CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA01010, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch. - formation à 3, 21 déc. 2015, n° 14MA01010
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA01010
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2013, N° 1103013
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031859712

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Montpellier a refusé de rétablir le régime indemnitaire qui lui était précédemment servi et d’enjoindre à ladite communauté de lui verser les indemnités correspondant à ce régime depuis le 1er novembre 2010, d’autre part, de condamner cette même communauté à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1103013 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2014, complétée par mémoires enregistrés les 24 octobre 2014 et 2 novembre 2015, Mme B…, représentée par la société civile professionnelle d’avocats Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, les sommes réclamées étant assorties des intérêts et intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Montpellier le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – elle avait lié le contentieux sur sa réclamation, ainsi que l’attestent les documents produits ; par suite, sa demande, qui n’était pas tardive et qu’elle a signée sur invitation à régularisation du tribunal, était recevable ;

 – le jugement est insuffisamment motivé au regard, d’une part, de la délibération du 25 avril 2006 qui aurait plafonné à 230,70 euros le montant maximum du régime indemnitaire des agents techniques de 2e classe, d’autre part, de l’erreur de liquidation dont elle aurait fait l’objet ;

 – la communauté d’agglomération avait fait un choix et non une erreur de liquidation en lui servant le régime indemnitaire dont elle bénéficiait avant 2010 et le tribunal a commis une erreur de droit en retenant l’inverse ;

 – la décision de réduire le montant de son régime indemnitaire devait être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 et être précédée de la possibilité pour elle de faire valoir ses observations ;

 – les indemnités qu’elle a perçues avant 2010 ne sont entachées d’aucune erreur de liquidation ; la délibération invoquée par la communauté d’agglomération ne lui est pas applicable ;

 – à supposer que cette délibération lui soit applicable, cette délibération prévoyait le maintien du taux en vigueur à titre individuel ;

 – la délibération du 30 mars 2007 produite par l’administration ne prouve pas que le régime indemnitaire des adjoints techniques chargés des fonctions de photographe aurait été modifié ;

 – l’erreur de liquidation prétendue de l’indemnité versée à son collègue ne résiste pas à l’examen de la chronologie des faits ;

 – la mesure prise à son encontre est, soit entachée d’erreur de droit au regard de la délibération du 30 mars 2007, soit entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d’agglomération de Montpellier, représentée par la société civile professionnelle d’avocats Vinsonneau-Palès, Noy, Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement est suffisamment motivé, car la seule observation de la pièce versée aux débats par la demanderesse elle-même permettait au tribunal de constater que le montant du régime indemnitaire versé était incohérent par rapport à son statut ;

 – la demande de Mme B… est irrecevable dès lors qu’elle n’a joint aucune preuve de la réclamation préalable dont elle prétend avoir saisi la communauté d’agglomération, et de sa réception par les services ;

 – cette demande était également irrecevable pour tardiveté, et parce qu’elle n’était pas signée ;

 – les conclusions en réparation du préjudice moral étaient irrecevables ainsi que l’avait soulevé le tribunal dans un moyen relevé d’office ;

 – la rectification qui a été opérée consiste en une rectification d’erreur de liquidation et n’est pas le retrait d’une décision créatrice de droits ; elle n’avait donc pas à être notifiée, ni motivée ; l’administration pouvait abroger à tout moment les versements irréguliers sans commettre d’erreur de droit ;

 – le régime des primes des adjoints techniques de 2e classe a été prévu par la délibération adoptée le 30 mars 2007 et était en vigueur lors du constat par les services de l’erreur de liquidation affectant la paie de Mme B… ;

 – la circonstance que M. C…, collègue de Mme B… aujourd’hui décédé, a bénéficié d’un régime indemnitaire important et supérieur à ce à quoi il aurait pu prétendre ne tient pas à son grade mais au fait que l’erreur de liquidation n’a pas été identifiée en ce qui le concerne ; la circonstance que d’autres erreurs ont été commises au profit d’autres agents ne peut empêcher de rectifier celle détectée et affectant Mme B… ;

 – le dispositif de la délibération du 25 avril 2006 ne concerne pas le cas de Mme B… dès lors que, d’une part, cette délibération avait été abrogée par la délibération adoptée le 26 septembre 2006, et d’autre part, le montant acquis par l’agent doit résulter d’une erreur de liquidation ;

 – le moyen tiré du détournement de pouvoir ne repose que sur une coïncidence et n’est étayé d’aucun élément concret ;

