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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 18 juin 2025, n° 24MA02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2024, N° 2401842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051770944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2401842 du 27 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 26 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D, représenté par Me Capdefosse, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille n° 2401842 du 27 mars 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : – la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; – la décision méconnaît les dispositions de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : – la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas l’absence de précédente mesure d’éloignement ni l’absence de menace à l’ordre public ; – la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025. Par une décision en date du 26 juillet 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Point, rapporteur, – et les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Capdefosse, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 13 août 1978, a fait l’objet d’un arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B F, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer les mesures d’éloignement, les décisions d’assignation à résidence, ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . 4. M. D soutient qu’il assure l’assistance et l’entretien de ses parents malades, qui résident régulièrement en France. Le père de M. D est décédé le 22 octobre 2024. A la date de la décision attaquée, les parents de M. D étaient titulaires de certificats de résidence d’une durée de dix ans, valables jusqu’en 2025 pour le père et 2026 pour la mère. Cependant, ni l’attestation rédigée de la main du père de M. D, ni les pièces médicales versées au dossier, ne permettent d’établir que ce dernier, né en 1934 et âgé de quatre-vingt-neuf ans à la date de la décision attaquée, avait besoin d’une assistance permanente en raison de son état de santé. Le certificat médical du Dr A du 18 mars 2024 indique seulement que l’état de santé du père de M. D nécessite l’aide d’une tierce personne pour les tâches ménagères et les démarches administratives. Le certificat médical du Dr C du 25 juin 2024, également postérieur à la décision attaquée, n’apporte aucune indication sur la nature de l’aide dont aurait besoin le père de M. D au regard de son état de santé. En outre, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d’établir que l’état de santé de la mère de M. D, née en 1953 et âgée de soixante-douze ans, nécessiterait l’assistance d’une tierce personne. Dans ces conditions, M. D ne démontre pas qu’à la date de la décision attaquée, sa présence en France aux cotés de ses parents était indispensable. Par ailleurs, M. D a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. S’il allègue d’une durée de séjour en France de deux ans à la date de la décision attaquée, il n’établit sa présence en France tout au plus que depuis le mois de janvier 2023. De plus, M. D ne conteste pas qu’il a des attaches dans son pays d’origine, notamment sa fille et ses deux petits-enfants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code. L’autorité compétente doit ainsi indiquer la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et, le cas échéant, les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. 7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. En premier lieu, M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. D ne justifie de sa présence en France tout au plus que depuis janvier 2023, soit un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée, et il ne démontre pas que sa présence sur le territoire serait indispensable pour assurer l’assistance et l’entretien de ses parents malades. Par ailleurs, il n’établit pas que son état de santé nécessiterait sa présence sur le territoire français pour y bénéficier de soins. L’intéressé n’établit par suite aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne démontrait pas la continuité de son séjour en France depuis deux ans, qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté et de la nature de ses liens avec la France, et qu’il était célibataire et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En l’absence de précédentes mesures d’éloignement ou de comportements troublant l’ordre public, le préfet n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de préciser expressément qu’il ne retenait pas ces circonstances. Le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi suffisamment motivé sa décision. 10. En troisième lieu, M. D ne produit que quelques pièces médicales éparses attestant seulement de sa présence ponctuelle en France en 2023 et 2024 et ne contredit pas utilement le motif retenu par le préfet des Bouches-du-Rhône concernant sa durée de présence sur le territoire. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ses parents sont présents en France, il ne contredit pas utilement l’appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône concernant l’absence d’ancienneté de ses liens avec la France. L’intéressé n’établit pas que son état de santé nécessiterait sa présence sur le territoire français pour y bénéficier de soins. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D, à Me Capdefosse et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : – M. Duchon-Doris, président de la Cour, – Mme Vincent, présidente assesseure, – M. Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.2N° 24MA02388
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