Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 juin 1998, 97NC02005, inédit au recueil Lebon

  • Égalité des usagers devant le service public·
  • Violation directe de la règle de droit·
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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1995 ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 10 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur déféré du préfet des Ardennes, annulé la délibération du conseil municipal, en date du 24 juin 1996, en tant qu’elle fixe le montant semestriel des participations demandées aux familles dont les enfants sont élèves à l’école nationale de musique et de danse de Charleville-Mézières en fonction du quotient familial calculé à partir des revenus des familles ;
2 ) rejette le déféré du préfet des Ardennes devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 1998 :
 – le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
 – et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 24 juin 1996, le conseil municipal de Charleville-Mézières (Ardennes) a fixé, pour l’année scolaire 1996-1997, les droits d’inscription à l’école nationale de musique et de danse de Charleville-Mézières ; que le montant de ces droits varie en fonction, notamment, des « quotients familiaux » établis en tenant compte des ressources des familles des élèves fréquentant l’école ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement de l’école nationale de musique et de danse de Charleville-Mézières constitue un service public municipal administratif à caractère facultatif ; qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à ce que ledit établissement puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières, le conseil municipal de Charleville-Mézières a pu, sans méconnaître le principe d’égalité entre les usagers du service public, fixer des droits d’inscription différents selon les ressources des familles, dès lors notamment que les droits les plus élevés restent inférieurs au coût par élève du fonctionnement de l’école ; que la ville requérante est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, retenant l’unique moyen du déféré préfectoral tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, a annulé la délibération litigieuse en tant qu’elle fixait des droits d’inscription dont le montant varie en fonction des ressources des familles concernées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 10 juin 1997, est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Ardennes devant le tribunal administratif de Charleville-Mézières est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES et au préfet des Ardennes.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 juin 1998, 97NC02005, inédit au recueil Lebon