Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25MA02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02665 |
| Type de recours : | Récusation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B demande à la Cour de renvoyer le jugement des requêtes n° 2501344, n° 2501349, n° 2501300, n° 2501323, n° 2501312 et n° 2501193 qu’il a introduites devant le tribunal administratif de Bastia à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande à la Cour de renvoyer le jugement des requêtes n° 2501344, n° 2501349, n° 2501300, n° 2501323, n° 2501312 et n° 2501193 qu’il a introduites devant le tribunal administratif de Bastia à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
Sur la demande de renvoi du jugement des requêtes n° 2501300, n° 2501323, n° 2501312 et n° 2501193 :
3. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier le tribunal compétent est suspect de partialité. Cependant cette demande doit être présentée au plus tard avant que la juridiction compétemment saisie n’ait rendue une décision au fond. La présente demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal administratif du jugement des affaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bastia sous le n° 2501300, le n° 2501323, le n° 2501312 et le n° 2501193 a été reçue au greffe de la présente Cour le 9 septembre 2025. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Bastia a statué sur ces quatre demandes de première instance respectivement les 3 septembre, 4 septembre, 3 septembre et 26 août 2025. La présente requête, ainsi entachée à ce titre d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée.
Sur la demande de renvoi du jugement des requêtes n° 2501344 et n° 2501349 :
4. M. B fait grief au tribunal administratif de Bastia de ne pas lui avoir adressé, en dépit de la mention dans l’application Télérecours des événements « Réception d’un mémoire », la communication des mémoires et pièces correspondants de la partie défenderesse. Il ressort toutefois de l’instruction, s’agissant de chacune des deux requêtes n° 2501344 et n° 2501349, que ces mentions « Réception d’un mémoire » se rapportaient à l’enregistrement au greffe d’un des propres mémoires complémentaires produits par le requérant et que la partie en défense n’a pas produit, au jour de l’enregistrement de la présente demande de renvoi, d’écritures devant le tribunal administratif dans aucune des deux instances. Dès lors, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. Par suite, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée à ce titre par M. B est manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être rejetée, en application de ces dispositions.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Bastia.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2025
jpl
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