Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 juin 2016, 14MA03431, Inédit au recueil Lebon

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  • Légalité interne·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch. - formation à 3, 24 juin 2016, n° 14MA03431
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA03431
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2014, N° 1305020
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032821048

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C… E… et M. F… E… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 août 2013 par lequel le maire de Saint-Georges-d’Orques ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme D… I… pour clôturer sa propriété.

Par un jugement n° 1305020 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 31 juillet 2014 et le 10 août 2015, les consortsE…, représentés par la société civile professionnelle d’avocats Scheuer, Vernhet et Associés, demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2014 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Orques la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

 – ils établissent leur qualité de propriétaires de parcelles voisines du projet ;

 – les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas en l’espèce ;

 – la commune ne justifie pas de l’habilitation régulièrement affichée et publiée conférée au signataire de l’arrêté en litige ;

 – le dossier de déclaration préalable était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

 – le projet empiète au moins partiellement sur l’emplacement réservé n° 10C ;

 – le certificat par lequel le maire indique qu’il ne souhaite pas mettre en oeuvre l’emplacement réservé n’a aucune valeur, la suppression de l’emplacement réservé n’ayant pas été approuvée par délibération du conseil municipal ;

 – les clôtures envisagées ne sont pas des constructions précaires ;

 – elles méconnaissent, par leur hauteur, les dispositions de l’article AU-11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;

 – Mme I… n’établit nullement l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le plan local d’urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 31 août 2015, la commune de Saint-Georges-d’Orques, représentée par Me J…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation seulement partielle de l’arrêté en tant qu’il autorise une clôture sur l’emplacement réservé et à ce que soient mis à la charge des requérants les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – la Cour statuera ce que de droit sur la minute transmise par le tribunal administratif de Montpellier ;

 – la déclaration de travaux ne portant que sur l’installation de trois clôtures et les parcelles des requérants étant des vignes éloignées, ils ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée ;

 – la commune a communiqué en première instance l’arrêté habilitant M. B… à signer la décision en litige ;

 – dans l’hypothèse où la Cour jugerait la requête recevable, l’annulation ne devrait porter que sur la seule des trois clôtures projetées empiétant sur l’emplacement réservé ;

 – la commune a renoncé au projet ayant justifié la création de cet emplacement réservé ;

 – les trois clôtures, qui peuvent être enlevées, respectent les dispositions de l’article AU-11 du règlement du plan local d’urbanisme ;

 – elle disposait des éléments nécessaires pour apprécier l’insertion du projet dans l’environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 24 août 2015, Mme I…, représentée par Me A…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’arrêté en tant qu’il autorise la clôture le long du chemin des Cagnes et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

 – la production des attestations de propriété en appel n’est pas de nature à entraîner l’annulation du jugement dès lors que la fin de non-recevoir avait été soulevée antérieurement à la clôture de l’instruction et que ces attestations ne démontrent pas l’intérêt des requérants à agir ;

 – le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé ;

 – le maintien du classement d’une partie des parcelles dont elle est propriétaire en emplacement réservé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que la commune ne pouvait se fonder sur une disposition du PLU illégale pour fonder une opposition à la déclaration préalable ;

 – les clôtures envisagées respectent les dispositions de l’article AU-11 du règlement du plan local d’urbanisme ;

 – le dossier de déclaration préalable ne peut être regardé comme incomplet, dès lors qu’il comprenait des plans permettant au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code civil ;

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Busidan,

 – les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

 – et les observations de Me H…, représentant M. et Mme E….

1. Considérant que, par arrêté du 20 août 2013, le maire de Saint-Georges-d’Orques ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée le 2 juillet 2013 par Mme I…, pour clôturer sur trois côtés les parcelles contiguës dont elle est propriétaire et qui, cadastrées section AE n° 82 et 282, sont situées chemin des Cagnes en zone AUb du plan local d’urbanisme ; que M. et Mme C… E… et M. F… E… relèvent appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait illégale la décision attaquée, les intimées concluent à son annulation partielle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donne intérêt pour agir à l’encontre d’une décision ; que M. et Mme C… E… justifient, pour la première fois en appel, de leur qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section AE n° 47 et 72, et M. F… E…, leur fils, de sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 73 ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière parcelle se trouve à proximité immédiate du projet ayant fait l’objet de l’arrêté en litige, qui permet la réalisation de clôtures, dont l’une consiste en un mur d’agglomérés crépis de 2,60 mètres de haut ; que, dans ces circonstances, et quand bien même cette parcelle, classée en zone à urbaniser, serait actuellement en nature de vignes, M. F… E… justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté en litige ; qu’ainsi, la demande de première instance, présentée conjointement par M. F… E… et M. et Mme C… E… était recevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt pour agir de ces derniers ; que, dans ces conditions, les consorts E… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et a, ce faisant, entaché son jugement d’irrégularité ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé contre la régularité du jugement attaqué, il y a lieu de l’annuler ;

