CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 30 mars 2017, 17MA00472, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 30 mars 2017, n° 17MA00472
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA00472
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2017, N° 1610104
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034359299

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la convention conclue le 9 juin 2016 entre la commune d’Aix-en-Provence et la société d’économie mixte du pays d’Aix (SEMEPA) ayant pour objet la résiliation de la convention de délégation de service public du 29 décembre 1986 en tant qu’elle est relative à la gestion du stationnement hors voirie dans les parcs Bellegarde, Cardeurs, Carnot, Méjanes, Mignet, Pasteur et Signoret et de la convention de délégation de service public du 24 octobre 2003 conclue pour la gestion du parc de La Rotonde.

Par une ordonnance n° 1610104 du 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de cette convention du 9 juin 2016.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2017, le 15 mars 2017, le 23 mars 2017 et le 24 mars 2017 sous le n° 17MA00470, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me B…, SCP Sartorio-B… -Sagalovitsch et associés, demande au juge des référés :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

Sur la régularité de l’ordonnance :

— le magistrat qui a prononcé l’ordonnance, dont la désignation conformément au 1er alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative n’est pas établie, est incompétent ;

 – ce magistrat est également incompétent dès lors qu’il n’est pas établi que le président du tribunal administratif a été mis à même, conformément au 3e alinéa de ce même article L. 511-2, de se prononcer sur l’attribution de l’affaire soit à un juge des référés unique, soit à une formation composée de trois juges de référés ;

 – il n’est pas établi que l’ordonnance a été signée, conformément à l’article R. 742-5 du code de justice administrative, par le magistrat qui l’a rendue ;

 – l’ordonnance comporte le visa d’une note en délibéré du préfet qui, en méconnaissance de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, n’a pas été transmise par la voie de l’application informatique télérecours et devait donc être écartée des débats ;

 – cette note en délibéré ne figure pas au dossier, alors qu’elle devait l’être pour permettre aux parties de s’assurer de la régularité de la procédure ;

 – en prenant en compte, à l’évidence, cette même note et en la visant, alors qu’en vertu de l’article R. 742-2 du code de justice administrative elle n’avait pas à être visée, le juge des référés a porté atteinte au principe du contradictoire ;

 – l’ordonnance est entachée de contrariété de motifs ;

Sur le bien fondé de l’ordonnance :

— dès lors que la vente des huit parcs de stationnement était parfaite en vertu de l’article 1583 du code civil, puisqu’à la date de la convention litigieuse il y avait accord sur la chose et sur le prix et que la condition suspensive de la vente tenant au déclassement des biens était satisfaite, le premier juge devait constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer et par suite prononcer un non-lieu à statuer, alors même que la signature des actes authentiques n’était pas intervenue ni le prix payé;

 – puisque les biens en litige avaient fait l’objet d’un déclassement du domaine public communal, ils faisaient nécessairement partie du domaine privé de la commune et seul le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur la validité de la vente intervenue entre la commune d’Aix-en-Provence et la SEMEPA ;

 – le déféré-suspension qui, en méconnaissance des articles R. 411-1 et R 522-1 du code de justice administrative, n’est pas motivé, est irrecevable ;

 – le déféré au fond étant tardif et donc irrecevable, faute d’interruption du délai de recours contentieux par une demande régulière de communication de pièces complémentaires, puisque les pièces demandées d’une part n’étaient pas utiles au contrôle de la légalité de la convention en litige et d’autre part étaient déjà en possession de l’administration, le déféré-suspension est lui-même irrecevable ;

 – le premier moyen retenu par le juge des référés pour faire droit à la demande de suspension, tiré de l’incompétence de la commune d’Aix-en-Provence pour décider la suppression du service public du stationnement hors-voirie, est manifestement infondé ;

 – en retenant le second moyen, tiré de la méconnaissance de l’inaliénabilité du domaine public, le juge des référés, qui n’était pas saisi du principal, a méconnu son office ;

 – ce second moyen est en outre manifestement infondé, puisque les biens en litige ayant été cédés à la SEMEPA, ils n’appartenaient plus à la commune et ne pouvaient donc faire partie de son domaine public ;

 – le moyen articulé pour la première fois en appel par le préfet, tiré du détournement de pouvoir, est irrecevable et au demeurant infondé ;

 – statuant par la voie de l’évocation ou saisi par l’effet dévolutif de l’appel, il appartiendra au juge des référés d’examiner les autres moyens présentés en défense par la commune en première instance, tirés de ce que le déféré est également irrecevable dès lors qu’il est formé contre une décision purement confirmative qui constitue un acte insusceptible de recours, le préfet n’établit pas que les illégalités qu’il invoque seraient de nature à justifier l’annulation ou la résiliation du contrat, il n’existe pas d’obligation particulière de dresser un inventaire des biens de retour en cas de résiliation anticipée d’une délégation de service public et il s’agit, au demeurant, d’une mesure détachable et régularisable, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’universalité budgétaire est mal dirigé car l’art 7 de la convention ne constitue pas un titre de recettes, la convention du 9 juin 2016 ne constitue pas un avenant à la convention du 29 décembre 1986 et n’est pas de nature à modifier l’équilibre économique du contrat ;

