Article R833-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R231 (Ab), Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires48


coussyavocats.com · 25 juillet 2023

A cet égard le Conseil d'Etat rappelle l'article R. 834-1 du code de justice administrative qui précise que « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; […] à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. » Il met ensuite en avant l'article R. 833-1 du même code : » Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire […]

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 novembre 2003, 03NT01155, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] C CNIJ n° 54-08-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

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  • Irrecevabilité·
  • Tribunaux administratifs·
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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY01418, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) » ;

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  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
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  • Sociétés·
  • Timbre·
  • Exécution forcée

3Cour administrative d'appel de Versailles, 28 mai 2015, n° 14VE02864
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (…) » ;

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