CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19MA02578, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 5 avril 2019
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CAA Marseille
Réformation 11 octobre 2021
>
CE
Désistement 29 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit au paiement du solde du marché

    La cour a révisé le montant du solde du marché en tenant compte des sommes dues et des acomptes versés, aboutissant à un solde de 76 126,67 euros toutes taxes comprises.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour pertes d'exploitation

    La cour a jugé que, en cas de résiliation pour faute, aucune indemnité de résiliation ne peut être versée, et la société n'a pas prouvé la réalité de son préjudice.

  • Rejeté
    Droit au rachat des matériels laissés

    La cour a estimé que le maître d'ouvrage n'était pas tenu de racheter les matériels laissés sur place et que la société SCREB n'a pas prouvé avoir tenté de les récupérer.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a jugé que, en raison de la résiliation pour faute, les intérêts moratoires ne peuvent être accordés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie d'un litige entre la société SCREB et le centre hospitalier de Cannes concernant la résiliation d'un marché de travaux et le décompte de liquidation associé. La société SCREB avait été chargée de travaux de maçonnerie et second œuvre pour l'aménagement de services de gérontologie, mais le marché a été résilié pour retards. Le tribunal administratif de Nice avait fixé le solde du décompte à 65 017,52 euros hors taxes, en prenant en compte les intérêts moratoires et les sommes dues aux sous-traitants. En appel, le centre hospitalier conteste ce jugement, arguant d'erreurs dans les montants retenus, tandis que la société SCREB, par voie d'appel incident, réclame une augmentation du solde du marché, des indemnités pour pertes d'exploitation, et des intérêts moratoires. La cour d'appel administrative confirme la résiliation pour faute de la société SCREB, mais réforme le jugement en ce qui concerne le décompte de liquidation, ramenant le solde à 76 126,67 euros toutes taxes comprises après avoir réévalué les sommes au débit et au crédit de la société. La cour rejette les demandes indemnitaires de la société SCREB pour pertes d'exploitation et pour les matériaux laissés sur place, et décide que chaque partie doit supporter ses propres frais de litige.

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Commentaire1

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1Le titulaire défaillant doit être en mesure de suivre l’exécution d’un marché de substitutionAccès limité
www.weka.fr · 17 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 11 oct. 2021, n° 19MA02578
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA02578
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 5 avril 2019, N° 1602667
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044200732

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2013-269 du 29 mars 2013
  2. Code des marchés publics
  3. Code de justice administrative
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