Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA04518, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 déc. 2013, n° 11MA04518
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA04518
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 5 octobre 2011, N° 1001249
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028389096

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, sous le n°11MA04518, le 9 décembre 2011, présentée pour M. B…, demeurant…, par la SCP Bourglan Damamme Leonhardt C…;

M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1001249 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de Corse a rejeté sa demande de permis de mise en exploitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d’annuler la décision préfectorale susmentionnée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre au préfet de Corse de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard le permis de mise en exploitation pour une puissance de trois cents CV, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 ;

Vu le règlement (CE) n°1438/2003 de la commission du 12 août 2003 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret nº 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l’application de l’article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 12 août 2010 fixant le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche pour le mois d’août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2013 :

— le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

— et les observations de Me C… pour M. B…;

1. Considérant que M. B… relève appel du jugement n° 1001249 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2010 par laquelle le préfet de Corse a rejeté sa demande de permis de mise en exploitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant que la décision en litige qui mentionne de façon complète et précise les textes applicables et les faits sur lesquels s’est fondé le préfet de Corse pour rejeter la demande de M. B… est suffisamment motivée ; qu’ainsi le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. » ;

4. Considérant que M. B… soutient que l’administration n’a pas été saisie d’une demande de permis d’exploitation d’un navire professionnel mais qu’il a entendu contester les mentions portées dans la licence de pêche communautaire en ce qu’elle n’indiquait pas la puissance motrice autorisée précédemment ; que, toutefois, une telle contestation qui tendait à la prise en compte par l’administration de la modification de la capacité motrice du navire de M. B… constituait nécessairement une demande de permis de mise en exploitation ; que, dans ces conditions, le préfet n’avait pas à mettre en oeuvre les dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 dans sa version applicable jusqu’au 29 juillet 2010 : « (…) La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s’il y a lieu, les zones d’exploitation autorisées. Les conditions d’attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime applicable à compter du 8 mai 2010 : " (…) / Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche communautaire, sans préjudice de la délivrance des autorisations de pêche maritimes à caractère général ou spécifiques prévues par la réglementation communautaire ou nationale. Il est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime, notamment avant la construction, l’importation, la modification de la capacité de pêche ou la délivrance d’une autorisation générale d’activité de pêche maritime à l’issue d’une période d’inactivité de plus de six mois, en conformité avec la réglementation communautaire. (…)


Les conditions d’attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 8 janvier 1993 susvisé : " Le permis de mise en exploitation (…) est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle à l’exception des navires mentionnés à l’article 8 du présent décret dont l’activité n’a pas d’effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant :/ (…) d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ; » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Le ministre chargé des pêches maritimes arrête au titre de chaque année le contingent, exprimé en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d’être délivrés au cours de l’année civile, en tenant compte, d’une part, du programme d’adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu au premier alinéa de l’article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, et, d’autre part, de l’évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l’année précédente. / Ce contingent distingue les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets. / Le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments. / Le montant alloué à cette dernière catégorie est réparti par régions » ; que l’article 4 du décret précité dispose que : " Dans le cadre des contingents prévus à l’article 2 du présent décret, l’autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s’assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur. / Pour les projets de renouvellement de navires, qu’ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l’article 1er du présent décret jusqu’à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d’immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire. / Pour les autres demandes, l’autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité aux projets : / a) Liés à une création d’entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n’ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d’un navire de pêche professionnel ; / b) Visant à assurer la pérennité de l’entreprise, notamment par la modernisation d’un navire destiné à être exploité par le demandeur ; / c) Tendant à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail. » ;

6. Considérant que si M. B… soutient qu’il a obtenu toutes les autorisations administratives pour augmenter la puissance de son moteur, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a augmenté par deux fois, en 1996 puis en 2008, la puissance motrice de son navire pour atteindre une capacité de 221 kW sans demander l’autorisation prévue par l’article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et l’article 1er du décret du 8 janvier susmentionnés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et des droits acquis doit être écarté ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B… étant intervenue après une augmentation irrégulière de sa capacité moteur, celle-ci ne pouvait être considérée comme entrant dans les cas prioritaires définis à l’article 4 précité du décret n°93-33 du 8 janvier 1993 ; qu’en tout état de cause, M. B… ne démontre pas en quoi sa demande relevait de ces dispositions ;

que, par ailleurs, cette dernière n’étant pas prioritaire, c’est à bon droit que le préfet de Corse a attribué le contingent destiné à la région Corse qui, en vertu du tableau 2 de l’annexe de l’arrêté du 12 août 2010, était fixé à 323 kW et 8,63 GT UMS à d’autres demandeurs prioritaires ; qu’il a pu ainsi valablement, sans commettre d’erreur de fait et de droit lui opposer le motif tiré de l’absence de puissance et de jauge disponibles au plan national et alors que la demande de M. B… représentait plus d’un cinquième de la demande régionale exprimée ;

8. Considérant enfin que si M. B… soutient que la décision contestée porte une atteinte grave à son outil de travail en réduisant son rayon d’action et par conséquent son activité professionnelle, il ne l’établit pas ; que ce faisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Corse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B…;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B… quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 11MA04518

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