Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00NC00157, inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 20 décembre 1996
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TA Strasbourg 2 décembre 1999
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CAA Nancy
Annulation 9 décembre 2004

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le moyen de légalité externe invoqué par l'association était irrecevable, ce qui justifie l'annulation du jugement du Tribunal administratif.

  • Accepté
    Modification du plan d'occupation des sols

    La cour a estimé que la modification du plan d'occupation des sols ne procédait pas d'une erreur manifeste d'appréciation, rejetant ainsi les arguments de l'association.

  • Accepté
    Absence d'intérêt à agir de l'association

    La cour a jugé que l'association n'avait pas démontré d'intérêt direct et personnel à agir contre la délibération contestée.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation au titre des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'association à verser la somme demandée, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation a 3, 9 déc. 2004, n° 00NC00157
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 00NC00157
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 1999, N° 9700576-9700577
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007566600

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-373 du 27 avril 2001
  2. Code de justice administrative
  3. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  4. Code de l'urbanisme
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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00NC00157, inédit au recueil Lebon