CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 8 février 2019, 18MA02603, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Itinéraires Avocats · 5 octobre 2020

Le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions attendues sur le régime de droit transitoire prévu par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale unique et considère que lorsque le juge est saisi d'une demande d'annulation d'une autorisation rendue au titre de la police de l'eau (IOTA), délivrée antérieurement au 1er mars 2017 , le régime de l'autorisation environnementale unique trouve à s'appliquer. Ainsi, une autorisation IOTA intervenue avant le 1er mars 2017 peut être contestée au motif qu'elle n'incorporait pas, à la date à laquelle le …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 8 févr. 2019, n° 18MA02603
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA02603
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 29 mai 2018, N° 405785
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038121698

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la communauté d’agglomération du Carcassonnais l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour réaliser des travaux de reprofilage du ruisseau du Régal relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement.

Par un jugement n° 1205035 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 15MA00417 du 6 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer dirigé contre ce jugement.

Par une décision n° 405785 du 30 mai 2018, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi formé par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés initialement sous le n° 15MA00417, le 2 février 2015 et le 25 mai 2016, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer demande à la Cour d’annuler le jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier.

Elle soutient que :

— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

 – en vertu du principe d’indépendance des législations, les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et celles de l’arrêté du 19 novembre 2007 pris pour leur application ne sont pas applicables aux procédures relevant de la législation sur l’eau, de sorte que le jugement contesté est entaché d’erreur de droit ;

 – aucune disposition légale et réglementaire ne subordonne la délivrance d’une autorisation au titre de la législation sur l’eau au dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées », ni, a fortiori, à l’obtention d’une telle dérogation.

Par un mémoire en défense enregistré initialement sous le n° 15MA00417, le 12 mai 2016 et, après renvoi par le Conseil d’Etat, un mémoire enregistré le 5 juillet 2018 sous le n° 18MA02603, M. D… conclut :

1°) à titre principal, à ce que le tribunal prenne acte du désistement d’office du ministre ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;

3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— il y a lieu de prendre acte du désistement d’office du ministre en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative ;

 – les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

 – à défaut de déclaration d’intérêt général prévue à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la communauté d’agglomération du Carcassonnais ne dispose pas de la compétence pour mettre en oeuvre les travaux objet de l’autorisation contestée ;

 – les travaux en cause s’insèrent dans un programme général dont le coût est supérieur à 1,9 millions d’euros, de sorte qu’en application de l’article R. 122-8 du code de l’environnement, le projet était soumis à la réalisation d’une étude d’impact ;

 – l’enquête publique s’est déroulée sur une période inférieure à un mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement ;

 – le contenu du dossier de demande ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 214-6 du code de l’environnement compte tenu des graves lacunes qu’il comporte ;

 – l’autorisation contestée a été délivrée en méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que le projet porte atteinte à des espèces protégées et leur habitat et qu’aucune dérogation à l’interdiction de détruire ces espèces n’a été obtenue ni même sollicitée ;

 – le projet en cause aggrave l’exposition des personnes et des biens au risque d’inondation en méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation en vigueur sur le territoire de la commune de Carcassonne ;

 – le projet, muet sur la présence de nombreuses espèces animales protégées vivant aux abords du ruisseau le Régal, ne comporte aucune prescription visant à éviter, réduire ou même compenser les atteintes portées à ces espèces ainsi qu’à leurs habitats, en méconnaissance des objectifs de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

 – le projet ne justifie pas sa comptabilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée alors en vigueur ;

 – le projet compromet directement la réalisation de l’orientation fondamentale numéro 2 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021 approuvé le 3 décembre 2015 ;

 – le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant l’autorisation de réaliser des travaux qui aggravent le risque d’inondation de la propriété du requérant ;

 – le préfet a commis un détournement de procédure en ne recourant pas à l’institution de servitudes d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 211-12 du code de l’environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

—  code de l’environnement ;

 – l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

 – l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

—  le rapport de Mme B…,

—  et les conclusions de M. A….

