CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 3 juin 2021, 20MA00389, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch., 3 juin 2021, n° 20MA00389
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA00389
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 1er décembre 2019, N° 1802258
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043629452

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. I… G… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), à lui verser la somme globale de 185 886 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale à l’hôpital Sainte-Marguerite de Marseille.

Par un jugement n° 1802258 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’AP-HM à verser à M. G… B… la somme de 8 726 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017 avec capitalisation à compter du 27 décembre 2018, et a mis les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 836 euros, à la charge définitive et de l’AP-HM.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2020, 26 janvier 2021 et 5 mars 2021, M. G… B…, représenté par Me H…, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille pour porter à la somme de 185 886 euros le montant de l’indemnité allouée en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – il a été victime d’une infection nosocomiale ;

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la responsabilité de l’AP-HM est engagée à son égard du fait d’un manquement aux règles de l’art au cours de son intervention chirurgicale à l’hôpital Sainte-Marguerite le 13 avril 2011 ;

 – la responsabilité de l’AP-HM est également engagée à raison du manquement des médecins à leur devoir d’information, qui l’a privé d’une chance totale de se soustraire aux risques liés aux interventions pratiquées ;

 – c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le manquement au devoir d’information post-chirurgical était sans lien avec ses séquelles ;

 – dès lors que ses préjudices résultent d’un accident médical, il est fondé à en demander la réparation au titre de la solidarité nationale ;

 – ses frais divers, résultant de l’assistance d’un médecin-conseil et du coût de ses transports pour son suivi en kinésithérapie s’élèvent aux sommes respectives de 1 650 euros et 2 475 euros ;

 – les dépenses de santé restées à sa charge, en lien direct et certain avec les manquements de l’AP-HM et l’infection nosocomiale contractée le 13 avril 2011, s’élèvent à la somme globale de 1 426 euros ;

 – il a dû exposer une somme totale de 5 000 euros pour faire l’acquisition d’un véhicule adapté à son handicap et réaménager son logement ;

 – il est fondé à demander le versement d’une somme de 1 860 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuelles ;

 – ses pertes de gains professionnels futures, qui résultent non de son handicap initial mais de l’intervention chirurgicale du 13 avril 2011, peuvent être évaluées à la somme de 80 000 euros ;

 – il est fondé à demander le versement d’une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de ses pertes de droit à pension de retraite ;

 – la somme allouée par les premiers juges au titre de son déficit fonctionnel temporaire devra être rehaussée à la somme de 5 875 euros ;

 – les souffrances qu’il a endurées, évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7, devront être réévaluées à la somme de 15 000 euros ;

 – il sera fait une plus juste indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en lui allouant, à ce titre, la somme de 5 600 euros ;

 – les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice esthétique permanent, en réparation duquel il est fondé à demander la somme de 2 000 euros ;

 – il est fondé à demander le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;

 – il a subi un préjudice spécifique d’impréparation exclusivement lié au défaut d’information, dont il sera fait une juste réparation à lui allouant la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, l’AP-HM, représentée par Me F…, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

 – sa responsabilité pour faute médicale n’est pas susceptible d’être engagée dès lors, d’une part, qu’aucun manquement aux règles de l’art au cours de l’intervention chirurgicale du 13 avril 2011 ne peut lui être reprochée et, d’autre part, que l’échec de cette intervention est sans lien avec les séquelles de la victime ;

 – le retard avec lequel l’équipe médicale a informé M. G… B… de l’échec de l’intervention chirurgicale est sans lien avec ses préjudices ;

 – une information complète a été délivrée à M. G… B… préalablement à l’intervention d’ostéotomie ;

 – les frais de santé en lien avec l’échec thérapeutique de l’ostéotomie ne sauraient être mis à sa charge ;

 – de même, elle ne saurait être condamnée à indemniser M. G… B… des pertes de gains professionnels actuelles et futures, des pertes de droit à pension de retraite, des frais de déplacement, des frais d’adaptation du logement et du véhicule et du préjudice d’agrément qu’il prétend subir, qui ne sont en lien qu’avec l’échec de l’ostéotomie ;

 – les premiers juges ont fait une juste évaluation de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances qu’il a endurées et de son préjudice esthétique permanent ;

 – en l’absence de manquement au devoir d’information, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice d’impréparation invoqué.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me E…, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la solidarité nationale ne saurait être engagée en raison d’un échec thérapeutique et d’une infection nosocomiale à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent inférieur à 25 %.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par Me C…, conclut :

1°) à la condamnation de l’AP-HM à lui verser la somme de 49 617,08 euros au titre des débours exposés pour M. G… B… ;

2°) à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de ce mémoire ;

3°) à ce que les sommes de 1 091 euros, au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mises à la charge de l’AP-HM.

