Rejet 4 juillet 2023
Réformation 16 mai 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25MA02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 mai 2025, N° 23MA02308 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014435 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Eiffage Génie Civil (« Eiffage ») a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 2 159 953,67 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 décembre 2019, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du décompte général d’un marché public à bons de commande conclu le 8 septembre 2016 avec le département des Alpes-de-Haute-Provence et ayant pour objet la réalisation de travaux de protection des routes départementales contre les chutes de pierres, et de mettre à la charge du département la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004459 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Alpes-de-Haute-Provence à verser à la société Eiffage la somme de 19 272,07 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, au titre du solde du marché, et rejeté le surplus des conclusions de la société Eiffage.
Par un arrêt n° 23MA02308 du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie de l’appel de la société Eiffage, a porté de 19 272,07 euros toutes taxes comprises à 44 584,25 euros toutes taxes comprises le montant de la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence, a réformé l’article 2 du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal administratif de Marseille en ce qu’il a de contraire à cette condamnation, a mis à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 5 novembre 2025, la société Eiffage, représentée par Me Cros, demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant le point 109 de l’arrêt n° 23MA02308 du 16 mai 2025, en précisant que le solde du décompte général qu’il fixe est un montant complémentaire, et de rectifier en conséquence l’article 1er du dispositif en indiquant que la somme de 19 272,07 euros toutes taxes que le département des Alpes-de-Haute-Provence a été condamné à lui verser au terme du jugement du tribunal administratif de Marseille doit être portée à un montant de 63 856,32 euros toutes taxes comprises.
Elle soutient que, suivant le raisonnement développé par la cour dans son arrêt, la somme de 19 272,07 euros accordée en première instance aurait dû être ajoutée à la somme complémentaire de 44 584,25 euros qui lui a été accordée en appel, de sorte que cet arrêt est entaché d’une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la demande de rectification d’erreur matérielle de la société Eiffage.
Il fait valoir qu’aucune erreur n’a été commise par la cour dans son arrêt du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Olmier, substituant Me Cros, représentant la société Eiffage,
- et les observations de Me Sauret, substituant Me Andreani, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 8 septembre 2016, le département des Alpes-de-Haute-Provence a confié à la société Eiffage un marché à bons de commande sans minimum ni maximum ayant pour objet la réalisation de travaux de protection des routes départementales contre les chutes de pierres. La société Eiffage a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la condamnation du département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 2 159 953,67 euros toutes taxes comprises au titre du solde du décompte général. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Alpes-de-Haute-Provence à verser à la société Eiffage la somme de 19 272,07 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, au titre du solde du marché, et rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt du 16 mai 2025, la cour, saisie d’un appel de la société Eiffage, a porté la somme de 19 272,07 euros à un montant de 44 584,25 euros toutes taxes comprises. La société Eiffage demande à la cour de rectifier cet arrêt en ce qu’il porte le montant total de la condamnation mise à la charge du département à la somme de 44 584,25 euros, alors que ce montant est de 63 856,32 euros toutes taxes comprises.
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. D’une part, aux points 21 à 23 de son arrêt, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé, en ce qui concerne le chef de réclamation n° 4.2.A relatif aux prestations de mise en place de glissières provisoires, au titre duquel le tribunal administratif de Marseille a limité à 3 040 euros hors taxe la condamnation prononcée à l’encontre du département des Alpes-de-Haute-Provence, que la société Eiffage n’est pas fondée à contester le rejet partiel de sa demande.
4. D’autre part, au point 37 de ce même arrêt, la cour a jugé que les chefs de réclamation n° 4.2.F et 4.2.G, relatifs aux prestations d’étude géotechnique G3, dans le cadre de la purge d’urgence sur la RD4 secteur Volonne, et dans le cadre de l’opération RD908, pour un montant total de 11 694 euros, ne sont plus en litige en appel.
5. La somme de 19 272,07 euros toutes taxes comprises que le département des Alpes-de-Haute-Provence a été condamné à verser à la société Eiffage par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2023, qui résulte de l’addition des montant cités aux points 3 et 4 du présent arrêt, puis de l’application au montant obtenu du mécanisme de révision des prix ainsi que d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, n’a pas été remise en cause par la cour, qui n’était au demeurant pas saisie de conclusions d’appel incident du département. Elle n’a toutefois pas été reprise dans le solde du décompte général réalisé au point 109 de l’arrêt. Cette omission, qui doit être regardée comme une erreur matérielle, n’est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l’affaire au sens des dispositions précitées de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
6. Par conséquent, il y a lieu d’ajouter, au point 109 de l’arrêt du 16 mai 2025, la somme de 19 272,07 euros toutes taxes comprises dans le calcul du solde du décompte général. En outre, l’article 1er du dispositif de cet arrêt doit être modifié en substituant au montant erroné de 44 584,25 euros le montant de 63 856,32 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Au point 109 de l’arrêt n° 23MA02308 du 16 mai 2025, il est ajouté, après la mention « soit 44 584,25 euros toutes taxes comprises », la mention « auquel s’ajoute la somme de 19 272,07 euros toutes taxes comprises retenue par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 4 juillet 2023 ».
Article 2 : La somme de 44 584,25 euros mentionnée à l’article 1er du dispositif de l’arrêt n° 23MA02308 du 16 mai 2025 est remplacée par la somme de 63 856,32 euros, le reste étant sans changement.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Génie Civil et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Tarifs ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Utilisation ·
- Public ·
- Transport ·
- Vente
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des concessions ·
- Fin des contrats ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Contrats ·
- Avance ·
- Délégation ·
- Stipulation ·
- Titre exécutoire ·
- Produit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôts locaux ·
- Conseil d'etat ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Premier ministre ·
- Autorisation ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Décret ·
- Liste ·
- Absence ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir
- Garde des sceaux ·
- Conseil constitutionnel ·
- Magistrature ·
- Constitutionnalité ·
- Loi organique ·
- Premier ministre ·
- Auditeur de justice ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance
- Location meublée ·
- Activité ·
- Erreur de droit ·
- Contribution ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Wagon ·
- Règlement ·
- Acheteur ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Jury
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Services d'incendie et secours ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions particulières ·
- Responsabilité pour faute ·
- Services publics locaux ·
- Dispositions générales ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Volontariat ·
- Incendie ·
- Sanction ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Contrat d'engagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Europe ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Fortune ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Gestion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objet d'art ·
- Livraison ·
- Valeur ajoutée ·
- Grève ·
- Antiquité ·
- Auteur ·
- Directive ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Union européenne
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- 221-2 du cgfp, lorsqu'ils sont signés par un ministre ·
- Fonction publique – accords mentionnés à l'article l ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Accords mentionnés à l'article l ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Diverses sortes de recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Recours ayant ce caractère ·
- Travail et emploi ·
- 221-2 du cgfp ·
- 222-3 du cgfp ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Fonction publique ·
- Accord ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Organisation syndicale ·
- Conseil d'etat ·
- Dénonciation ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Protection ·
- Suffrage exprimé
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- 11 de la loi mop et r ·
- Marchés d'études ·
- 2162-21 et r ·
- 2162-19 à r ·
- 2172-4 à r ·
- Concours ·
- Prime ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Règlement ·
- Acheteur ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Jury
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.