méditerranée ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 12 septembre 2005 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société AFIM Méditerranée un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation rue des flots bleus (7e) sur les parcelles cadastrées section E numéros 31 et 46, d’une superficie de 796 m² et 2028 m² ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT relève appel de ce jugement ;

Sur l’intervention :

Considérant que les intervenants volontaires sont propriétaires d’appartements de la copropriété du parc Montvert ; que, par suite, voisins du projet litigieux, ils présentent un intérêt à intervenir au soutien de l’appel du syndicat requérant contre le permis de construire litigieux ; que, dès lors, leur intervention est recevable et doit être admise ;

Sur la légalité du permis de construire du 12 septembre 2005 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet de construction en cause ont été cédées en 1976 à la commune de Marseille à la suite d’une déclaration d’utilité publique prise pour l’aménagement d’un parc public, la création d’une voie nouvelle et l’élargissement de deux rues ; que ces opérations n’ayant pas été réalisées, l’hoirie Hinzelin a demandé à la commune, en application des dispositions de l’article L.12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la rétrocession de ces parcelles ; que le conseil municipal de Marseille, par une délibération du 21 juin 2004, a approuvé cette rétrocession, habilité le maire ou son représentant à signer la convention en fixant les modalités ainsi que tous les documents et actes inhérents à cette opération et autorisé l’acquéreur ou toute personne physique ou morale habilitée par celui-ci à déposer toute demande d’autorisation du droit des sols ; que la convention fixant les modalités de la cession a été signée par les parties le 7 juillet 2004 ; que l’hoirie Hinzelin a vendu les deux parcelles par acte notarié des 7 et 21 avril 2004 à la société AFIM Méditerranée, sous les conditions suspensives, d’une part, de la réalisation de la vente par la commune de Marseille au profit de ladite hoirie, et, d’autre part, de l’obtention par la société d’un permis de démolir et d’un permis de construire un ensemble immobilier à usage d’habitation de mille sept cent mètres carrés au minimum, cette condition suspensive étant soumise à l’obtention d’un plan de bornage ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (…) ; que l’autorité administrative chargée de statuer sur une demande de permis de construire ne peut trancher un litige d’ordre privé relatif au droit de propriété sur le terrain d’assiette du projet objet de la demande ; qu’elle ne peut non plus se fonder sur l’existence d’un tel litige pour refuser d’examiner la demande qui lui est présentée ;

Considérant que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PARC MONTVERT a saisi l’autorité judiciaire devant laquelle il a revendiqué la qualité de propriétaire des parcelles E 31 et E 46, terrain d’assiette du permis de construire attaqué, il n’a toutefois justifié devant le maire de Marseille, antérieurement à la signature de l’arrêté attaqué, d’aucune décision de l’autorité judiciaire faisant droit à ses prétentions ; que par un arrêt du 15 juin 2009, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 19 juin 2008 déboutant définitivement le syndicat de son action ;

Considérant qu’en outre, le recours en annulation de la délibération du 21 juin 2004 décidant la rétrocession des parcelles par la commune, rejeté par jugement du tribunal administratif du 30 juin 2009, n’avait pas d’effet suspensif ; que la requête en référé-suspension introduite le 20 août 2004 par le syndicat contre cette délibération avait été rejetée par une décision du tribunal administratif en date du 1er octobre 2004, devenue définitive ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en estimant, au vu de la convention du 7 juillet 2004, de l’acte notarié des 7 et 21 avril 2004 et d’un procès-verbal de bornage amiable du 6 avril 2005 valant également procès-verbal de carence du syndic de la copropriété du parc Montvert, et malgré les actions pendantes devant les juridictions saisies par le syndicat de la copropriété, que la société AFIM Méditerranée disposait d’un titre l’habilitant à construire sur les deux parcelles, le maire n’avait pas commis d’erreur dans l’application des dispositions de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les angles de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (…)  ;

Considérant que le dossier du permis de construire comporte une photographie aérienne et deux photographies, dont les angles et points de vue ont été reportés sur un plan de situation, permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe ; qu’il comporte également des photomontages permettant d’apprécier l’impact visuel du projet et son insertion dans l’environnement ainsi que la situation des arbres de haute tige à l’achèvement des travaux et à long terme, un volet paysager comprenant des documents graphiques complétés par des éléments textuels, décrivant avec une précision suffisante le paysage et l’environnement du projet et montrant les dispositions prises pour assurer l’insertion de la construction et de ses abords dans le paysage environnant ainsi qu’une notice paysagère, un bilan végétal précisant les arbres devant être supprimés ou conservés et un plan espaces verts dénombrant et visualisant les plantations projetées ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, (…), d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’ architecte des bâtiments de France  ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913, codifié à l’article L.621-2 du code du patrimoine : est considéré comme étant dans le champ de visibilité d’un monument historique tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres  ; qu’aux termes de l’article R.421-38-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. (…)  ;