Elle soutient que :

 – le montant des débours exposés pour M. G… B…, actualisé au 29 octobre 2019, s’élève à la somme de 49 617,08 euros ;

 – elle a droit, en outre, au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, fixée en dernier lieu à la somme de 1 091 euros.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des débours exposés pour M. G… B… antérieurement au jugement attaqué, en ce qu’elles sont présentées pour la première fois en appel alors que cet organisme a été mis à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif de Marseille.

Des réponses à cette mesure d’information ont été enregistrées les 19 et 20 avril 2021, respectivement pour la CPCAM des Bouches-du-Rhône et l’AP-HM.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. A…,

 – les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

 – et les observations de Me H…, représentant M. G… B…, et de Me D…, représentant l’AP-HM.

Considérant ce qui suit :

1. M. G… B…, né le 8 février 1972, demande la réformation du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 8 726 euros le montant total des indemnités qu’il a condamné l’AP-HM à lui verser en réparation des préjudices qu’il estime conserver de l’ostéotomie qu’il a subie le 13 avril 2011 à l’hôpital Sainte-Marguerite de Marseille. Par la voie de l’appel incident, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 49 617,08 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 091 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône :

2. Les débours que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a exposés pour M. G… B… et dont elle sollicite pour la première fois en appel le remboursement sont antérieurs au jugement attaqué. Dans ces conditions, et alors qu’elle a été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les conclusions indemnitaires de M. G… B… :

En ce qui concerne l’existence d’une faute médicale :

3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

4. La circonstance que l’ostéotomie de valgisation subie le 13 avril 2011 par M. G… B… a aggravé les séquelles qu’il présentait alors, du fait notamment d’une augmentation de son genu varum gauche et de la différence de longueur de ses membres inférieurs, ne permet pas, à elle seule, d’établir que le geste chirurgical pratiqué était nécessairement fautif. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur Demortière du 24 janvier 2017, qu’aucun manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science n’a été commis au cours ou au décours de cette intervention chirurgicale. Ces répercussions péjoratives, qui ne résultent que d’un aléa thérapeutique, ne sauraient, en l’absence de faute, engager la responsabilité de l’AP-HM sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

En ce qui concerne le manquement au devoir d’information :

5. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus / (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) /En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des extraits de correspondance médicale repris dans le rapport d’expertise, que M. G… B… a été reçu en entretien les 6 septembre 2010 et 11 janvier 2011, au cours desquels s’est engagée une longue discussion avec le chirurgien en charge de son opération sur les bénéfices attendus de l’ostéotomie de valgisation proposée ainsi que les risques et complications associés à ce geste, et au terme de laquelle l’intéressé a été invité à prendre le temps de la réflexion avant de donner son consentement. Dans ces conditions, et alors même que M. G… B… se borne à soutenir qu’aucun écrit n’a permis de formaliser son consentement éclairé, l’AP-HM doit être regardée comme établissant lui avoir délivré une information complète sur les risques associés à l’intervention chirurgicale qu’il a subie, y compris le risque d’infection nosocomiale. Les conclusions du requérant tendant à obtenir une indemnité en réparation, d’une part, de la perte de chance de ne pas subir les conséquences de l’intervention chirurgicale du 13 avril 2011 et, d’autre part, du préjudice d’impréparation qu’il estime avoir subi ne peuvent donc être accueillies.

7. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’infection apparue après l’intervention du 13 avril 2011 faisait obstacle à ce qu’un nouveau geste soit pratiqué sur le foyer opératoire. Ainsi, le retard avec lequel les médecins ont informé M. G… B… de l’échec de cette intervention n’a privé l’intéressé d’aucune chance de bénéficier plus rapidement de la reprise chirurgicale qu’il a subie le 24 avril 2012. Dans ces conditions, ce manquement n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HM.

En ce qui concerne l’accident médical :

8. En vertu du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.

9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les séquelles que M. G… B… conserve de l’ostéotomie de valgisation qu’il a subie le 13 avril 2011 ne sont pas notablement plus graves que celles qui seraient survenues du seul fait de la symptomatologie dégénérative ayant justifié ce geste chirurgical. M. G… B… n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

En ce qui concerne l’infection nosocomiale :

10. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » En vertu du 1° de l’article L. 1142-1-1 du même code, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %.