Par un mémoire en observations enregistré le 15 mars 2017, la société d’économie mixte du pays d’Aix (SEMEPA), représentée par Me C…, cabinet Sur et Mauvenu, demande au juge des référés :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la requête du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

 – qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

 – que la convention du 9 juin 2016 est entachée de détournement de pouvoir ;

II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2017, le 15 mars 2017, le 23 mars 2017 et le 27 mars 2017 sous le n° 17MA00472, la société d’économie mixte d’équipement du pays d’Aix (SEMEPA), représentée par Me C…, cabinet Sur et Mauvenu, demande au juge des référés :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la requête du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que:

Sur la régularité de l’ordonnance :

— le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur des pièces remises à l’audience et donc nécessairement non transmises par télérecours, alors même que l’utilisation de cette application est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 ;

 – ce juge s’est également fondé sur une note en délibéré qui n’a pas été soumise au contradictoire ;

 – dès lors que la vente des huit parcs de stationnement était parfaite en vertu de l’article 1583 du code civil, puisqu’à la date de la convention litigieuse, il y avait accord sur la chose et sur le prix et que la condition suspensive de la vente tenant au déclassement des biens était satisfaite, le premier juge devait constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer et par suite prononcer un non-lieu à statuer, alors même que la signature des actes authentiques n’était pas intervenue ni le prix payé;

 – la convention de résiliation litigieuse est une décision purement confirmative de la délibération du 2 mai 2016 à laquelle elle était jointe non signée, et donc un acte insusceptible de recours ;

 – le déféré au fond étant tardif et donc irrecevable, faute d’interruption du délai de recours contentieux par une demande régulière de communication de pièces complémentaires, puisque les pièces demandées d’une part n’étaient pas utiles au contrôle de la légalité de la convention en litige et d’autre part étaient déjà en possession de l’administration, le déféré-suspension est lui-même irrecevable ;

 – l’ordonnance est entachée de contrariété de motifs ;

Sur le bien fondé de l’ordonnance :

— le premier moyen retenu par le juge des référés pour faire droit à la demande de suspension, tiré de l’incompétence de la commune d’Aix-en-Provence pour décider la suppression du service public du stationnement hors-voirie, est manifestement infondé ;

 – le second moyen, tiré de la méconnaissance de l’inaliénabilité du domaine public, est manifestement infondé, puisque les biens en litige étaient sortis du domaine privé de la commune pour intégrer son domaine privé et, ayant été cédés à la SEMEPA selon une vente régulière notamment au regard de l’article 2241 du code général des collectivités territoriales, n’appartenaient plus à la commune ;

 – les autres moyens invoqués par le préfet en première instance, tirés de l’absence d’établissement de la liste des biens de retour, et de la méconnaissance de la règle de non-contraction des recettes et des dépenses par l’article 7 de la convention, ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la validité de la convention du 9 juin 2016 ;

 – le moyen articulé pour la première fois en appel par le préfet, tiré du détournement de pouvoir, est irrecevable et au demeurant infondé ;

 – il n’existe ainsi aucun vice entachant la convention d’une illégalité justifiant son annulation ;

Par un mémoire en observations, enregistré le 20 mars 2017, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me B…, SCP Sartorio-B… -Sagalovitsch et associés, demande au juge des référés :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la requête du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

— qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;

— que la convention du 9 juin 2016 est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la décision du 1er septembre 2016 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lascar, président de la 7e chambre, pour juger les référés.

Vu

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de la propriété des personnes publiques ;

 – le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mars 2017 à 14 heures :

— le rapport de M. Lascar, juge des référés ;

 – les observations de Me B… pour la commune d’Aix-en-Provence, de Me C… pour la SEMEPA et de M. A… pour le préfet des Bouches-du-Rhône qui confirment l’ensemble de leurs conclusions et moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience à 15 heures 30 minutes.