 – dans l’hypothèse où la Cour estimeraient légitimes les prétentions de Mme B…, le mode de calcul qu’elle propose est erroné puisqu’elle ne tient pas compte du montant qu’elle a légalement perçu ; elle ne pourrait se prévaloir que de la différence entre ce qu’elle touchait avant novembre 2010 et ce qu’elle a touché ensuite ;

 – les conclusions en injonction présentées par Mme B… sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées au principal et ne sont pas la conséquence d’une décision d’annulation ; si Mme B… demande l’annulation de la prétendue décision implicite du 3 mars 2011, il n’en demeure pas moins que la mesure en injonction ne découlerait pas nécessairement de cette annulation éventuelle, car la fixation d’un régime indemnitaire ne constitue pas un droit acquis.

Vu :

 – les ordonnances du 13 et du 26 octobre 2015 fixant, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction au 10 novembre 2015 ;

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code civil ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

 – les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

 – et les observations de Me D… représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

1. Considérant que Mme B…, adjoint technique territorial de deuxième classe titulaire depuis le 1er août 2008, en fonction au sein des services de la communauté d’agglomération de Montpellier, relève appel du jugement du 31 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du refus implicite de la rétablir dans le régime indemnitaire qui lui avait été servi jusqu’en novembre 2010, d’autre part, au versement du différentiel entre primes versées et primes dues depuis le mois de novembre 2010, enfin à la condamnation de ladite communauté d’agglomération à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d’introduction de la demande de Mme B… : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.// Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.// La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces jointes à la demande de première instance que, par courrier recommandé daté du 1er mars 2011 dont les services de la communauté d’agglomération ont accusé réception le 3 mars 2011, Mme B… a demandé au président de ladite communauté le rétablissement du régime indemnitaire qui lui avait été versé jusqu’en novembre 2010, et le versement des sommes dont elle avait été privée depuis cette date ; que le recours contentieux, tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux précité, et à ce qu’il soit ordonné au président de la communauté d’agglomération de Montpellier de rétablir le régime indemnitaire à compter du 1er novembre 2010, n’était donc pas tardif quand il a été enregistré le 1er juillet 2011 auprès du greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que, contrairement à ce que soutient l’intimée, ce recours a été signé par l’intéressée sur invitation du tribunal à régulariser sa demande sur ce point ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration, sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration ; qu’en revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née ;

5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’avant que les premiers juges ne statuent, la requérante aurait présenté à la communauté d’agglomération une réclamation préalable tendant au versement d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que par suite, ces conclusions indemnitaires, que Mme B… a présentées au tribunal par mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2012, sont irrecevables ;

Sur la légalité de la décision en litige :

6. Considérant que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration ;

7. Considérant que, pour abaisser à partir du mois de novembre 2010 à 213,92 euros par mois l’indemnité mentionnée sur les bulletins de salaire de l’intéressée sous le code 4840, Montpellier Méditerranée Métropole, qui vient aux droits de la communauté d’agglomération de Montpellier depuis le 1er janvier 2015, soutient que les montants versés à Mme B… au titre de cette même indemnité avant novembre 2010 procédaient d’une erreur de liquidation et qu’en y mettant fin, elle n’a pas retiré une décision individuelle créatrice de droits, mais simplement rectifié une erreur matérielle et appliqué le régime indemnitaire fixé par les délibérations en vigueur ;

8. Considérant, cependant, qu’il résulte de l’instruction que Mme B… et M. C… alors agents administratifs qualifiés, ont tous deux, par note de service datée du 4 octobre 2006, été affectés en qualité de photographes auprès du directeur de cabinet sous la responsabilité du directeur de la communication de la communauté d’agglomération ; que l’intégration en août 2008 de Mme B… dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux en qualité d’adjoint technique de 2e classe, comme celle de M. C…, n’ont rien changé aux fonctions de photographes exercées par les intéressés ; que, sous le code précité 4840, l’un comme l’autre ont bénéficié d’une indemnité identique qui s’établissait à 542,80 euros en août 2008, à 545,16 euros en août 2009 et à 547,54 euros en août 2010 ; que si, pour Mme B…, cette indemnité est passée à 585,37 euros au mois de septembre 2010 pour être abaissée à 213,92 euros à partir de novembre 2010, celle dont a bénéficié M. C… est restée fixée à 547,54 euros par mois, au moins jusqu’en décembre 2011 ;

