Rejet 28 mars 2024
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 août 2025, n° 25BX01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2024, N° 2307086 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2307086 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A, représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Gironde dans toutes ses dispositions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits anciens pour lesquels il a été condamné par le juge pénal à un stage de sensibilisation et des amendes ne sauraient caractériser une menace pour l’ordre public ; il en est de même de la condamnation intervenue le 12 mai 2022 en raison du stress post traumatique aigu qu’il a subi à la suite de la découverte du corps de son frère assassiné ; il suit depuis un traitement psychologique, lequel a stabilisé son état de santé, ainsi que le confirme sa compagne ;
— ce refus méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’une enfant française née en 2015 dont il contribue régulièrement, dans la mesure de ses capacités, à l’éducation et à l’entretien, raison pour laquelle il a d’ailleurs obtenu des titres de séjour entre 2016 et 2020 ; il est également père d’un autre enfant français né en janvier 2025 d’un autre lit ;
— cette décision contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside depuis onze ans, dont six en situation régulière, en France où vivent ses deux enfants français et qu’il démontre son insertion professionnelle ;
— elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants français protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle a méconnu le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour a méconnu les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2024/001131 du 14 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2013. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’un enfant français entre 2016 et 2020, puis en qualité de salarié jusqu’au 25 août 2022. Il a sollicité le 25 janvier 2023 un titre de séjour en se prévalant de nouveau de sa qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. M. A reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit à son soutien une attestation datée du 6 mars 2024 de la mère de sa fille, née le 25 février 2015, indiquant qu’il voit « sa fille de temps en temps » et qu’il n’a « depuis le jugement du 5 janvier 2023, versé la pension alimentaire qu’une seule fois car il n’avait plus ses papiers en règle ». D’une part, si l’appelant soutient avoir effectué des virements réguliers sur le compte bancaire de Mme C de septembre 2018 à décembre 2021, puis avoir effectué à compter de 2022 trois versements ponctuels, faute de ressources, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que l’intéressé a ainsi contribué effectivement à l’entretien de l’enfant, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Au surplus, la mère a, le 12 décembre 2022, attesté que le versement d’une pension alimentaire ne serait effectif qu’à l’issue de la décision du jugement du juge aux affaires familiales attendu en janvier 2025. D’autre part, la production de quelques photos et dessins d’enfant ne permet pas de justifier de la participation effective de M. A à l’éducation de sa fille. Enfin, M. A ne peut utilement et pas davantage se prévaloir de la naissance d’un autre enfant français en janvier 2025. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient en appel que le tribunal ne pouvait se fonder sur un jugement pénal postérieur à l’arrêté en litige pour écarter les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français l’empêcheraient de suivre la procédure pénale dans laquelle il s’est constitué partie civile, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A était représenté par deux avocats dans le cadre de cette procédure et qu’il aurait été en droit, le cas échéant et comme l’ont indiqué les premiers juges, de solliciter des autorités françaises un visa pour répondre aux convocations de la justice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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