Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA02165, Inédit au recueil Lebon

  • Logement·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Commune·
  • Avis·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2015, n° 13MA02165
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 13MA02165
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 3 avril 2013, N° 1202546
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030445192

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 13MA02165, présentée pour M. N… R… et Mme P… D… épouseR…, demeurant…, M. Q… J… et Mme P… K… épouseJ…, demeurant…, M. S… M… et Mme A… E… épouseM…, demeurant…, Mmes C… etV…, demeurant…, M. F… B…, demeurant…, M. I… T… et Mme G… L… épouseT…, demeurant…, par la société d’avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés ;

M. R… et autres demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202546 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 20 février 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Auriol a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

2°) d’annuler la délibération précitée ;

3°) d’enjoindre à la commune d’Auriol de classer leurs parcelles en zone U du plan local d’urbanisme et de supprimer l’espace boisé classé grevant leurs parcelles, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune d’Auriol la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2015 :

— le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;

— les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

— et les observations de Me H… pour les requérants et celles de Me O… pour la commune d’Auriol ;

1. Considérant que par une délibération en date du 20 février 2012, le conseil municipal d’Auriol a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; que M. R… et autres relèvent appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la dite délibération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d’une part, que les requérants reprochent au jugement attaqué de n’avoir pas répondu au moyen tiré de ce que n’était présent au dossier d’enquête publique qu’une synthèse des avis des personnes publiques associées et non pas les avis eux-mêmes ; que, toutefois, la circonstance indiquée en défense par la commune qu’était incluse dans le rapport d’enquête une synthèse des avis des personnes publiques associées a été reprise, dans le mémoire complémentaire présenté par les demandeurs en première instance comme un argument au soutien du moyen tiré de l’absence des avis des personnes publiques associées dans le dossier d’enquête publique ; que le tribunal a répondu à ce moyen dans les considérants n° 29 à 33 du jugement en relevant notamment que le rapport du commissaire-enquêteur précisait que le dossier d’enquête publique comprenait les dits avis ; que le tribunal n’avait pas à se prononcer sur l’ensemble des arguments avancés par les demandeurs ;

3. Considérant, d’autre part, que les requérants soutiennent que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’aucune modification ne pouvait être apportée au projet de plan local d’urbanisme après enquête sur le fondement de l’avis rectificatif de l’agence régionale de santé du 23 décembre 2011 qui n’était pas joint au dossier, la modification ne pouvant dès lors être regardée comme procédant de l’enquête ; que, toutefois, le tribunal a expressément répondu à ce moyen dans le considérant n° 36 du jugement en jugeant que malgré l’existence de l’avis rectificatif du 23 décembre 2011, les modifications apportées en matière d’assainissement pouvaient être regardées comme procédant de l’enquête publique ;

4. Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que le tribunal n’a pas répondu au moyen, qui avait été visé, tiré de l’existence d’une contradiction, dans la délimitation des espaces boisés classés autour des constructions qui y sont incluses, entre le rapport de présentation et les documents graphiques ; que, toutefois, la circonstance que le rapport de présentation prévoit des modalités particulières de délimitation des espaces boisés classés autour des constructions qui y sont incluses n’a pas d’influence sur la légalité de la création elle-même des dits espaces quand bien même le document graphique ne ferait pas apparaître ces délimitations, sans que cela ne révèle, d’ailleurs, une contradiction, mais, tout au plus, une omission dans ce document ; qu’ainsi le tribunal a pu régulièrement ne pas répondre à ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les délibérations antérieures à l’approbation du plan local d’urbanisme :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) » ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan local d’urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 19 décembre 2002 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle les requérants ont invoqué, à l’appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; que ce moyen est, par suite, irrecevable ;

7. Considérant que M. et Mme R… et autres soutiennent seulement que les conseillers municipaux n’auraient pas reçu de note explicative de synthèse avant la tenue du conseil municipal du 19 juillet 2011 à l’ordre du jour duquel figurait l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme ; qu’il ressort toutefois des convocations produites par la commune qu’une note de synthèse a été communiquée aux conseillers municipaux ; que le moyen manque dès lors en fait et doit être écarté ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article R*123-24 du code de l’urbanisme : " Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d’urbanisme, en application de l’article L. 123-13, ou l’arrêté préfectoral qui le révise en application de l’article L. 123-14 (…) » ; qu’aux termes de l’article R*123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; (…)/ Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. » ;