9. Considérant qu’il résulte de ces constatations, corroborées par un courriel daté du 24 janvier 2012 dont l’intimée ne conteste pas qu’il émane d’un agent de la direction des ressources humaines de l’établissement, que l’administration a voulu faire bénéficier ces deux agents d’une indemnité spécifique, eu égard aux fonctions exercées par rapport au grade détenu ; que si l’administration soutient que la paie de ces agents aurait été affectée, pour chacun d’eux, par une erreur de liquidation, détectée pour Mme B… et non détectée pour M. C…, cette allégation ne peut être tenue pour vraisemblable, alors que ces deux agents relevaient d’un service et de fonctions sensibles dans les services de la communauté, et qu’il est improbable que la prétendue erreur de liquidation affectant la rémunération de M. C… n’ait pas été corrigée après qu’à partir de mars 2011, Mme B… eut attiré l’attention de l’administration sur la modification de son indemnité ; qu’ainsi, l’attribution tant à Mme B… qu’à M. C… de l’indemnité spécifique sus-décrite doit être regardée comme procédant d’une véritable décision de l’administration, laquelle ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois après être intervenue, et ce, même si elle est illégale, dès lors, notamment, qu’elle n’a été approuvée par aucune des délibérations par lesquelles le conseil de communauté a fixé le régime indemnitaire des agents de l’établissement public ;

10. Considérant, par suite, qu’en tant qu’elle retire l’avantage financier spécifique dont bénéficiait Mme B… depuis son affectation dans des fonctions de photographe, la décision de novembre 2010 de lui verser une prime correspondant à une de celles décidées par délibération du 30 mars 2007 fixant le régime indemnitaire des adjoints techniques de 2e classe est illégale pour avoir été prise plus de quatre mois après l’institution de cette indemnité spécifique ; que, toutefois, dès lors que cette indemnité spécifique est illégale, la décision de novembre 2010, en tant qu’elle retire les revalorisations de cette indemnité intervenues dans le délai de 4 mois la précédant, est légale ; que, par conséquent, si Mme B… est fondée à soutenir que son indemnité spécifique devait lui être maintenue, le montant mensuel auquel elle peut prétendre ne peut excéder celui qui lui était versé en juillet 2010, soit 546,05 euros ; que la circonstance que M. C… a bénéficié d’un avantage financier illégal supérieur à ce montant ne saurait entacher la décision en litige, en tant qu’elle retire les revalorisations de l’indemnité spécifique intervenues dans le délai de 4 mois la précédant, ni d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre agents publics, ni d’une erreur manifeste d’appréciation ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner ni la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite précitée ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement et ladite décision ;

Sur les conclusions à fins d’injonction :

12. Considérant que l’exécution du présent arrêt implique que Mme B… soit, à compter du mois de novembre 2010, rétablie dans ses droits à percevoir l’indemnité, versée sous le code 4840, que l’administration avait décidé de servir aux adjoints techniques de 2e classe chargés des fonctions de photographe ; qu’à moins que Mme B… n’exerce plus ces fonctions et ne soit désormais chargée de fonctions afférentes à son cadre d’emplois, il y a donc lieu d’enjoindre au président de Montpellier Méditerranée Métropole, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser à l’intéressée, depuis novembre 2010, le différentiel entre le montant de prime perçu par l’intéressée en application de la délibération du 30 mars 2007 et le montant mensuel qui lui était servi en juillet 2010, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

13. Considérant, d’une part, que la somme définie au point précédent sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011, jour de réception par les services de la communauté d’agglomération du recours gracieux formé par Mme B… ;

14. Considérant, d’autre part, que, pour l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que l’appelante a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 27 février 2014 ; qu’à cette date, les intérêts étaient dus depuis plus d’une année entière ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date, et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que Montpellier Méditerranée Métropole demande au même titre soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu le 31 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision implicite, par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Montpellier a refusé de rétablir le versement à Mme B… de l’indemnité spécifique aux adjoints techniques territoriaux de 2e classe chargés des fonctions de photographe, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au président de Montpellier Méditerranée Métropole de verser à Mme B… la somme définie au point 12 des motifs du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011, et capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2014, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à Mme B… la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

 – Mme Buccafurri, présidente,

 – M. Portail, président assesseur,

 – Mme Busidan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.

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N° 14MA01010

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