Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 12MA02035, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 23 déc. 2013, n° 12MA02035
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA02035
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2012, N° 1103072
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028754653

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n° 12MA02035, présentée pour M. A… B…, demeurant au…, par Me C… ;

M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1103072 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2011, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que le 16 février 2010, M. B…, de nationalité comorienne, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; que par une décision du 19 janvier 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande aux motifs d’une part, que le logement dont dispose M. B… ne répond pas aux normes de confort et d’habitabilité requises, la cuisine et les sanitaires n’étant pas équipés d’un dispositif de ventilation adapté, et d’autre part, que cette demande de regroupement familial ne concerne pas tous les membres de la famille, les trois enfants du couple n’étant pas concernés ; que M. B… relève appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : (…) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 411-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. » ; qu’enfin, l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé dispose que : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) » ;

4. Considérant qu’il est constant que le logement dont dispose M. B… et dans lequel il envisage d’accueillir son épouse comporte une cuisine et des sanitaires qui ne sont pas équipés d’un dispositif de ventilation adapté ; que si M. B… soutient qu’il ne peut se voir reprocher la non-conformité du logement qu’il occupe mais dont il n’est pas le propriétaire, la responsabilité de cet état de fait incombant au propriétaire de l’immeuble, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions en annulation dirigées contre un refus de regroupement familial fondé sur des dispositions législatives et réglementaires qui exigent que les conditions de logement satisfassent à des exigences minimales et que l’autorité préfectorale compétente doit veiller à appliquer ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas fait, en l’espèce, une application erronée de ces dispositions et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste, a pu légalement retenir ce motif à l’appui de sa décision ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; qu’aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l’article L. 314-11. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. » ;

6. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l’intérêt de l’enfant le justifie ; qu’il est constant que, M. B… n’a présenté de demande de regroupement familial qu’en faveur de son épouse, ce qui a conduit le préfet, par application des dispositions précitées de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à lui refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que celui-ci était partiel ; que, d’une part, en opposant à M. B… un tel motif, le préfet n’a pas fait une application erronée de ces dispositions ; que, d’autre part, en se bornant à soutenir qu’il ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants du couple, le requérant n’établit pas que sa demande de regroupement partiel a été sollicité dans l’intérêt des enfants ; que par suite, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé à M. B… le caractère partiel du regroupement familial demandé ;

7. Considérant que M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge son épouse, la décision attaquée n’étant pas fondée sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est présent en France depuis 1991 sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 26 mars 2019, a toujours vécu en France sans son épouse, avec qui il s’est uni dans leur pays d’origine le 10 novembre 1999 ; que dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments en ce sens, M. B… ne peut être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que par suite l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA02035 2

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