9. Considérant que par une délibération du 19 décembre 2002, le conseil municipal de la commune d’Auriol a décidé la révision de la totalité du plan d’occupation des sols et l’élaboration du plan local d’urbanisme ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette délibération, reçue à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2002, a été affichée en mairie le 24 décembre 2002 et pendant une période d’un mois et a fait l’objet d’une publicité les 13 et 23 janvier 2003 dans, respectivement, les journaux « La Marseillaise » et « La Provence » ; que le moyen tiré de ce que la délibération du 19 décembre 2002 ne serait pas exécutoire, faute pour la commune d’avoir respecté les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant que les requérants soutiennent que la délibération du 19 juillet 2011 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme n’est pas exécutoire, n’ayant elle aussi pas fait l’objet des mesures de publicité prévues par l’article R*123-25 du code de l’urbanisme précité ; que, toutefois, l’article R*123-24 précité ne mentionne pas la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme prévue par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme comme devant faire l’objet des mesures de publicité et d’information édictées par l’article R*123-25 du code de l’urbanisme ; que le moyen est par suite inopérant et doit être écarté ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’aux représentants de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-4 du même code : « Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture (…) » ;

12. Considérant que les requérants se bornent à alléguer que la délibération en date du 19 décembre 2002 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, et notamment pas à la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque ; que cette délibération mentionne toutefois dans son article 6 qu’elle sera notifiée, en application de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, à M. le préfet des Bouches-du-Rhône, M. le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, M. le président de la communauté d’agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume, MM. les présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et à MM. les maires des communes limitrophes ; qu’il ressort de plus des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus des ateliers thématiques s’étant tenus en 2008, que lesdites personnes et autorités, et notamment la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile, anciennement dénommée Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume, ont été associées à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme et ont donc nécessairement pris connaissance de la délibération en cause ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté par les requérants que le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de Gréasque n’a été créé qu’en 2007, et ne pouvait dès lors être au nombre des destinataires de la notification prévue par les dispositions précitées ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la délibération du 20 février 2012 :

En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure :

13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique (…). Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (…) » ;

14. Considérant, d’une part, que si M. R… et autres soutiennent que l’avis favorable émis par l’agence régionale de santé le 23 décembre 2011 n’a pas été joint au dossier d’enquête publique, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été prescrite par un arrêté du maire de la commune d’Auriol du 14 octobre 2011, et s’est déroulée du 7 novembre 2011 au 9 décembre 2011 ; que, dès lors, l’avis du 23 décembre 2011 ne pouvait être joint au dossier ;

15. Considérant, d’autre part, que les requérants se bornent à alléguer que seule une synthèse des avis aurait été jointe au dossier d’enquête publique à la place des avis eux-mêmes, en se fondant sur les écritures en défense de la commune d’Auriol qui avait fait valoir qu’une synthèse des avis avait été faite dans le rapport d’enquête, et non pas dans le dossier d’enquête ; que le dit rapport d’enquête mentionne que les avis des personnes publiques associées ont été annexés au dossier d’enquête publique ; que le moyen doit être écarté ;

16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « (…) Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. (…) » ; qu’il est toujours loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête ;

17. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les modifications effectuées sur le fondement d’un avis d’une personne publique associée ne procèdent pas de l’enquête dès lors que ces avis n’avaient pas été joints au dossier d’enquête publique ; qu’au vu de ce qui a été dit au point 15, cette dernière assertion est toutefois erronée et le moyen doit être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l’avis rectificatif de l’agence régionale de santé (ARS) du 23 décembre 2011 qui n’a pas été joint au dossier d’enquête, ne pouvait fonder des modifications postérieures à celle-ci ; que, toutefois, cet avis du 23 décembre 2011 revient sur l’avis défavorable donné le 27 septembre 2011, joint au dossier d’enquête, en faisant état des changements apportés au projet postérieurement à l’avis défavorable initial ; que l’avis désormais favorable de l’ARS du fait de ces modifications, attire cependant l’attention de la commune d’Auriol sur le fait que le zonage d’assainissement annexé au plan local d’urbanisme date de février 2006 et ne tient pas compte des normes fixées par un arrêté du 7 septembre 2009 ; que ces derniers éléments étaient déjà mentionnés dans l’avis défavorable du 27 septembre 2011 ; qu’il en résulte que les modifications apportées au projet après l’enquête publique relatives à l’assainissement trouvent leur origine dans l’avis du 27 septembre 2011, et donc dans le dossier de l’enquête publique, et non pas dans le seul courrier du 23 décembre 2011 postérieur à celle-ci ; que le moyen sus analysé doit donc être écarté ;

19. Considérant en troisième lieu que les requérants soutiennent qu’au regard de leur nombre et de leur nature, les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique portent atteinte à l’économie générale du plan ; que, toutefois, ces modifications consistent en des justifications supplémentaires du nombre de logements projetés et de l’aire d’accueil des gens du voyage, des précisions et ajouts règlementaires en matière d’assainissement, d’eau potable ou de servitude pour le réseau électrique, ou des corrections d’erreurs telles que l’oubli de report d’espaces boisés classés ou d’emplacement réservé ; qu’elles concernent aussi des modifications de zonage, telles que la transformation de zone Nh en zone A, et de zone N en zone 1AUcra pour 1,1 hectare, l’augmentation des secteurs Nc et Nh respectivement de 1,3 et 1,5 hectares et la diminution de celle de la zone Np de 2,2 hectares ; que ces modifications de zonage sont minimes au regard de la superficie de la commune de 4 470 hectares ; que l’ensemble des ces modifications n’a pas eu d’influence sur le parti pris d’urbanisme retenu et n’ont pas pu porter atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) » ;

