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Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 18 juin 2025, n° 24MA01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 juillet 2024, N° 2201115 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051770936 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Groupement santé au travail a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler la décision du 31 janvier 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en ce qu’elle a refusé de lui délivrer une attestation et un numéro d’agrément ainsi que son rattachement au ressort de la région et d’enjoindre au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de faire droit à sa demande. A titre subsidiaire, l’association a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur son recours dirigé contre une seconde décision de refus du 14 novembre 2019. Elle a enfin demandé au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200728 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
L’association Groupement santé au travail a également demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 10 juillet 2019 refusant de lui délivrer un agrément en qualité de service de santé au travail, d’enjoindre au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France de lui délivrer l’agrément en qualité de service de santé au travail, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201115 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 24MA01688, l’association Groupement santé au travail, représentée par Me Andreani, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2200728 du 2 mai 2024 et de faire droit à ses demandes de première instance ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur son recours dirigé contre une seconde décision de refus du 14 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier ; les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande de sursis à statuer, présentée à titre subsidiaire ;
— le jugement est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 8 avril 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 15 mai et le 10 juillet 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 29 avril 2025.
Un avis d’audience portant clôture immédiate de l’instruction a été émis le 16 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, l’association Groupement santé au travail demande à la Cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
Par un courrier du 4 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles déclare avoir eu communication de ce désistement.
II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 24MA02218, l’association Groupement santé au travail, représentée par Me Andreani, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2201115 du 18 juillet 2024 et de faire droit à ses demandes de première instance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier ; c’est à tort que les premiers juges ont jugé sa demande d’annulation irrecevable ; sa demande n’était pas tardive ;
— elle n’a eu connaissance de la décision que le 17 décembre 2021 ;
— le tribunal n’a pas analysé le moyen tiré de l’absence de désignation des représentants des salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 8 avril 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 15 mai et le 10 juillet 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 29 avril 2025.
Un avis d’audience portant clôture immédiate de l’instruction a été émis le 16 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, l’association Groupement santé au travail demande à la Cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
Par un courrier du 4 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles déclare avoir eu communication de ce désistement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Point, rapporteur,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Sauret, substituant Me Andreani, pour l’association Groupement santé au travail.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Par deux mémoires enregistrés le 28 mai 2025 dans chacune des instances 24MA01688 et 24MA02218, l’association Groupement santé au travail demande à la Cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’action de l’association Groupement santé au travail.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’association Groupement santé au travail.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Ile de France.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Duchon-Doris, président de la Cour,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— M. Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.
N°s 24MA01688, 24MA02218
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