3. Considérant qu’il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des consorts E… présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l’arrêté du 20 août 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que l’arrêté en litige a été signé par M. G… B…, maire-adjoint, auquel le maire de Saint-Georges d’Orques, par arrêté du 25 mars 2008, a délégué ses fonctions pour toutes les affaires liées à l’aménagement, l’urbanisme et l’habitat et sa signature pour tous documents liés directement à ces domaines ; qu’une telle délégation étant une décision de nature réglementaire, elle est soumise, en vertu du 3° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, aux dispositions de l’article L. 2131-1 du même code, qui exigent que, pour être exécutoire, un acte réglementaire soit publié ou affiché, et transmis au représentant de l’Etat dans le département ; que si l’arrêté de délégation, versé au dossier comporte le cachet de sa réception, le 28 mars 2008, dans les services de la préfecture, aucune mention relative à son affichage n’y figure ; que cet acte ne comporte pas davantage la certification par le maire de son caractère exécutoire ; qu’enfin, la commune n’a pas versé au dossier d’attestation du maire certifiant l’affichage de cet arrêté ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Georges-d’Orques ne justifiant pas que la délégation conférée à M. B… aurait été régulièrement publiée ou affichée, le moyen soulevé par les consorts E… et tiré, en l’absence de cette justification, de l’incompétence du signataire de la décision en litige, doit être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que l’article L. 433-1, ouvrant le chapitre III des dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire, inclus dans le titre III « dispositions propres aux constructions » faisant partie du livre quatrième sur le régime applicables aux constructions, aménagements et démolitions du code de l’urbanisme, dispose : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. //Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 433-3 du même code : " Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l’état : a) A la date fixée par le permis ; b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d’une déclaration d’utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l’expropriant. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l’emplacement réservé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, comme en l’espèce s’agissant d’une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 , par une décision portant non-opposition à déclaration préalable ;

6. Considérant, d’une part, qu’il ressort de la déclaration préalable que la clôture dénommée AA, séparant la parcelle AE 82 appartenant à la pétitionnaire de la parcelle voisine AE 81, sera constituée d’agglomérés et s’élèvera sur une hauteur de 2,6 mètres, que celle dénommée CC, séparant la propriété de Mme I… du chemin des Cagnes, composée du même matériau, pourra s’élever jusqu’à 1,60 mètres et enfin que celle dénommée BB, séparant la propriété I… de la parcelle AE 10 sera composé d’un soubassement d’agglomérés d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 0,80 mètre surmonté d’un grillage d’environ 1,40 mètres ; que, par ailleurs, la décision attaquée ne comporte aucune prescription de nature à lui conférer un caractère précaire ; que, dans ces conditions, les clôtures envisagées dans la déclaration préalable ne peuvent être regardées comme des constructions précaires ;

7. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que la clôture CC, séparant la propriété de Mme I… du chemin des Cagnes, empiète sur l’emplacement réservé n° 10 prévu pour l’élargissement du chemin des Cagnes ; qu’en ne s’opposant pas aux travaux projetés, qui n’étaient pas conformes à la destination de cet emplacement réservé, le maire a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées ;

8. Considérant, il est vrai, que la bénéficiaire de la décision de non opposition en litige fait valoir que l’existence de l’emplacement réservé en cause ne lui était pas opposable en invoquant, par voie d’exception, l’illégalité, sur ce point, du règlement du plan local d’urbanisme ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le règlement [du plan local d’urbanisme] fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.// A ce titre, le règlement peut : (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ;// (…) » ; qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l’aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ;

10. Considérant que le maire de Saint-Georges-d’Orques a établi le 18 février 2009 un certificat selon lequel il ne souhaiterait « pas exercer la réserve 10C » grevant les parcelles appartenant à Mme I…, et la commune déclare, dans ses écritures dans la présente instance, avoir renoncé à élargir le chemin des Cagnes, projet en vue duquel a été décidée la création de l’emplacement réservé en cause et qui ne connaît pas encore de début de réalisation ; que, cependant, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer que la commune aurait renoncé à la réalisation du projet ayant justifié la création de cet emplacement réservé, alors que l’ancienneté de ce projet ne ressort pas des pièces du dossier et que le classement en zone à urbaniser du secteur où se trouvent les parcelles en litige n’a pas été modifié par le conseil municipal lors des changements récemment apportés au plan local d’urbanisme communal ; que, par suite, Mme I… ne démontre pas, qu’à la date de la décision en litige, le maintien du classement de ses parcelles en emplacement réservé était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que le maire n’aurait pu alors se fonder sur une disposition illégale du plan local d’urbanisme pour s’opposer à sa déclaration préalable ;

11. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état du dossier, à justifier l’annulation, totale ou partielle, de l’arrêté en litige ;

Sur les conclusions à fin d’annulation partielle présentées par les intimées :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, résultant de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ;

13. Considérant, d’une part, que les décisions de non opposition à déclaration préalable n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ; que, d’autre part, et au surplus, le vice tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, qui fonde le présent arrêt, entache d’illégalité cet arrêté en son entier ; que, par suite, les intimées ne sont pas fondées à demander que la cour ne prononce que l’annulation partielle de la décision en litige ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que toutes les parties présentent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Montpellier et l’arrêté du 20 août 2013 par lequel le maire de Saint-Georges-d’Orques ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme D… I… sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d’Orques et par Mme I… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… E…, M. F… E…, à la commune de Saint-Georges-d’Orques et à Mme D… I….

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier

Délibéré après l’audience du 1er juin 2016, où siégeaient :

— Mme Buccafurri, présidente,

 – M. Portail, président-assesseur,

 – Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2016.

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N° 14MA03431

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