Considérant que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur une demande de permis de démolir un bâtiment existant sur le terrain d’assiette d’un projet de construction est indépendant de son avis relatif à la demande de permis de construire sur ce même terrain ; qu’il s’ensuit que la circonstance que l’architecte des bâtiments de France, consulté lors de l’instruction de la demande de permis de démolir le bâtiment existant sur le terrain d’assiette du projet de construction de la société AFIM Méditerranée, a indiqué dans son avis que ce bâtiment était situé dans le champ de visibilité du marégraphe, protégé au titre des monuments historiques, est sans incidence sur la régularité de son avis du 6 juin 2005 sur le projet de construction, dans lequel il a estimé qu’il n’y avait pas de co-visibilité entre les deux constructions ; qu’au demeurant, les requérants ne peuvent fournir aucun élément de nature à établir qu’il existerait une telle co-visibilité ; que, dès lors, le syndicat requérant, qui admet d’ailleurs qu’il n’est pas établi qu’il existerait une telle co-visibilité, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 6 juin 2005 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de Marseille, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination. / 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale (…)  ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le projet d’élargissement de la rue des Flots Bleus, dont la date de réalisation n’était pas fixée lors de la délivrance du permis litigieux, ne peut être pris en compte dans l’appréciation du respect de ces dispositions par la construction projetée ; qu’en outre, la commune ne peut se prévaloir du projet d’élargissement de la rue des Flots Bleus par une cession gratuite de terrain d’une superficie de 278 m² prescrite par le permis de construire sur le fondement des dispositions du e) du 2° de l’article L.332-6-1 du code de l’urbanisme que le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2010-33 du 22 septembre 2010, déclarées contraires à la Constitution ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le projet d’élargissement de la rue des Flots Bleus méconnaîtrait l’article UC 6 du règlement du plan d’occupation des sols relatif aux règles de recul des constructions par rapport à l’axe des voies et aux alignements ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en ce qui concerne la desserte existante, qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée est desservi par des voies publiques, la rue des Flots Bleus et la rue du Docteur Granier, qui permettent déjà l’accès à la copropriété du parc Montvert  ; que la circonstance qu’il a été convenu que la rue des Flots Bleus serait élargie ne suffit pas à établir que la desserte actuelle est insuffisante dès lors qu’en termes de largeur, de déclivité et de revêtement, les voies de desserte sont suffisantes pour répondre aux besoins de la construction projetée, qui comprend dix logements et trente places de stationnement, ce que confirment les avis favorables du service gestionnaire de la voirie et du bataillon des marins-pompiers ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible, du fait de l’accroissement limité du nombre de résidents qu’il implique au regard de la fréquentation existante, de présenter un danger pour la circulation ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan d’occupation des sols, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, (…) 2.1 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, sont convenablement recueillies et canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : ruisseau, caniveau, égout pluvial public, (…) tant du point de vue qualitatif que quantitatif. / Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (à titre indicatif on peut citer : bassin de rétention ouvert ou caniveau ; bassin de rétention enterré ; tranchée ou puits de stockage ; tranchée ou puits drainant ; stockage en terrasse …). (…)  ;

Considérant que, comme l’ont relevé les premiers juges, le permis de construire prescrit, conformément à l’avis émis par les services compétents de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, que la rétention des eaux pluviales se fera par un bassin dont la capacité devra être validée par ces services ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UC 4 ;

Considérant, en sixième lieu, que l’article UC 8 du règlement du plan d’occupation des sols est relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces dispositions ne pouvaient s’appliquer à l’implantation du bâtiment autorisé par le permis attaqué par rapport aux bâtiments du parc Montvert au motif qu’ils n’étaient pas situés sur la même propriété ;

Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article L.146-4-II du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L’extension limitée des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département (…)  ;

Considérant qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu’en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

Considérant que la réalisation, sur deux parcelles limitrophes d’une superficie totale de 2 780 m² situées dans le quartier urbanisé d’Endoume de la commune de Marseille, entre le terrain supportant les immeubles collectifs de neuf étages de la copropriété du parc Montvert et la rue des Flots Bleus, d’un immeuble de 10 logements, qui présente des façades étagées en retrait, développant une surface hors oeuvre nette de 1 346 m², n’a pas le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens du II de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de cet article ;

Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales  ; qu’aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan d’occupation des sols, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site, ou dans la perspective de sa valorisation (…)  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet, par son architecture, les matériaux utilisés ainsi que les plantations prévues, qui, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PARC MONTVERT, sont détaillées dans au moins deux documents du dossier de la demande de permis de construire, ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et s’inscrit au contraire dans la valorisation du site dont le bâti est composé, pour l’essentiel, des imposants bâtiments sans caractère en R+9 de la copropriété requérante ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le maire de Marseille n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ni fait une inexacte application de l’article UC 11 du règlement du plan d’occupation des sols ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PARC MONTVERT, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Marseille a délivré le permis attaqué dans le but d’éviter un procès en nullité de la convention du 7 juillet 2004 conclue avec l’hoirie Hinzelin et fait un examen partial de la demande de la société AFIM Méditerranée ; que, dès lors, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Marseille a méconnu le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris et doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le syndicat requérant et les intervenants volontaires au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; qu’en outre, il convient de mettre à la charge du syndicat et de chaque intervenant, sur le fondement des mêmes dispositions, les sommes respectives de 1 000 euros et 100 euros à verser à la commune de Marseille, d’une part, et à la société AFIM Méditerranée, d’autre part, au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’intervention volontaire de Henri et Guy, Mme , Mme M. , M. M. Mme , Mme , M. , M. , M. , Mme , Mme M. Mme M. , M. M. et à l’indivision est admise.

Article 2 : La requête n° 09MA00586 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT est rejetée.

Article 3 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT versera la somme de 1 000 euros et chaque intervenant la somme de 100 euros d’une part à la commune de Marseille et d’autre part à la société AFIM Méditerranée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des intervenants volontaires désignés à l’article 1er tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC MONTVERT, à M Henri, à Mme Michelle à M. Serge , à M. Michel à Mme Claude à Mme Danielle , à Mlle Agnès , à M. Et/ou Mme Régis , à M. Et/ou Mme , à M. Et/ou Mme Thierry , à Mme Mireille , à Mme Martine à M. Et/ou Mme Guy à Mme Ginette à M. Et/ou Mme Guy , à Mme Huguette , à l’individion Bagarry/Briand, à M. Et/ou Mme Jean , à M. Bruno à M. Ou Mme Pierre à la Ville de Marseille et à la société AFIM Méditerranée.

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N° 09MA586

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