Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mars 2013, n° 11NC01083 - 11NC01096

  • Concession d’aménagement·
  • Syndicat mixte·
  • Frontière·
  • Justice administrative·
  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Mise en concurrence·
  • Protocole d'accord·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 28 mars 2013, n° 11NC01083 - 11NC01096
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 11NC01083 - 11NC01096
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mai 2011, N° 0903874

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY vf

N° 11ΝC01083-11NC01096

________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Société Unibail Rodamco

Syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières

________

M. Vincent AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Président

________

M. Richard

Rapporteur

________ La Cour administrative d’appel de Nancy

Mme Ghisu-Deparis (1re chambre)

Rapporteur public

________

Audience du 8 mars 2013

Lecture du 28 mars 2013

________

135-02-01-02-01-01-01

39-01-03

39-02

39-02-005

C

Vu (I) la requête n° 11NC01083, enregistrée le 1er juillet 2011 et complétée par des mémoires enregistrés les 19 juillet 2011 et le 2 avril 2012, présentée pour le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité place de l’Hôtel de ville à Saint-Louis (68300), par la SCP Defrenois et Levis, avocats aux conseils ;

Le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières (SMAT) demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903874 en date du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, a annulé à la demande de la commune de Saint-Louis les décisions du 25 juin 2009 par lesquelles le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières (SMAT) retenait le projet de la société Unibail Rodamco et approuvait le projet de protocole d’accord avec cette dernière et, d’autre part, a enjoint au SMAT de saisir le juge du contrat afin d’en faire constater la nullité à défaut de résiliation amiable dans les six mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Saint-Louis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis le paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SMAT soutient que :

— les premiers juges ont entaché leur jugement d’un défaut de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de l’organisation d’une mise en concurrence et d’une publicité préalables aux délibérations litigieuses, moyen qui n’était pas inopérant ;

— la fin de non recevoir en ce qui concerne la délibération (7e question) n’a pas été examinée et a été en tout état de cause écartée à tort ;

