Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 juin 1998, 97NC02005, inédit au recueil Lebon
CAA Nancy
Annulation 18 juin 1998

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Respect du principe d'égalité entre les usagers

    La cour a estimé que la délibération ne méconnaît pas le principe d'égalité, car elle vise à permettre l'accès à l'école sans distinction financière, tout en respectant l'intérêt général.

  • Accepté
    Absence de méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a jugé que le déféré du préfet était mal fondé, confirmant que la délibération était conforme aux exigences d'égalité entre les usagers.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 18 juin 1998, n° 97NC02005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 97NC02005
Importance : Inédit au recueil Lebon
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007560288

Sur les parties

Texte intégral


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1995 ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 10 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur déféré du préfet des Ardennes, annulé la délibération du conseil municipal, en date du 24 juin 1996, en tant qu’elle fixe le montant semestriel des participations demandées aux familles dont les enfants sont élèves à l’école nationale de musique et de danse de Charleville-Mézières en fonction du quotient familial calculé à partir des revenus des familles ;
2 ) rejette le déféré du préfet des Ardennes devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 1998 :
 – le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
 – et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 24 juin 1996, le conseil municipal de Charleville-Mézières (Ardennes) a fixé, pour l’année scolaire 1996-1997, les droits d’inscription à l’école nationale de musique et de danse de Charleville-Mézières ; que le montant de ces droits varie en fonction, notamment, des « quotients familiaux » établis en tenant compte des ressources des familles des élèves fréquentant l’école ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement de l’école nationale de musique et de danse de Charleville-Mézières constitue un service public municipal administratif à caractère facultatif ; qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à ce que ledit établissement puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, le conseil municipal de Charleville-Mézières a pu, sans méconnaître le principe d’égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d’inscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l’école ; que la ville requérante est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, retenant l’unique moyen du déféré préfectoral tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, a annulé la délibération litigieuse en tant qu’elle fixait des droits d’inscription dont le montant varie en fonction des ressources des familles concernées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 10 juin 1997, est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Ardennes devant le tribunal administratif de Charleville-Mézières est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et au préfet des Ardennes.

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 juin 1998, 97NC02005, inédit au recueil Lebon