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 octobre 2011 le préfet de l’Aude a délivré à la communauté d’agglomération du Carcassonnais l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour réaliser des travaux de reprofilage du ruisseau du Régal relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. Par un jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 6 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer dirigé contre ce jugement. Par décision du 30 mai 2018, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi formé par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour au motif qu’en jugeant que l’autorité administrative, lorsqu’elle a délivré, à la date de la décision contestée, une autorisation sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement devait veiller à ce que l’exécution des installations, ouvrages, travaux et activités concernés respecte les interdictions posées à l’article L. 411-1 de ce code, la Cour a commis une erreur de droit.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. D… :

2. Il résulte de l’instruction que la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a produit, le 25 mai 2016, le mémoire complémentaire qu’elle avait annoncé dans sa requête. Alors que la Cour ne lui a pas adressé de mise en demeure de produire ce mémoire, M. D… n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir produit le mémoire annoncé, la ministre serait réputée s’être désistée d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande de M. D… présentée devant le tribunal administratif de Montpellier :

3. Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 514-3-1 et de l’article L. 214-10 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 de ce code peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement des installations, les ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 présentent pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

4. Il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison entre la carte des zones inondables dans l’état actuel et dans l’état futur, que les travaux de reprofilage du ruisseau du Régal avec décaissement du lit majeur en rive gauche et en rive droite, projetés par la communauté d’agglomération du Carcassonnais, ont pour effet d’augmenter la hauteur de submersion sur une partie de la propriété de M. D…. Dès lors, compte tenu des inconvénients liés à cette aggravation, même limitée, du risque d’inondation, le requérant justifiait d’un intérêt à demander l’annulation de l’autorisation d’effectuer ces travaux.

Sur la régularité du jugement :

5. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».

6. Le jugement attaqué est suffisamment motivé. La requérante, qui n’apporte d’ailleurs aucune précision à l’appui de ses allégations, n’est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. -Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (…) /3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) / II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. « . L’article L. 411-2 du même code dispose que : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; (…) / 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l’altération, la dégradation ou la destruction des sites d’intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement.(…) ".

8. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : " I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; (…) « . Suivant les dispositions du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : » Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (…) ".

9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

10. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement qu’elles organisaient, avant l’intervention de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Toute dérogation aux interdictions édictées par l’article L. 411-1 devait ainsi faire l’objet d’une autorisation particulière, délivrée par le préfet ou, dans certains cas, par le ministre chargé de la protection de la nature. Les dispositions précitées du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 prévoient que les autorisations délivrées au titre des dispositions pertinentes dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance sont considérées comme des autorisations environnementales. Par suite, les dispositions du chapitre relatif à cette autorisation leur sont applicables dès lors qu’elles sont notamment contestées. Le moyen tiré de l’atteinte aux espèces protégées résultant de l’autorisation en litige soulevé par M. D… étant un moyen de fond, il doit être examiné au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge de plein contentieux se prononce comme dit au point 9. Ainsi, dès lors qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale tient notamment lieu de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 du même code, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer ne peut utilement se prévaloir du principe d’indépendance des législations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.

11. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude faunistique et floristique réalisée à la demande de M. D… par le cabinet « Biotope » à l’issue de visites effectuées entre le 31 mars et le 7 juin 2010, dont l’aire d’étude englobe le périmètre des travaux de reprofilage du ruisseau du Régal et qui n’est ni infirmée par les autres pièces du dossier, ni contestée par la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, que le milieu naturel existant est habité par des espèces protégées au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, à savoir, deux espèces d’amphibiens, le crapaud calamite et la rainette méridionale, et, une espèce de reptile, le lézard vert. Les travaux autorisés par l’arrêté en litige, de par leur nature et leur importance, sont susceptibles d’entraîner, notamment pendant la phase du chantier, la destruction ou la mutilation de ces spécimens, notamment présents au niveau des ripisylves du ruisseau du Régal, ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et aires de repos. Par suite, l’autorisation en litige du 17 octobre 2011 accordée à la communauté d’agglomération du Carcassonnais méconnaît les interdictions posées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet de l’Aude du 17 octobre 2011.


Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer est rejetée.


Article 2 : L’Etat versera à M. D… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à M. C… D….

Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération du Carcassonnais.

Délibéré après l’audience du 25 janvier 2019, où siégeaient :

— M. Pocheron, président de chambre,

 – Mme B…, première conseillère,

 – Mme E…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 février 2019.

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N° 18MA02603

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