— le protocole d’accord ne concerne pas une opération d’aménagement du site conduite par la personne publique au regard de la distinction existante entre différentes zones du site du Technoport et ne répond pas aux conditions autorisant la qualification de contrat de concession d’aménagement, les caractéristiques essentielles de l’opération n’ayant pas été définies et le contrat ne présentant aucun caractère onéreux ; pour les concessions en droit communautaire, les conditions de l’article R. 300-7 du code de l’urbanisme ne sont pas remplies et, pour les concessions d’aménagement répondant à la qualification de marchés en droit communautaire, celles de l’article R. 300-11-2 ne le sont pas non plus ; l’étude de l’agence d’architecture ou même le règlement de consultation de l’appel à projet ne répond pas à la définition des articles précités ; le SMAT n’a défini aucun programme d’aménagement ou de programme global prévisionnel des équipements et constructions à réaliser ni même les conditions de mise en œuvre de l’opération, notamment dès lors que la société Unibail Rodamco a défini elle-même les caractéristiques essentielles de son projet ; le protocole ne confie pas l’aménagement à la société Unibail Rodamco et ne préfigure même pas la conclusion d’une convention confiant l’aménagement du site à cette société au sens de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ; la participation de la société Unibail Rodamco au coût des équipements publics extérieurs au périmètre ne constitue pas un critère pour identifier une concession d’aménagement dès lors que toute personne publique peut instituer une participation pour voirie et réseaux ; la mise à disposition de terrains au profit de la société Unibail Rodamco ne permet pas de caractériser l’existence actuelle ou future d’une concession d’aménagement dès lors que cette mise à disposition consiste en la vente au prix du marché de terrains appartenant au SMAT (article 9-2 du protocole) ; le contrat ne caractérise aucun marché public de travaux au sens du droit communautaire, le contrat n’étant pas conclu à titre onéreux et la réalisation des travaux ne comportant pas un intérêt économique direct pour la personne publique au regard de la jurisprudence de la CJUE Helmut Müller ; le protocole ne constitue pas un marché public de travaux au sens de l’article 1er du code des marchés publics et des trois conditions posées à cet article ; c’est donc à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le SMAT aurait dû procéder à des mesures de publicité ou à une mise en concurrence, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l’incompétence de la communauté de communes des Trois Frontières et de l’irrégularité de la procédure de l’appel à projets ; l’importance du projet ne saurait en outre imposer une quelconque procédure de publicité et de mise en concurrence en l’absence de texte précis en ce sens ; en tout état de cause, la communauté de communes des Trois Frontières a respecté une procédure de publicité et de mise en concurrence ; le moyen tiré de l’insuffisance de la note de synthèse est mal fondé, nonobstant la circonstance que l’annexe 1 n’y était pas jointe ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011 et complété par un mémoire enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Louis, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Unibail Rodamco une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Louis soutient que c’est à bon droit que le Tribunal a écarté la fin de non recevoir eu égard au caractère décisoire des deux délibérations qui sont indissociables et qui engagent le SMAT, le Tribunal n’ayant pas omis de se prononcer sur la fin de non recevoir relative à la délibération portant désignation de la société Unibail Rodamco (7e question) ; les premiers juges ont correctement qualifié le protocole prévoyant la mise à disposition de terrains par le SMAT à la société Unibail Rodamco de concession d’aménagement au sens du code de l’urbanisme, dès lors que l’on est en présence d’une opération d’aménagement, la personne publique ayant bien exprimé ses besoins et le protocole d’accord conclu à titre onéreux fixant bien des obligations à la charge de l’aménageur ; la personne publique a défini les caractéristiques essentielles de l’opération d’aménagement lorsqu’elle a avalisé le schéma architectural initial (cf article R. 300-7 du code de l’urbanisme) de l’étude de développement réalisée par le cabinet X et de Meuron ; il y a un intérêt économique pour la personne publique à l’opération d’aménagement et le caractère onéreux de la conclusion du protocole est clairement établi, notamment au regard de la participation au coût des équipements publics extérieurs à la zone (VRD), ce qui constitue bien une obligation contractuelle pour un montant prévisible et estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros et non une quelconque taxe ainsi que de sa participation au financement de l’étude de circulation ; l’opération revêt un caractère onéreux pour le SMAT, qui n’intègre pas dans le prix de vente du terrain la part du surcoût de la viabilisation des terrains restant à sa charge ; l’intérêt économique direct et indirect de l’opération est évident, par la participation financière de la société Unibail Rodamco aux aménagements extérieurs à son périmètre d’intervention, par l’attractivité renouvelée du territoire, par le financement de l’étude de circulation, le surplus de recette de nature fiscales, et les créations d’activités économiques et d’emplois ; le SMAT a méconnu l’étendue de sa compétence en laissant la communauté de communes des Trois Frontières réaliser à sa place les opérations de publicité et de mise en concurrence préalables au choix de l’opérateur et n’a pas directement participé au processus de désignation de l’aménageur par l’intermédiaire d’un comité de pilotage ; il n’y a eu aucune coordination des actions de la communauté de communes des Trois Frontières et du SMAT, lequel ne peut être qualifié d’héritier de la communauté de communes des Trois Frontières dans le cadre de la mise en œuvre du projet en cause et du respect des obligations qui s’imposaient au SMAT en matière de publicité et de mise en concurrence; une mise en concurrence était requise de la même manière que pour le projet initial de golf, alors même que la qualification de concession d’aménagement serait déniée en l’espèce ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 22 février 2013, présenté pour la société Unibail Rodamco par Y avocats, qui conclut au rejet de la demande de la commune de Saint-Louis et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le Tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que le SMAT avait méconnu l’étendue de sa compétence ; subsidiairement, il appartiendrait à la Cour d’octroyer un délai au SMAT afin qu’il délibère à nouveau et régularise les décisions litigieuses ; l’appel à projets a été lancé de concert par le SMAT et la communauté de communes des Trois Frontières, et ce régulièrement ; son projet consiste en la réalisation d’un centre commercial sur une partie du site et qu’elle n’ainsi pas la qualité d’aménageur, mais de simple constructeur-utilisateur ; la simple soumission à un programme en vue de désigner des opérateurs chargés de réaliser un équipement commercial ne révèle pas l’existence d’une concession ou d’un marché ; en l’espèce, la personne publique ne peut être regardée comme ayant préalablement et précisément défini un programme au sens des dispositions du code de l’urbanisme applicables aux concessions d’aménagement ; l’absence de caractère onéreux du protocole fait obstacle à la qualification de concession d’aménagement ;

