CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 23MA02158, Inédit au recueil Lebon

  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour faire appel·
  • Voies de recours·
  • Intérêt à agir·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 28 déc. 2023, n° 23MA02158
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA02158
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2023, N° 1905454
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048863252

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Colombière a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le maire d’Antibes-Juan-les-Pins ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par SCI 21 Baudouin portant sur le remplacement d’une fenêtre par une porte fenêtre et d’une porte fenêtre par une fenêtre dans un local situé au sous-sol de la villa Stella Maris, 21 boulevard Edouard Baudouin à Juan-les-Pins.

Par un jugement n° 1905454 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août et 11 octobre 2023, la SCI La Colombière, représentés par Me Sapira, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2019 du maire d’Antibes-Juan-les-Pins ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Baudouin 21 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire d’un appartement dans une villa protégée au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine d’Antibes s’agissant de travaux qui portent atteinte à l’harmonie de ce bâtiment, les teintes et l’aspect de l’existant n’ayant pas été respectés ; en outre, le défaut d’autorisation du changement de destination du lot 62 en local à usage d’habitation empêchera toute régularisation du changement de destination de ce lot dans le cadre d’une modification du règlement de propriété et de l’état descriptif de division de la copropriété ;

— les travaux auraient dû faire l’objet d’un permis de construire en application de l’article R421-14 c du code de l’urbanisme ;

— la décision attaquée méconnaît l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Antibes-Juan-Les-Pins ;

— les plans de la déclaration de travaux ne correspondent pas à la réalité des travaux effectués que la déclaration de travaux a pour objet de régulariser ;

— l’arrêté attaqué méconnaît le règlement du site patrimonial remarquable d’Antibes-Juan-les-Pins ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la commune d’Antibes, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI La Colombière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la SCI 21 Baudouin, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI La Colombière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

— Elle soutient que la requête n’est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 30 novembre 2023 présenté pour la requérante n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Portail, président ;

— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

— et les observations de Me Sapira, représentant la requérante, de Me Durand, représentant la commune d’Antibes-Juan-les-Pins et de Me Vilchez, représentant la SCI Baudoin ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Colombière a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le maire de d’Antibes-Juan-les-Pins ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par SCI Baudouin 21 portant sur le remplacement d’une fenêtre par une porte fenêtre et d’une porte fenêtre par une fenêtre dans un local situé au sous-sol de la villa Stella Maris, 21 boulevard Edouard Baudouin à Juan-les-Pins. Par un jugement du 21 juin 2023, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son défaut d’intérêt à agir.

2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Selon l’article R. 600-4 de ce même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

4. D’une part, la SCI La Colombière justifie par une attestation notariale être propriétaire d’un lot de copropriété de l’immeuble dénommé « villa Stella Maris », situé 21 boulevard Edouard Baudouin à Juan-les-Pins, correspondant à un appartement situé au deuxième étage.

5. D’autre part, il est constant que la villa Stella Maris, caractéristique de l’art-déco moderniste des années 30 du littoral de Juan-Les-Pins, située entre la mer et la pinède de Juan-Les-Pins, est répertoriée au plan local d’urbanisme d’Antibes-Juan-les-Pins parmi les éléments remarquables du patrimoine paysager et architectural, et est protégée au titre du règlement de l’aire plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) d’Antibes-Juan les Pins.

6. Enfin, la SCI La Colombière soutient que les travaux objet de la non opposition contestée sont de nature à affecter la façade de cet immeuble prestigieux de par son architecture et sa localisation, en portant atteinte à l’harmonie de ce bâtiment, les teintes et l’aspect de l’existant n’ayant pas été selon elle respectés Elle justifie ainsi que l’atteinte alléguée est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, et ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cet arrêté. Elle est dès lors fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.

7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune d’Antibes et la SCI Baudoin. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Antibes et de la SCI Baudoin respectivement une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1905454 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La SCI Baudoin versera à la SCI La Colombière une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune d’Antibes-Juan-les-Pins versera à la SCI La Colombière une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Colombière, à la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, à la SCI 21 Baudouin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

— M. Portail, président,

— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,

— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023

nb

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 23MA02158, Inédit au recueil Lebon