Rejet 27 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation a 3, 27 janv. 2005, n° 99NC02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 99NC02529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 octobre 1999, N° 9601810-9601811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007567510 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la RÉGION LORRAINE, représentée par le président du conseil régional, par Me Roth, avocat ;
La RÉGION LORRAINE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9601810-9601811 du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Louis X, les décisions n°s 586-96 et 587-96 rendues par la commission permanente du conseil régional relatives respectivement à l’attribution de primes régionales à la société FDS-GAT et au projet de convention-cadre pour l’accompagnement des restructurations de défense et du redéploiement en région ;
2°) de rejeter les demandes de M. Louis X ;
Elle soutient que :
– les dispositions de l’article L. 4132-17 du CGCT ne concernent pas le fonctionnement de la commission permanente ;
– au surcroît, le président, aux termes du règlement intérieur de la commission permanente, peut apprécier les circonstances exceptionnelles qui justifieraient un délai court de convocation et d’envoi des rapports aux membres de la commission ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 juillet 2003 à M. X, en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 06 janvier 2005 :
– le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 19 octobre 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions n° 586-96 et 587-96 rendues par la commission permanente du conseil régional relatives respectivement à l’attribution de primes régionales à la société FDS-GAT et au projet de convention-cadre pour l’accompagnement des restructurations de défense et du redéploiement en région ; que la région lorraine relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la région qui font l’objet d’une délibération. ; qu’en application de ces dispositions, les conseillers régionaux membres de la commission permanente ont droit, dans l’exercice de leur fonction au sein de ladite commission, à l’information ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales ne concernent pas le fonctionnement de la commission permanente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la RÉGION LORRAINE argue de ce que les premiers juges auraient commis une erreur en considérant que les membres de la commission permanente n’avaient pas pu décider en connaissance de cause dès lors que l’information ne leur avait été donnée qu’au cours de la séance du 28 juin 1996 et que cette information tardive n’était pas justifiée par l’urgence, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la RÉGION LORRAINE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions n°s 586-96 et 587-96 rendues par la commission permanente du conseil régional ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la RÉGION LORRAINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la RÉGION LORRAINE et à M. Louis X.
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99NC02529
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