CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 19MA05029, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 17 déc. 2020, n° 19MA05029
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA05029
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 19 septembre 2019, N° 1700961
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042701900

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association « Poney Club des Garrigues », aussi dénommée « Centre équestre des Garrigues » a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le maire du Castellet s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par l’association « Centre équestre des Garrigues » pour la pose de deux tentes en plastique sur une parcelle cadastrée section B n° 2484. ;

Par un jugement n° 1700961 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2019 et le 31 août 2020, l’association « Centre équestre des Garrigues », représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2019 ;

2°) d’annuler l’arrêté précité ;

3°) d’enjoindre à la commune du Castellet de lui délivrer l’autorisation sollicitée et à défaut de procéder à une nouvelle instruction, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 3 000 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – c’est à tort que le tribunal a estimé que le projet de construction entrait dans le champ d’application du permis de construire alors qu’en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable suffisait, s’agissant d’une habitation légère et de loisirs de moins de 35 m² ;

 – l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles R. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public ;

 – c’est à tort que le tribunal a estimé que la construction n’était pas en lien avec une activité agricole, notamment au regard de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 – c’est également à tort que le tribunal a estimé que le projet méconnaissait l’article 2.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie et de feu de forêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, la commune du Castellet conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code rural et de la pêche maritime ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme B…,

 – les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

 – et les observations de Me C… substituant Me A…, représentant le Centre équestre des Garrigues et de Me D…, représentant la commune du Castellet.

Une note en délibéré présentée par le Centre équestre des Garrigues a été enregistrée le 8 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune du Castellet, par arrêté du 27 janvier 2017, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de l’association « Centre équestre des Garrigues » visant à régulariser la construction de deux tentes, de 24 m² et 18 m². Celle-ci relève appel du jugement n° 1700961 du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 27 janvier 2017, en tant qu’il concerne la tente d’une emprise au sol de 24 m² :

2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. ». Et selon l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. », l’article L. 421-5 du même code alors en vigueur précisant que : " Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : /a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés… « , en outre l’article R. 421-1 du même code dispose : » Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. « . Enfin, l’article R. 421-9 du même code précise que : » … les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés… ".

3. D’une part, ainsi que l’a à bon droit relevé le tribunal, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

4. D’autre part, le tribunal a relevé à juste titre qu’il ressortait des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable et des pièces complémentaires reçues le 16 janvier 2017 que le projet vise notamment à la construction d’une tente en toile blanche de PVC posée sur le sol et démontable, d’une superficie de 24 m² (6x4) étant destinée à une sellerie et que de tels ouvrages, alors même qu’ils sont constitués de toiles de tente avec des armatures métalliques, sans fondation, constituaient des constructions au sens de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Il en a déduit à bon droit que l’édification de cette tente dont l’emprise au sol est de 24 m² (6x4) n’entrait pas dans le champ des exceptions prévues au a) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et devait faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code.

5. L’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les constructions en cause constitueraient des « habitations légères et de loisirs », au sens de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme précité dès lors que ces dernières sont définies par l’article R. 111-31 du code de l’urbanisme comme étant « démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ». Or, si, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que la tente sera démontable, il n’en ressort pas en revanche qu’il s’agirait d’une construction temporaire ou saisonnière, soumise comme telle par l’article R. 421-9 b) à une simple déclaration préalable car d’une superficie inférieure à 35 m² ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de l’association requérante, alors que son projet relevait d’une demande de permis de construire, et en a déduit que tous les autres moyens étaient inopérants.

En ce qui concerne les conclusions en annulation diriges contre l’arrêté du 27 janvier 2017, en tant qu’il concerne la tente d’une emprise au sol de 18 m² :

6. En premier lieu, les moyens tirés d’une part, de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et d’autre part, de la méconnaissance de l’article 2.1.1 du règlement du plan de prévention du risque d’incendie et de feu de forêt doivent être écartés, par adoption des motifs du premier juge, aux points 7 et 8, d’une part, et d’autre part 12 et 13 du jugement, qui n’appellent pas de précision en appel.

7. En second lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU): " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : – Les nouvelles constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole […] – Les aires de jeux et de sport ouvertes au public, sauf dans les secteurs Nl, Nlr et Npr, (…) « . Et l’article N2 du même règlement précise qu': » Est autorisé ce qui n’est pas interdit à l’article N 1 précédent, notamment : – Les travaux confortatifs, transformations ou agrandissement des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition que (…) La construction soit située en dehors des zones définies en risque fort d’incendie – Pour les exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du PLU, les travaux, serres et autres, les installations nécessaires à leur conservation, à leur modernisation ou à leur transformation sont autorisées sans qu’ils aient pour effet une extension de la surface du terrain qu’elles occupent. ". La réalité de l’exploitation agricole se caractérise par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.

