Rejet 26 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation a 3, 26 févr. 2004, n° 99NC01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 99NC01254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 1999, N° 971499-971500-972453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007567657 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 18 février 2000, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES, dont le siège est …, par Me Y… Dominique, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 971499-971500-972453 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 10 avril 1997 par lesquelles son directeur a refusé l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de l’établissement ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées en première instance ;
Code : C
Plan de classement : 36-08-03
3°) de condamner les défendeurs in solidum à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Il soutient que :
– le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
– les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant les patients atteints d’oligophrénie comme étant des patients polyhandicapés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 1999, complété par mémoire enregistré le 28 avril 2000, présenté par le syndicat C.G.T. ;
Le syndicat C.G.T demande à la Cour le rejet de la requête, d’imposer à la direction du centre hospitalier spécialisé de verser le rappel de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er août 1995 jusqu’à fin avril 1999, date à laquelle les agents concernés ont commencé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire mensuelle suite au premier jugement au moyen d’une procédure d’exécution avec astreinte, et la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES à lui verser la somme de 3.000 F en application de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Il soutient que la requête n’est pas fondée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 1999, complété par mémoire enregistré le 11 mai 2000, présenté par la SCP Petit Boh-Petit, avocats, pour le syndicat Force Ouvrière du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES, M. Dominique A…, Mme Agnès B…, Mme I… MA, Mme Cathy C…, Mme Marie-Thérèse D…, Mme Stéphanie F…, Mme Christiane G…, Mme Clarisse H…, Mme Michelle J…, Mme Carole K… et Mme Sabine L… ;
Les intimés demandent le rejet de la requête et la condamnation du centre hospitalier spécialisé à verser à chacun des exposants la somme de 11.906 F au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Ils soutiennent que la requête n’est pas fondée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 1999, présenté par Mme Mireille Z… ;
Mme Z… demande à la Cour le rejet de la requête, de faire exécuter le jugement dans sa totalité notamment par le versement de la nouvelle bonification indiciaire sur la période du 1er août 1995 au 31 avril 1999 et la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES à lui verser la somme de 300 F en application de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et concernant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2004 :
– le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,
– et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date du 10 avril 1997 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES a refusé l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de l’établissement ; que le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement
Considérant que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la légalité :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 : Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : 10° agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapés : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996. ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les patients atteints d’oligophrénie des pavillons Les Lierres, Bourneville et les Genêts du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES présentent soit des plurihandicaps, soit des polyhandicaps, soit des surhandicaps ainsi que le précisent, d’une part, la lettre du Dr X… du 3 mai 1997, d’autre part, la lettre du 10 octobre 1997 du Dr E… ; que, dès lors, les agents employés dans lesdits services ont droit à la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 janvier 1996 quand bien même le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES n’accueille pas, à titre principal, des patients polyhandicapés ;
Considérant que, par suite, c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a pu annuler les décisions du 10 avril 1997 par lesquelles son directeur a refusé l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire aux agents de l’établissement travaillant dans lesdits pavillons ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L 911-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’un personne morale de droit .public….. prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution, par le même jugement ou le même arrêt… ;
Considérant, d’une part, que Mme Z… demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES à lui verser le rappel de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er août 1995 jusqu’à fin avril 1999 ; qu’il y a lieu de prescrire au CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES, sur le fondement des dispositions précitées, de verser ledit rappel ;
Considérant, d’autre part, que les conclusions présentées par le syndicat CGT à fin d’imposer à la direction du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES de verser le rappel de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er août 1995 jusqu’à fin avril 1999 aux agents concernés de l’établissement sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat C.G.T., Mlle Mireille Z…, le syndicat Force Ouvrière du CHS de Sarreguemines, M. Dominique A…, Mme Agnès B…, Mme I… MA, Mme Cathy C…, Mme Marie-Thérèse D…, Mme Stéphanie F…, Mme Christiane G…, Mme Clarisse H…, Mme Michelle J…, Mme Carole K… et Mme Sabine L…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés in solidum à payer au CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES la somme qu’il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES à payer, en premier lieu, 1.000 € au syndicat CGT, en deuxième lieu, 45 € à Mlle Mireille Z…,, en troisième lieu, 1.000 € ensemble au syndicat Force Ouvrière du CHS. de Sarreguemines, à M. Dominique A…, à Mme Agnès B…, à Mme I… MA, à Mme Cathy C…, à Mme Marie-Thérèse D…, à Mme Stéphanie F…, à Mme Christiane G…, à Mme Clarisse H…, à Mme Michelle J…, à Mme Carole K… et à Mme Sabine L… au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES de verser à Mme Z… le rappel de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er août 1995 jusqu’à fin avril 1999.
Article 3 : Les conclusions aux fins d’injonction du syndicat CGT sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES versera, en premier lieu, 1.000 € au syndicat CGT, en deuxième lieu, 45 € à Melle Mireille Z…, en troisième lieu, 1000 € ensemble au syndicat Force Ouvrière du CHS. de Sarreguemines, à M. Dominique A…, à Mme Agnès B…, à Mme I… MA, à Mme Cathy C…, à Mme Marie-Thérèse D…, à Mme Stéphanie F…, à Mme Christiane G…, à Mme Clarisse H…, à Mme Michelle J…, à Mme Carole K… et à Mme Sabine L… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE SARREGUEMINES, au syndicat CGT, à Mlle Mireille Z…, au syndicat Force Ouvrière du CHS. de Sarreguemines, à M. Dominique A…, à Mme Agnès B…, à Mme I… MA, à Mme Cathy C…, à Mme Marie-Thérèse D…, à Mme Stéphanie F…, à Mme Christiane G…, à Mme Clarisse H…, à Mme Michelle J…, à Mme Carole K… et à Mme Sabine L….
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-92 du 31 janvier 1996
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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