21. Considérant que les requérants soutiennent que les conseillers municipaux n’auraient pas reçu de note explicative de synthèse avant la tenue du conseil municipal du 20 février 2012 à l’ordre du jour duquel était inscrit l’approbation du plan local d’urbanisme ; qu’il ressort toutefois des convocations produites par la commune, ainsi que des attestations et correspondances entre les conseillers municipaux et l’administration municipal, qu’une note de synthèse a été communiquée ; que le moyen manque dès lors en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité interne du plan local d’urbanisme :

22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. » ; qu’aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. (…) » ;

23. Considérant si M. R… et autres soutiennent que le plan local d’urbanisme n’est pas compatible avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles « mouvement de terrain », ce dernier n’est pas au nombre des documents mentionnées par les articles L. 123-19 et L. 123-1-10 du code de l’urbanisme avec lesquels un plan local d’urbanisme doit être compatible ; que le moyen est inopérant ;

24. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « (…) les plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d’assurer, (…) 3° (…) la prévention des risques naturels prévisibles, (…) » ;

25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès l’étude diagnostic, que le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles « mouvement de terrain » a été joint au dossier d’enquête publique, et que le commissaire-enquêteur a relevé que le plan local d’urbanisme prend en compte la prévention des risques naturels prévisibles ; que les requérants se bornant à alléguer que le plan local d’urbanisme n’a pas pris en compte le plan de prévention des risques « mouvement de terrain », sans autres précisions, le moyen doit être écarté ;

26. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) » ; qu’aux termes de l’article R*123-8 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N« . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. (…) » ;

27. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

28. Considérant que les requérants soutiennent que la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant en zone Nh du plan local d’urbanisme les parcelles dont ils sont propriétaires, dès lors que celles-ci sont bâties et se situent à proximité de parcelles bâties, sont desservies par les réseaux et qu’elles ne sont pas situées dans un espace à protéger d’une qualité particulière ; que, toutefois, si les dites parcelles jouxtent au Sud et à l’Est deux zones Uc et Ud, elles sont en continuité sur leurs deux autres côtés avec un vaste espace naturel où l’habitat est diffus, qui a été classé auparavant par le plan d’occupation des sols en zone NB, dont elles constituent l’extrémité ; que le classement de ces parcelles en zone Nh, définie comme une zone naturelle habitée où seule l’extension des constructions est possible de manière limitée, est la conséquence du parti pris d’urbanisme exprimé dans le plan d’aménagement et de développement durable, dont l’un des objectifs est de classer en zone naturelle la campagne bâtie afin de préserver les espaces naturels et de limiter l’étalement urbain ; qu’ainsi, le classement par la commune de ces parcelles en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. (…) » ;

30. Considérant que la commune a décidé de conserver dans le plan local d’urbanisme un espace boisé classé déjà défini par son plan d’occupation des sols et dont l’assiette est constituée de tout ou partie des parcelles appartenant à M. et Mme M…, Mmes U…, M. B… et M. et Mme T… ; que ceux-ci soutiennent que l’institution de cet espace boisé classé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles en cause sont bâties, peu ou pas boisées et qu’elles sont situées à proximité d’une route et de constructions ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le défrichement des parcelles est récent ; que les seules circonstances exposées ci-dessus ne permettent pas de regarder l’inscription de cet espace boisé classé dans une zone naturelle comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

31. Considérant enfin que les requérants soutiennent que le document graphique ne fait pas apparaître l’espace, autour des constructions incluses dans un espace boisé classé, prévu par le rapport de présentation pour en permettre l’entretien ; qu’il ressort du document graphique annexé au règlement du plan local d’urbanisme que ce moyen manque en fait ;

32. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

33. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

34. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les requérants à verser à la commune d’Auriol une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auriol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. N… R… et Mme P… D… épouseR…, M. Q… J… et Mme P… K… épouseJ…, M. S… M… et Mme A… E… épouseM…, Mmes C… etV…, M. F… B… et M. I… T… et Mme G… L… épouse T… est rejetée.

Article 2 : M. N… R… et Mme P… D… épouseR…, M. Q… J… et Mme P… K… épouseJ…, M. S… M… et Mme A… E… épouse M…, Mmes C… etV…, M. F… B… et M. I… T… et Mme G… L… épouse T… verseront à la commune d’Auriol une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. N… R… et Mme P… D… épouse R…, M. Q… J… et Mme P… K… épouseJ…, M. S… M… et Mme A… E… épouseM…, Mmes C… etV…, M. F… B… et M. I… T… et Mme G… L… épouse T… et à la commune d’Auriol.

''

''

''

''

2

N° 13MA02165

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA02165, Inédit au recueil Lebon