8. En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur le fait que le projet d’installation de la tente est lié à l’activité du centre équestre qui est une activité sportive et méconnait par conséquent l’article N1 précité du règlement du PLU. Si la société requérante soutient qu’elle aurait en réalité une activité agricole, et qu’elle pouvait ainsi bénéficier de la dérogation de l’article N2 qui autorise pour les exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du PLU, les travaux, serres et autres et les installations nécessaires à leur conservation, à leur modernisation ou à leur transformation, les mentions de la notice descriptive de la demande d’autorisation selon lesquelles l’association aurait une activité de ferme pédagogique ne sont cependant pas corroborées par les autres pièces du dossier, alors notamment que les photographies dont se prévaut la requérante ne sont pas datées. Dans ces conditions, l’association requérante n’établit pas l’existence de cette activité de ferme pédagogique à la date d’approbation du plan local d’urbanisme (PLU), le 2 juin 2009. Il ressort certes de la même notice descriptive que l’association « Centre équestre des Garrigues » possède quarante-neuf équidés et que tous les ans naissent des poneys. Et le relevé de la mutualité sociale agricole établi le 29 avril 2015 mentionne que l’association « Centre équestre des Garrigues » est enregistrée depuis le 1er novembre 1993 pour une activité d’élevage, dressage et entrainement des chevaux. En outre, l’association se prévaut d’une attestation de son vétérinaire du 14 novembre 2016 selon laquelle il a assisté depuis 2006 à la mise à bas de treize poulains. Ce faisant l’association « Centre équestre des Garrigues » pourrait être regardée comme exerçant une activité agricole d’élevage. Toutefois les statuts de l’association ne mentionnent pas l’élevage comme objet social. Et la demande d’autorisation ne fait pas non plus état d’une telle activité préexistante, à la date d’approbation du PLU. Enfin, l’avis de situation au répertoire SIREN du 8 février 2011 fait état au titre de l’activité principale exercée par le « Centre équestre des Garrigues » d’ « autres activités récréatives et de loisirs ». Au surplus deux des employés ont des diplômes en lien avec des activités sportives, une animatrice étant dotée d’une carte professionnelle d’éducateur sportif délivrée par la fédération française d’équitation et un autre agent, affecté à la conduite de séance et cycle d’enseignement jusqu’au premier niveau de compétition, étant titulaire d’un brevet professionnel concernant l’activité équestre. Au demeurant comme l’a relevé à bon droit le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de la tente projetée, qui a pour objet, selon le courrier de l’association requérante du 16 janvier 2017 joint à la déclaration préalable, de faire fonction de club house pour les clients du centre équestre, présenterait un lien nécessaire avec ces activités agricoles. Par ailleurs, la circonstance qu’elle pourrait être regardée comme exerçant une activité agricole au regard de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est sans incidence dès lors que cette disposition relève d’une législation indépendante. Et l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait déjà les éléments en sa possession établissant l’existence de son activité agricole compte tenu des contentieux précédents initiés en 2018, alors qu’elle supporte la charge de la preuve. Enfin, l’association ne peut utilement se prévaloir de la nécessité des constructions en cause pour son équilibre économique, une telle circonstance demeurant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’association requérante, qui supporte la charge d’établir qu’elle remplit les conditions de l’article N2 pour pouvoir construire, ne démontre pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette activité d’élevage était d’une consistance suffisante, à la date d’approbation du PLU, le 2 juin 2009.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Centre équestre des Garrigues » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction :

10. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de l’association requérante. Ses conclusions en injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’association « Centre équestre des Garrigues » dirigées contre la commune du Castellet qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Centre équestre des Garrigues » la somme de 1 500 euros, à verser à la commune du Castellet en application de ces dispositions.

D É C I D E :


Article 1er : La requête de l’association « Poney club des Garrigues » est rejetée.


Article 2 : L’association « Poney Club des Garrigues » versera à la commune du Castellet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Poney club des Garrigues » et à la commune du Castellet.

Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020, où siégeaient :

— M. Poujade, président de chambre,

 – M. Portail, président assesseur,

 – Mme B…, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

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N° 19MA05029

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