Vu (II) la requête n° 11NC01096, enregistrée le 4 juillet 2011 et complétée par un mémoire enregistré le 25 février 2013, présentée pour la société Unibail Rodamco, ayant son siège 7 place du Chancelier Adenauer à XXX, par Y avocats, avocat ;

La société Unibail Rodamco demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903874 en date du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, a annulé à la demande de la commune de Saint-Louis les décisions du 25 juin 2009 par lesquelles le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières (SMAT) retenait le projet de la société Unibail Rodamco et approuvait le projet de protocole d’accord avec cette dernière et, d’autre part, a enjoint au SMAT de saisir le juge du contrat afin d’en faire constater la nullité à défaut de résiliation amiable dans les six mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Saint-Louis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis le paiement d’une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Unibail Rodamco soutient que :

— les premiers juges ont entaché leur jugement d’une irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que son mémoire en défense n° 2 du 8 avril 2011 n’a pas été analysé ;

— le raisonnement tenu par les premiers juges est obscur et en tout état de cause erroné dès lors qu’il n’y avait pas d’obligation de publicité pesant sur le SMAT, que le Tribunal ait estimé que le protocole d’accord « procédait » d’une concession d’aménagement et qu’il ait ainsi implicitement mais nécessairement jugé qu’une opération d’aménagement ne pouvait qu’être mise en œuvre que par la voie d’une concession d’aménagement, ce qui est erroné ou qu’il ait jugé que le protocole d’accord constituait lui-même une concession d’aménagement, ce qui est là encore inexact ; la société Unibail Rodamco n’aurait en tout état de cause pu intervenir que sur une partie de la zone à aménager ; le protocole d’accord correspond simplement et uniquement à la phase de commercialisation des charges foncières par l’aménageur (le SMAT) auprès des constructeurs, pour des terrains dont les conditions de cession ont été fixées par le protocole ; le protocole d’accord ne peut être qualifié comme une concession d’aménagement tant au regard du droit interne que du droit communautaire ; -le Tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que le SMAT avait méconnu l’étendue de sa compétence ; subsidiairement, il appartiendrait à la Cour d’octroyer un délai au SMAT afin qu’il délibère à nouveau et régularise les décisions litigieuses ; l’appel à projets a été lancé de concert par le SMAT et la communauté de communes des Trois Frontières, et ce régulièrement ; son projet consiste en la réalisation d’un centre commercial sur une partie du site et qu’elle n’ainsi pas la qualité d’aménageur, mais de simple constructeur-utilisateur ; la simple soumission à un programme en vue de désigner des opérateurs chargés de réaliser un équipement commercial ne révèle pas l’existence d’une concession ou d’un marché ; en l’espèce, la personne publique ne peut être regardée comme ayant préalablement et précisément défini un programme au sens des dispositions du code de l’urbanisme applicables aux concessions d’aménagement ; l’absence de caractère onéreux du protocole fait obstacle à la qualification de concession d’aménagement ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières, par la SCP Defrenois et Levis, avocats aux conseils, qui conclut à l’annulation du jugement en date du 3 mai 2011, au rejet de la demande de première instance de la commune de Saint-Louis et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SMAT soutient que les parties en cause se sont simplement accordées sur les modalités de conclusions d’un simple contrat immobilier, une telle vente n’étant soumise à aucune mesure de publicité ou de concurrence préalables ; le protocole ne peut être qualifié de concession d’aménagement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Louis, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Unibail Rodamco une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Louis soutient que c’est à bon droit que le Tribunal a qualifié le protocole prévoyant la mise à disposition de terrains par le SMAT à la société Unibail Rodamco de concession d’aménagement dès lors que l’on est en présence d’une opération d’aménagement, la personne publique ayant bien exprimé ses besoins et le protocole d’accord conclu à titre onéreux fixant bien des obligations à la charge de l’aménageur ; la personne publique a défini les caractéristiques essentielles de l’opération d’aménagement lorsqu’elle a avalisé le schéma architectural initial (cf article R. 300-7 du code de l’urbanisme) de l’étude de développement réalisée par le cabinet X et de Meuron) ; il y a un intérêt économique pour la personne publique à l’opération d’aménagement et le caractère onéreux de la conclusion du protocole est clairement établi, notamment au regard de la participation au coût des équipements publics extérieurs à la zone (VRD), ce qui constitue bien une obligation contractuelle et non une quelconque taxe et sa participation au financement de l’étude de circulation ; le SMAT a méconnu l’étendue de sa compétence en laissant la communauté de communes des Trois Frontières réaliser à sa place les opérations de publicité et de mise en concurrence préalables au choix de l’opérateur et n’a pas directement participé au processus de désignation de l’aménageur par l’intermédiaire d’un comité de pilotage ; il n’y a eu aucune coordination des actions de la communauté de communes des Trois Frontières et du SMAT, lequel ne peut être qualifié d’héritier de la communauté de communes des Trois Frontières dans le cadre de la mise en œuvre du projet en cause ; il fallait une mise en concurrence comme cela avait été le cas en ce qui concerne le projet initial de golf, alors même que la qualification de concession d’aménagement serait déniée en l’espèce ;