11. Doit être regardée, au sens de ces dispositions du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.

12. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’infection par staphylocoque aureus survenue au mois de juillet 2011 sur le foyer opératoire de M. G… B… aurait une origine étrangère à sa prise en charge, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que cette infection présentait un caractère nosocomial. L’incapacité permanente partielle de M. B… en lien avec cette infection ayant été évaluée par l’expert à 4 %, les conséquences de cette infection engage la responsabilité de l’AP-HM et il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. G… B… à l’encontre de l’ONIAM.

En ce qui concerne les préjudices :

13. Il résulte de ce qui précède que M. G… B… ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux provoqués par l’infection nosocomiale dont il a été victime.

S’agissant des préjudices patrimoniaux

14. L’expert n’ayant retenu ni la nécessité de procéder à l’aménagement du logement de M. G… B…, ni celle d’acquérir un véhicule spécialement adapté, et le requérant n’ayant produit aucun élément susceptible de démontrer que les dépenses qu’il affirme avoir exposées à ce titre ont été rendues nécessaire en raison des conséquences de l’infection nosocomiale qu’il a contractée à l’hôpital Sainte Marguerite, les conclusions tendant au remboursement de tels frais doivent être rejetées.

15. Il résulte également de l’instruction que la majeure partie des séquelles dont M. G… B… reste atteint résultent, non de l’infection nosocomiale, mais de son état de santé antérieur et de l’échec de l’ostéotomie de valgisation. Dès lors que le requérant n’établit, ni même n’allègue, que le coût des soins demeurés à sa charge, d’un montant de 1 426 euros, et des frais de transports exposés, d’un montant de 2 475 euros, auraient été rendus nécessaires pour le seul traitement des conséquences de l’infection nosocomiale, ses conclusions tendant au remboursement de tels frais doivent être rejetées.

16. Il ne résulte pas de l’instruction que la prolongation de l’arrêt de travail dont M. G… B… bénéficiait lorsque sont apparus les symptômes de son infection nosocomiale, en conséquence duquel il allègue avoir perdu une chance sérieuse de percevoir pour l’année 2011 une prime de fin d’année égale à celle perçue en 2010, serait en lien avec cette infection nosocomiale. L’existence d’un lien avec les pertes de chances sérieuses alléguées au titre des années 2012 et 2013 n’est pas davantage établie. M. G… B… n’est donc pas fondé à demander la réparation du préjudice financier qu’il invoque.

17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. G… B… reste apte, en dépit de ses séquelles permanentes, à l’exercice d’une activité professionnelle sédentaire et que les éventuelles restrictions ne résultent que de son état de santé antérieur. Il n’est donc fondé à demander aucune somme au titre des pertes de gains professionnels futures ni, en conséquence, au titre des pertes de droits à pension de retraite.

S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

18. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’avant la consolidation des séquelles qu’il conserve de son infection nosocomiale, acquise le 1er mai 2012, M. G… B… a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec cette infection dont les premiers juges ont fait une juste réparation en lui allouant la somme de 676 euros.

19. Il résulte de l’instruction que M. G… B… demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu’il était âgé de 30 ans, d’une incapacité permanente partielle résultant de la seule infection nosocomiale évaluée par l’expert à 4 %. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en résultant en le fixant à la somme de 4 500 euros.

20. Le tribunal a fait une juste indemnisation de la part strictement imputable à l’infection nosocomiale du préjudice esthétique permanent de M. G… B…, évalué dans son ensemble à 1 sur une échelle de 1 à 7, en lui allouant la somme de 400 euros.

21. Les souffrances endurées par M. G… B… au cours de sa prise en charge médicale, qui résultent autant des soins et reprises chirurgicales découlant de l’échec de l’ostéotomie de valgisation que de l’infection nosocomiale contractée au cours de cette intervention, ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 0 à 7. Les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante de l’indemnité due en réparation de la part de ce préjudice imputable à la seule infection nosocomiale en la fixant à 1 500 euros.

22. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence d’infection nosocomiale, M. G… B… serait en mesure, compte tenu des séquelles qu’il conserve de l’échec de l’ostéotomie de valgisation, de poursuivre les activités sportives et de loisir auxquelles il s’adonnait avant cette intervention chirurgicale. Il n’est pas fondé, dès lors, à demander réparation du préjudice d’agrément résultant de ce qu’il ne peut plus pratiquer ces activités.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… B… n’est pas fondé à demander que le montant de l’indemnité allouée par les premiers juges en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux soit rehaussée.

Sur les frais liés au litige :

24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés dans la présente instance.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. G… B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… G… B…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l’audience du 20 mai 2021, où siégeaient :

— Mme Helmlinger, présidente de la cour,

 – Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

 – M. A…, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

9

N° 20MA00389

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