Rejet 20 juin 2023
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 16 mai 2025, n° 23MA02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2023, N° 2002905, 2002907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051630752 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2002905, M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire d’Antibes a règlementé l’activité des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit sur le secteur E pour la saison estivale 2020.
Sous le n° 2002907, M. D A a formulé la même demande.
Par un jugement n° 2002905, 2002907 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint la demande de M. B avec celle de M. D A, a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 20 janvier 2025, M. B, représenté par la SELAS Goldwin Partners agissant par Me Zahedi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020 pris par le maire d’Antibes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 25 juin 2020 n’est ni nécessaire ni adapté et présente un caractère disproportionné par rapport aux buts poursuivis.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la commune d’Antibes, représentée par la SELARL Abeille et Associés agissant par Me Pontier, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— les observations de Me Da Cruz, substituant la SELAS Goldwin Partners, représentant M. B, et celles de Me Durand, de la SELARL Abeille et Associés, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire d’Antibes a imposé aux établissements de vente à emporter, tels que les snacks, situés sur le boulevard E à Juan-les-Pins une fermeture de minuit à 6 heures tous les jours de la semaine durant les mois de juillet et d’août 2020. M. B, qui exploite l’établissement de restauration rapide à emporter « Wall Street » situé au n° 3 boulevard E à Juan-les-Pins, relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, et en particulier de ceux mentionnés à ses points 7 à 9, que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre au détail de l’argumentation qui lui était soumise, a répondu au moyen tiré du caractère inadapté et disproportionné de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, pour ce motif, irrégulier ne peut être qu’écarté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, par celui-ci, le maire d’Antibes a entendu prévenir la survenue de rixes dans le secteur dit E, assurer la propreté de l’espace public, préserver le repos des habitants et faire respecter les gestes barrières dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid 19. Tous ces objectifs présentaient un caractère légitime, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par le requérant.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’été 2019, des rixes se sont produites dans le secteur E et à proximité des snacks entre 3 heures et 6 heures du matin les 22 mai, 22 juin, 11 et 25 juillet ainsi que le 1er septembre et qu’en particulier celle survenue le 22 juin 2019 entre 4 heures et 5h50 du matin a mis aux prises 150 individus. Il en ressort encore qu’au mois de juin 2020, trois rixes sont survenues aux abords des snacks, deux le 21 juin, l’une à 23h56, l’autre à 2h19, et une autre le 22 juin à 3h00 du matin, laquelle a mis aux prises une trentaine d’individus. Il s’ensuit que, comme l’a estimé le maire d’Antibes, l’ouverture des snacks favorise la fixation d’individus alcoolisés dans le secteur E et la survenue de rixes. A cet égard, si M. B soutient que son établissement ne vend pas de boisson alcoolisée et que ce sont des personnes ivres sortant des boîtes de nuit qui seraient responsables des échauffourées, il ressort toutefois des pièces du dossier que des rixes à coup de couteau sont survenues les 5 juillet et 21 août 2020, au cours d’ailleurs de laquelle trois fonctionnaires de police ont été blessés, en dépit de la fermeture des boîtes de nuits environnantes en raison de la crise sanitaire, tandis que les snacks concernés par l’arrêté contesté étaient, contrairement à ce que celui-ci prévoyait, ouverts. Par conséquent, la fermeture des établissements visés par l’arrêté contesté était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi de prévenir la survenue de rixes dans le secteur E.
6. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, les rixes survenues à l’été 2019 et au mois de juin 2020 ont toutes eu lieu durant la plage horaire fixée par l’arrêté contesté, et précisément sur une plage horaire de 23h56 à 6h00. Ainsi, la mesure contestée n’excède pas ce qu’exige la réalisation des objectifs poursuivis et présente ainsi un caractère adapté.
7. Enfin, la charge imposée à M. B, en sa qualité de commerçant, n’est pas excessive par rapport aux buts poursuivis, compte tenu notamment, comme l’a jugé le tribunal, de ce que l’interdiction en litige ne porte que sur deux mois de l’année et durant des phases horaires limitées et nocturnes, tandis qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mesure moins contraignante, comme une fermeture limitée à la plage horaire entre 2 heures 30 et 6 heures du matin, aurait été envisageable pour les atteindre dans le contexte précis de l’été 2020. La mesure contestée ne présente donc pas un caractère disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.
8. Dès lors, et comme l’a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’est ni nécessaire, ni adapté ni proportionné doit être écarté. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par M. B tendant au paiement de dépens doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés à l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à cette commune de la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Antibes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
— M. Mahmouti, premier conseiller ;
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
cm
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