Vu le mémoire en réplique ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 mars 2013 :

— le rapport de M. Richard, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

— et les observations de Me Givord, avocat de la société Unibail Rodamco, ainsi que celles de Me Mokhtar, avocat de la commune de Saint-Louis ;

Vu, enregistrée le 18 mars 2013, la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Louis, par la Selarl D4 avocats associés ;

Vu, enregistrée le 20 mars 2013, la note en délibéré présentée pour le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières, par la SCP Defrenois et Levis ;

1. Considérant que le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières, lequel regroupe le département du Haut-Rhin, le district des Trois Frontières et la commune de Saint-Louis, a pour objet la maitrise foncière, l’aménagement et la valorisation des terrains relatifs au site du Technoport des Trois Frontières et exerce à cet effet les compétences qu’il tient de l’article 3 de ses statuts ; que, par sa délibération n° 7 en date du 25 juin 2009, le comité syndical dudit syndicat mixte a entériné le projet de la société Unibail Rodamco et d’une autre société exprimée dans le cadre de l’appel à candidature pour l’aménagement futur du site du Technoport pour une surface initiale de 110 hectares ; que, par sa délibération n° 8 du même jour, le comité syndical a également décidé d’engager des négociations avec cette société dans le cadre de protocoles d’accord visant à déterminer les conditions de la mise en œuvre éventuelle de son projet devant aboutir à l’achat des terrains détenus pour l’essentiel par le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières et la communauté de communes des Trois Frontières en vue d’y édifier des constructions ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune de Saint-Louis, les délibérations n° 7 et n° 8 susmentionnées par un jugement en date du 3 mai 2011 dont la société Unibail Rodamco et le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Technoport des Trois Frontières demandent l’annulation ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes de la société Unibail Rodamco et du syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les fins de non recevoir soulevées par le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : «Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations.» ; qu’aux termes de l’article L. 300-4 du même code : «L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…)» ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération n° 7 en date du 25 juin 2009, le comité syndical du syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières a décidé de retenir le projet proposé de façon commune par la société Unibail Rodamco et Golf City 3 Frontières, lesquels consistent pour le premier en l’implantation d’un pôle commercial de 90 000 m² sur le « Technoport Sud » et pour le second en la réalisation d’un golf assorti à terme d’un hôtel et d’une cité des affaires de 99 000 m² sur le « Technoport Centre et Nord » ; que cette délibération, si elle concrétise l’aboutissement du processus de sélection de projets en vue de déterminer la configuration future du site du Technoport, n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de décider de confier l’aménagement des sites concernés du Technoport à ces sociétés ; qu’il en va de même en ce qui concerne la délibération n° 8 du même jour par laquelle le conseil du syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières autorise le président du syndicat mixte à signer un protocole d’accord et la naissance d’une relation contractuelle entre le syndicat et la société Unibail Rodamco ; que ce protocole, s’il a pour objet de préciser les conditions d’intervention des parties en vue de la réalisation future et effective du projet, envisagé à ce stade sous la forme d’une vente soumise à condition, ne comporte toutefois aucun élément décisionnel caractérisant l’accord du syndicat pour confier la réalisation concrète de ce projet à la société Unibail Rodamco, notamment via l’attribution d’une concession d’aménagement dont l’objet aurait été la réalisation d’une opération d’aménagement en chargeant le concessionnaire d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération et prévus dans la concession ; que les principales conditions financières du contrat à intervenir entre les parties, notamment en ce qui concerne le prix de vente des terrains, ne sont ainsi et notamment pas définies dans ce protocole, conclu « pour une durée expirant le 31 décembre 2010 » et susceptible d’être prorogé, lequel indique d’ailleurs qu’à défaut d’accord entre les parties notamment en ce qui concerne la détermination du prix de vente des terrains dont le syndicat mixte est en majeure partie propriétaire avec la communauté de communes des Trois Frontières, il sera mis fin à ce protocole, « chaque partie conservant la charge des frais et études engagés à ses frais et risques… » et prévoyant enfin en son article 9 que la mise à disposition du terrain d’assiette interviendra sous la forme d’une promesse de vente ; qu’en l’absence de toute décision de nature à confier à la société Unibail Rodamco la réalisation du projet qu’elle a conçu dans le cadre de l’appel à candidature, quel qu’en soit d’ailleurs le mode de concrétisation via, notamment, une vente des terrains en cause soumise à conditions, l’attribution d’une concession d’aménagement voire d’un marché de travaux, le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières et la société Unibail Rodamco sont fondés à soutenir que c’est à tort que pour annuler les délibérations n° 7 et n° 8, le Tribunal administratif de Strasbourg a qualifié les délibérations en cause, lesquelles ne constituent toutefois pas de simples actes préparatoires insusceptibles de recours, comme « procédant d’une concession d’aménagement » pour retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ;

5. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Louis tant devant le Tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour ;

6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède qu’eu égard à la portée des délibérations en cause, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations pesant sur les autorités publiques et relatives à la mise en œuvre d’une procédure de publicité de nature à permettre la présentation de plusieurs offres concurrentes ne peut être en l’espèce utilement invoqué à leur encontre ;

7. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-1 dudit code : « Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de moins de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. (…) » ;

8. Considérant que si la commune de Saint-Louis soutient que la note explicative de synthèse relative aux délibérations critiquées était incomplète et insuffisante, notamment dès lors que n’y figuraient pas la description des caractéristiques essentielles du projet faisant l’objet du protocole d’accord et la liste des terrains qui seront cédés à la société Unibail Rodamco, il ressort toutefois des pièces du dossier que les principales caractéristiques dudit projet étaient décrites à la fois dans la délibération n° 7 et dans le protocole d’accord, objet de la délibération n° 8 et joint à la convocation des membres du comité syndical ; que l’annexe n° 1, qui n’a pas été transmise avec la note de synthèse et à laquelle renvoie l’article 2 du protocole, n’a pour objet que de proposer une description plus précise du projet, lequel devait encore en tout état de cause faire l’objet de nombreux compléments dans le cadre des négociations menées entre le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières et la société Unibail Rodamco ; que les éléments fournis aux élus décrivent notamment les emprises maximales en cause, ainsi que la nature des occupations et aménagements projetés ; qu’ ainsi et eu égard au fait que les membres du comité syndical, qui disposaient en outre du protocole d’accord, ont pu statuer en toute connaissance de cause sur les délibérations litigieuses, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Unibail Rodamco et le syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par son jugement en date du 3 mai 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations n° 7 et n° 8 susmentionnées en date du 25 juin 2009 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Unibail Rodamco et du syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Louis demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis le paiement de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) respectivement à la société Unibail Rodamco et au syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Saint-Louis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Louis tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Saint-Louis versera à la société Unibail Rodamco ainsi qu’au syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Unibail Rodamco, au syndicat mixte pour l’aménagement du Technoport des Trois Frontières et à la commune de Saint-Louis.

Copie en sera adressée à la société Golf city 3 Frontières.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mars 2013, n° 11NC01083 - 11NC01096