CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 5 octobre 2017, 17MA02821, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 5 oct. 2017, n° 17MA02821
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA02821
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 25 juin 2017, N° 391388
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035803798

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Réserve africaine de Sigean a demandé au tribunal administratif de Montpellier-de prononcer la décharge des rappels de taxe d’apprentissage, de contribution au développement de l’apprentissage et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1104970, 1104990 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2013, le 12 décembre 2013 et le 3 avril 2015, la SA Réserve africaine de Sigean, représentée par CMS bureau Francis Lefèbvre agissant par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant total de 151 045 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle exerce une activité d’élevage, de reproduction, de soins et de conservation des animaux réputée agricole en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

— en vertu des dispositions du a. du 3 de l’article 231 du code général des impôts, elle doit être exonérée de taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage dès lors que son personnel relève du régime de protection sociale des professions agricoles ;

— le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, la directive 1999/22/CE du 29 mars 1999 et la transposition des règles communautaires par un arrêté interministériel du 25 mars 2004 encadrant l’activité des parcs zoologiques excluent que son activité d’élevage et de conservation des animaux puisse être de nature commerciale ;

— cette activité comporte une mission d’intérêt général qui prime sur toute activité de prestation de services à des tiers ;

— des courriers émanant de parlementaires et les travaux parlementaires menés en vue de l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2011 témoignent du caractère agricole de l’activité exercée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2013 et le 31 mars 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Réserve africaine de Sigean ne sont pas fondés.

La SA Réserve africaine de Sigean a présenté une note en délibéré le 10 avril 2015.

Par un arrêt n° 13MA00994 du 28 avril 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la SA Réserve africaine de Sigean.

Par une décision n° 391388 du 26 juin 2017, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de la SA Réserve africaine de Sigean, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 avril 2015 et a renvoyé l’affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2017, le ministre chargé du budget conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2017, la SA Réserve africaine de Sigean conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Haïli,

— les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

— et les observations de Me C… A… bureau Francis Lefèbvre, représentant la SA Réserve africaine de Sigean.

Une note en délibéré a été produite pour la SA Réserve africaine de Sigean, le 25 septembre 2017.

1. Considérant que la SA Réserve africaine de Sigean, qui exploite à Sigean dans le département de l’Aude, un parc zoologique ouvert au public, abritant sur 300 hectares plus de trois mille cinq cents animaux, relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe d’apprentissage, de contribution au développement de l’apprentissage et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des intérêts de retard correspondants ; que, par un arrêt n° 13MA00994 du 28 avril 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la SA Réserve africaine de Sigean tendant à l’annulation de ce jugement ; que, par une décision n° 391388 du 26 juin 2017, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de la SA Réserve africaine de Sigean, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 avril 2015 au motif que, quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole, et a renvoyé l’affaire à la Cour ;

Sur les rappels de participation des employeurs à l’effort de construction :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés, (…) assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement : a) De construction, d’acquisition ou de démolition de logements, d’aménagement ou de remise en état de logements anciens, d’acquisition et d’aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux (…) » ; qu’aux termes de l’article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. (…) les employeurs qui, au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des rémunérations, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat aux investissements prévus à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation sont, dans la mesure où ils n’ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l’année écoulée (…) » ; qu’enfin, il résulte des dispositions du a. du 3 de l’article 231 du code général des impôts, auquel renvoie l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation que les seules activités agricoles assujetties à la taxe sur les salaires sont celles mentionnées par les dispositions réglementaires de l’article 53 bis de l’annexe III au code général des impôts s’agissant des organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles, et celles de l’article 53 ter de cette même annexe au code s’agissant des employeurs agricoles à raison des salaires versés au personnel affecté à des établissements de nature commerciale ou artisanale ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable aux années en litige : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…) » ;

4. Considérant que l’activité de la SA Réserve africaine de Sigean consiste essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner des animaux sauvages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé ; que, quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole ; que cette activité agricole n’est pas soumise à la taxe sur les salaires ; que, par suite, elle n’est pas, imposable, par application des dispositions de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, à la participation des employeurs à l’effort de construction ; qu’elle est fondée, dans ces conditions, à demander la décharge des rappels de participation des employeurs à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur les rappels de taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage :

5. Considérant qu’aux termes l’article 224 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage dont le produit (…) est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 118-2-3 du code du travail (…). / 2. Cette taxe est due : (…) / 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés (…) » ; qu’aux termes de l’article 225 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l’article L. 722-20 dudit code. / Son taux est fixé à 0,50 %. (…) » et qu’aux termes de l’article 1599 quinquies A du même code : « I.-Il est institué une contribution au développement de l’apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. / Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 (…) » ;

6. Considérant qu’il est constant que la SA Réserve africaine de Sigean est passible de l’impôt sur les sociétés ; que les dispositions légales instituant la taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage ne renvoient pas aux dispositions du a. du 3 de l’article 231 du code général des impôts ; qu’aucune autre disposition de la loi fiscale ne prévoit que les sociétés qui exercent une activité à caractère agricole seraient exonérées de la taxe d’apprentissage et de la contribution au développement de l’apprentissage, la circonstance que le personnel de la société relèverait du régime de protection sociale des professions agricoles étant à cet égard indifférente ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA Réserve africaine de Sigean est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de participation des employeurs à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard correspondants ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :


Article 1er : La SA Réserve africaine de Sigean est déchargée des rappels de participation des employeurs à l’effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2012 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SA Réserve africaine de Sigean au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Réserve africaine de Sigean est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Réserve africaine de Sigean et au ministre de l’action et des comptes publics.


Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l’audience du 21 septembre 2017, où siégeaient :

— M. Bédier, président,

 – Mme Paix, président assesseur,

 – M. Haili, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 octobre 2017.

N° 17MA02821 6

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