Rejet 2 février 2023
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 23LY01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 février 2023, N° 2002352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389931 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 12 août 2020 ar lequel le résident du conseil dé artemental de l’Allier l’a sus endue de ses fonctions à titre conservatoire à com ter du 24 août 2020 dans l’attente des suites disci linaires et dans la limite de quatre mois, et la décision im licite de rejet de son recours gracieux du 24 août 2020.
ar un jugement n° 2002352 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 11 mars 2024 et le 7 août 2024, ce dernier n’ayant as été communiqué, Mme A…, re résentée ar Me Nury, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2020 ar lequel le résident du conseil dé artemental de l’Allier l’a sus endue de ses fonctions à titre conservatoire à com ter du 24 août 2020 et la décision im licite de rejet de son recours gracieux du 24 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge du dé artement de l’Allier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n’était as tardive ;
- l’arrêté du 12 août 2020 est insuffisamment motivé ;
- il est constitutif d’une sanction déguisée ;
- la mesure de sus ension n’est as fondée.
ar des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2023 et le 2 avril 2024, le dé artement de l’Allier, re résenté ar Me yanet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
- la requête résentée devant le tribunal était irrecevable ;
- la mesure de sus ension n’est as soumise à l’obligation de motivation ;
- elle n’est as constitutive d’une sanction mais d’une seule mesure conservatoire ;
- les faits re rochés, tenant à des ro os et com ortements susce tibles d’être qualifiés de harcèlement moral, étaient suffisamment graves et vraisemblables our justifier la sus ension.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction ublique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Evrard, résidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Garaudet, re résentant le dé artement de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, recrutée en tant que technicienne aramédicale ar le dé artement de l’Allier, a été mise à dis osition de la société d’économie mixte locale « Eurofins Laboratoire Cœur de France » à com ter du 7 décembre 2012. Saisi d’une demande de la société du 7 août 2020 sollicitant l’engagement d’une rocédure disci linaire et, dans l’attente, la sus ension de l’intéressée, le résident du conseil dé artemental de l’Allier a, ar un arrêté du 12 août 2020 sus endu Mme A… de ses fonctions à titre conservatoire à com ter du 24 août 2020 dans l’attente des suites disci linaires et dans la limite de quatre mois. Mme A… relève a el du jugement du 2 février 2023 ar lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision im licite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « En cas de faute grave commise ar un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations rofessionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute eut être sus endu ar l’autorité ayant ouvoir disci linaire qui saisit, sans délai, le conseil de disci line./Le fonctionnaire sus endu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le su lément familial de traitement et les restations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois./ Si, à l’ex iration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été rise ar l’autorité ayant le ouvoir disci linaire, le fonctionnaire qui ne fait as l’objet de oursuites énales est rétabli dans ses fonctions. (…) ».
En remier lieu, l’arrêté litigieux, qui maintient l’intégralité du traitement de l’intéressée, n’a ni un caractère disci linaire, ni our finalité de réjudicier à la carrière de la requérante mais a comme seule ortée de l’écarter tem orairement du service aux fins de réserver le bon fonctionnement de la société d’économie mixte où elle est affectée. ar suite, la requérante n’est as fondée à soutenir que cet arrêté aurait revêtu le caractère d’une sanction disci linaire déguisée.
En deuxième lieu, une mesure de sus ension telle que celle en litige, qui résente un caractère conservatoire, ne constitue as, ainsi qu’il a été dit au oint 3, une sanction disci linaire. Elle ne relève ainsi d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en a lication de L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration. ar suite, la requérante n’est as fondée à soutenir que l’arrêté du 12 août 2020 est insuffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, les dis ositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 trouvent à s’a liquer dès lors que les faits im utés à l’intéressé résentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
En l’es èce, il ressort des ièces du dossier que la société Eurofins a été rendue destinataire, le 22 juin 2020, d’un ra ort, établi à la suite d’une enquête interne réalisée ar quatre agents de la société les 10 et 11 juin 2020, lequel faisait état de laintes, émises ar douze des vingt salariés entendus, concernant le com ortement agressif ado té ar Mme A… à l’égard de lusieurs salariés et les ro os humiliants qu’elle a tenus devant témoins, générateurs our les intéressés d’angoisse et de mal-être au travail. Il résulte de ce ra ort que ces faits ont donné lieu, our l’un des salariés concernés, à un changement de service à sa demande, our un autre, à un lacement en congé our maladie et enfin, our deux autres, à leur dé art de l’entre rise. Dans de telles conditions, et sans qu’y fassent obstacle, d’une art, le retrait d’une récédente mesure de blâme et, d’autre art, l’absence de oursuite disci linaire ultérieure, les circonstances de l’es èce, com te tenu de la vraisemblance des faits, telle qu’elle résulte des éléments concordants relevés ar l’administration, de leur gravité et des inconvénients que résentent le maintien de l’intéressée dans ses fonctions, sont de nature à justifier son éloignement du service. ar suite, Mme A… n’est as fondée à soutenir qu’en rononçant sa sus ension, le résident du conseil dé artemental de l’Allier aurait fait une inexacte a lication des dis ositions citées au oint 2.
Il résulte de tout ce qui récède que, sans qu’il soit besoin de se rononcer sur la recevabilité de la requête, Mme A… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du dé artement de l’Allier, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de cette dernière le aiement des frais ex osés ar le dé artement de l’Allier en a lication de ces mêmes dis ositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du dé artement de l’Allier tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au résident du conseil dé artemental de l’Allier.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Aline Evrard
Le résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Opérations taxables ·
- Valeur ajoutée ·
- Doctrine ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Vente ·
- Activité économique ·
- Taxation
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Assistance mutuelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Avis ·
- Maroc ·
- Adresses
- Impôt ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Habitation ·
- Indemnité kilométrique ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Erreur
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Renonciation ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Corrections ·
- L'etat
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Suisse
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Décision implicite ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Lien
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Cartes ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.