Cour administrative d'appel de Marseille, 26 novembre 2012, n° 12MA03553

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 26 nov. 2012, n° 12MA03553
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA03553
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 11 avril 2012, N° 1002110

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 12MA03553


M. X


Ordonnance du 26 novembre 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 7e chambre,

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. Z X, demeurant résidence la XXX à Tanger au Maroc, par Me Soulan ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler infirmer lle jugement n° 1002110 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2010 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d’aide au désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de rétablir son éligibilité au dispositif d’aide au désendettement dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

— dès lors qu’il réside au Maroc, il doit bénéficier du délai de distance prévu à l’article R. 421-7 du code de justice administrative ;

— le jugement est entaché de défaut de motivation et d’omission à statuer ;

— la décision du 15 juin 2010 a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les règles du parallélisme des formes et des compétences ;

— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que celles de l’article 8 du décret du 4 juin 1999 ;

— la mission interministérielle aux rapatriés ne lui a adressé aucune proposition de plan d’apurement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

1 – Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;

2 – Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis (…) » et qu’aux termes de l’article 421-7 du même code : « (…) ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que le lieu du domicile réel au sens des dispositions précitées s’apprécie à la date de notification du jugement et, d’autre part, qu’en l’absence de notification par le requérant d’une adresse à laquelle il demeure distincte de l’adresse à laquelle il a demandé qu’on lui notifie le jugement, cette dernière doit être regardée comme celle du domicile réel ;

3 – Considérant que M. X n’a pas informé le greffe du tribunal administratif de Toulon d’un quelconque changement de domicile réel ; que le domicile situé en France qu’il mentionnait dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal comme se trouvant à l’adresse de l'« XXX à Puget-sur-Argens (83480) », doit être regardé comme son domicile réel ; que le jugement du tribunal administratif y a été notifié le 20 avril 2012 en lettre recommandée ainsi qu’en atteste un avis de réception signé ; que la lettre de notification de ce jugement précisait clairement qu’il bénéficiait d’un délai de deux mois pour interjeter appel de cette décision ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme demeurant hors de France à la date de cette notification, condition nécessaire pour lui accorder le bénéfice de la prorogation de deux mois prévue par les dispositions précitées de l’article 421-7 du code de justice administrative ; que ne fait pas obstacle à ce qui précède le fait que le requérant a fait mention d’une domiciliation au Maroc dans sa requête d’appel ;

4 – Considérant, par suite, que la requête de M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2012, après l’expiration du délai d’appel de deux mois résultant des dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, se trouve, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; qu’il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X et au Premier ministre.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2012.

Le Président de la 7e chambre,

B-C D

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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