1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la convention du 9 juin 2016 conclue entre la commune d’Aix-en-Provence et la société d’économie mixte du Pays d’Aix (SEMEPA) portant résiliation partielle de la convention de délégation du service public du 29 décembre 1986 en tant qu’elle concerne l’exploitation des parcs de stationnement Bellegarde, Cardeurs Carnot, Méjanes, Mignet, Pasteur et Signoret et résiliation totale de la convention de délégation du service public du 24 octobre 2003 conclue pour l’exploitation du parc de La Rotonde , valant promesse de vente sous condition suspensive des huit parcs de stationnement dont il s’agit par la commune à la SEMEPA, et fixant les conditions de la prise de possession par anticipation de ces biens par cette société; que par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés, faisant droit à cette demande, a suspendu l’exécution de cette convention du 9 juin 2016 ; que la commune d’Aix en Provence d’une part et la SEMEPA d’autre part relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur la jonction des requêtes :

2. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 17MA00470 et 17MA00472, sont dirigées contre une même ordonnance et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien, même déclassé mais non désaffecté en fait, est maintenu dans le domaine public et par conséquent inaliénable ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les huit parcs de stationnement du centre ville d’Aix-en-Provence en litige, dont le déclassement a été décidé le 20 juin 2016, mais dont l’aménagement n’a pas été modifié, demeurent… » ; que la condition de désaffectation nécessaire et préalable à la sortie des biens du domaine public n’étant ainsi pas remplie, les biens sont demeurés dans le domaine public ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés administratif pour connaitre du litige, qui relève de la régularité de l’ordonnance et non de son bien-fondé, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables aux déférés-suspension de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller (…) » ; que l’ordonnance attaquée porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, de la désignation par le président du tribunal, en qualité de juge des référés, du vice-président du tribunal administratif de Marseille qui l’a rendue ; que la circonstance que l’ordonnance ne comporte pas la date de cette désignation est sans incidence sur sa régularité ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que cette ordonnance aurait été rendue par un magistrat n’ayant pas qualité pour exercer les fonctions de juge des référés doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le 3e alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative prévoit que « Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du tribunal n’aurait pas été mis à même de décider d’ attribuer l’affaire soit à un juge des référés unique, soit à une formation composée de trois juges des référés ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que comme il a été dit au point 3 les parcs de stationnement en litige sont demeurés dans le domaine public ; que ces biens sont donc demeurés inaliénables et la condition suspensive de la vente tenant au déclassement des biens n’a pu être été satisfaite ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le premier juge aurait omis de prononcer un non lieu à statuer, qui relève de la régularité de l’ordonnance et non de son bien-fondé, doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le juge des référés du tribunal s’est borné à relever, pour justifier sa décision de suspension des effets de l’acte en litige, que les moyens de la requête étaient « de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la validité de la convention du 9 juin 2016 » ; qu’ainsi il n’a pas méconnu son office ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu’ il ressort des énonciations mêmes de l’ordonnance attaquée que les pièces produites à l’audience par le préfet ont été écartées des débats ; que le moyen tiré de ce que le juge des référés se serait fondé sur des pièces irrecevables faute d’avoir été transmises au moyen de l’application télérecours est en tout état de cause inopérant ;

9. Considérant, en septième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré produite par le préfet a été transmise par la voie de l’application informatique télérecours le 13 janvier 2017 à 15 heures 44 mn ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 414-1 du code de justice administrative manque ainsi en fait et doit être écarté ;

10. Considérant, en huitième lieu, qu’il ressort de la lecture de cette note en délibéré, que les parties avaient la faculté de consulter et qui au demeurant a été versée au dossier de la procédure lors de l’instruction des présents référés, rapprochée de celle des visas de l’ordonnance relatifs à l’audience, que le préfet s’est borné à y formaliser par écrit les observations orales que son représentant avaient formulées lors de l’audience qui s’était tenue le matin même et ne contenait l’exposé d’aucune circonstance de fait ou élément de droit nouveau susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont le premier juge aurait pu tenir compte; que par suite ce juge n’était nullement tenu de la soumettre au débat contradictoire ; que la circonstance que ce juge a visé cette production dans son ordonnance, alors qu’en vertu de l’article R. 742-2 il n’y était pas tenu est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance ;

11. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la minute de l’ordonnance attaquée a été signée conformément aux prescriptions de l’article précité ; que la circonstance que l’ampliation de l’ordonnance qui a été notifiée aux requérants ne comportait pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance ;

Sur le bien fondé de l’ordonnance attaqué :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative: « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : article L. 2131-6 : » Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) » ;

13. Considérant, en premier lieu, qu’après avoir visé dans son ordonnance, comme il y était tenu, les observations orales présentées à l’audience publique par le représentant du préfet, le premier juge a pu écarter les pièces produites à cette audience par ce dernier, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tenu compte pour prendre sa décision ; que le moyen de la commune tiré de ce que l’ordonnance serait entachée de « contradiction de motifs » , qui relève du bien-fondé de l’ordonnance et non de sa régularité, doit dès lors être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le premier juge a estimé à tort recevable le déféré-suspension préfectoral, qui relève du bien-fondé de l’ordonnance et non de sa régularité, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par ce juge pour écarter la fin de non recevoir tirées de l’insuffisance de motivation du déféré ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu’un moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande au fond est susceptible d’entraîner le rejet du référé-suspension non comme irrecevable mais comme mal fondé ;

16. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la convention de résiliation litigieuse a été reçue le 15 juin 2016 à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence ; qu’il n’est pas contesté que l’acte en cause ne comportait pas les conventions des 29 décembre 1986 et 24 octobre 2003 ni leurs avenants ; que par lettre du 8 juillet 2016, reçue le 11 juillet suivant par la commune d’Aix-en-Provence, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité de cette dernière la transmission de ces documents, lesquels doivent être regardés comme nécessairement utiles pour mettre le préfet à même d’apprécier la portée et la légalité de la convention en cause ; que la demande de pièces présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne revêt par suite aucun caractère dilatoire, alors même que ces documents auraient été transmis, en leur temps, c’est-à-dire trente ans auparavant pour le plus ancien d’entre eux, aux services préfectoraux ; que cette demande a interrompu le délai de deux mois qui n’a commencé à courir que le 26 juillet 2016 ; que par lettre du 26 septembre 2016, réceptionnée le jour même par le directeur général adjoint des services de la commune d’Aix-en-Provence, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité la résiliation de la convention du 9 juin 2016 ; qu’une décision implicite de rejet de la demande du préfet des Bouches-du Rhône étant née le 26 novembre 2016, les conclusions du déféré préfectoral enregistré le 21 décembre 2016 au greffe du tribunal n’ étaient pas tardives ;

17. Considérant, d’autre part, que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation d’un contrat public ; qu’eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction ; qu’en l’espèce, et alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas contesté la délibération du 2 mai 2016 par laquelle le conseil municipal d’Aix-en-Provence a décidé d’abandonner le service public du stationnement payant hors voirie, de résilier partiellement la convention de délégation de service public du 29 décembre 1986 et dans sa totalité celle du 24 octobre 2003, il lui est loisible, dans l’exercice de son contrôle de légalité, de demander l’annulation de la convention litigieuse du 9 juin 2016 ; que cette convention ne constitue, en effet, ni une décision confirmative de la délibération du 2 mai 2016 quand bien même que le projet de convention y était annexé, ni un acte insusceptible de recours ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales : " I.-La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains "; que selon l’article L. 5218-2 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 5217-2 du présent code et à l’exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions. » ;

19. Considérant que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a estimé, eu égard à son office et sans avoir, en tout état de cause, à se référer aux travaux préparatoires de la loi, que le moyen du déféré-suspension tiré de ce qu’en vertu des dispositions précitées des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales la commune d’Aix-en-Provence n’est pas compétente pour modifier les conditions d’exercice du service public des parcs de stationnement, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la convention du 9 juin 2016 qui résilie les conventions de délégation de service public conclues avec la SEMEPA en vue de vendre à cette dernière les huit parcs de stationnement du centre-ville ;

20. Considérant, en cinquième lieu, que c’est également à bon droit, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que le juge des référés du tribunal a estimé, eu égard à son office, que le moyen tiré de ce que la condition de désaffectation nécessaire et préalable à la sortie des biens du domaine public n’étant pas remplie, la convention du 9 juin 2016 méconnaît le principe d’inaliénabilité du domaine public, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette convention ;

21. Considérant enfin que c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’en l’état de l’instruction de l’affaire, les vices résultant, d’une part, de la conclusion de la convention litigieuse en méconnaissance des dispositions des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, de la non désaffectation des biens en cause étaient d’une particulière gravité ; que ces vices graves entachant la convention du 9 juin 2016 d’illégalités ne pouvaient être régularisées, et justifiaient l’annulation du contrat dès lors qu’une telle mesure n’étaient pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ; que, par suite, ces moyens étaient de nature à créer un doute sérieux sur la validité même de la convention du 9 juin 2016 ;

22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la commune d’Aix-en-Provence et la SEMEPA ne sont pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la convention du 9 juin 2016 ;

23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune et par la SEMEPA dans leurs mémoires en observations, que les requêtes de la commune d’Aix-en-Provence et de la SEMEPA doivent être rejetées, y compris en leurs demandes présentées sur le fondement de cet article L. 761-1 ;


O R D O N N E :


Article 1er : La requête n° 17MA00470 de la Commune d’Aix-en-Provence et la requête n° 17MA00472 de la société d’économie mixte du pays d’Aix (SEMEPA) sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune d’Aix-en-Provence, à la société d’économie mixte du pays d’Aix (SEMEPA) et au préfet des Bouches-du-Rhône.


Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Marseille, le 30 mars 2017.

Le juge des référés,

Signé

Michel LASCAR

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 17MA00470, 17MA00472

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CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 30 mars 2017, 17MA00472, Inédit au recueil Lebon