Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13NC01290, Inédit au recueil Lebon

  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Recours administratif préalable·
  • Service public pénitentiaire·
  • Introduction de l'instance·
  • Exécution des jugements·
  • Liaison de l'instance·
  • Exécution des peines·
  • Procédure·
  • Commission·
  • Procédure pénale

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuedlf.com · 19 avril 2021

Très attendu des professionnels de l'administration pénitentiaire, l'arrêt du Conseil d'État du 5 février 2021 vise à mettre un terme à une instabilité jurisprudentielle sur la participation de l'assesseur extérieur au sein des commissions de discipline et ses effets sur la régularité procédurale. Le sens de la décision se montre favorable aux garanties offertes au détenu et interroge en substance l'opportunité de réformer une procédure dont la conformité avec le droit à un recours effectif reste entachée d'équivoque. Eric Paillissé, Docteur en droit, École nationale d'administration …

 

Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

N°s 434659 et 435829 M. R... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 22 janvier 2021 Lecture du 5 février 2021 CONCLUSIONS M. Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire …

 

www.revuegeneraledudroit.eu

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : M. B…A…a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 23 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux l'a placé en cellule disciplinaire pour vingt-cinq jours, ainsi que le rejet implicite, par le directeur interrégional des services pénitentiaires centre-est Dijon, de son recours administratif préalable formé le 26 juillet 2012. Par un jugement n° 1201808 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 13 févr. 2014, n° 13NC01290
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 13NC01290
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er mai 2013, N° 1201808
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028622846

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. D… C…, détenu à…, par Me A… ;

M. C… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1201808 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 23 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux l’a placé en cellule disciplinaire pour 25 jours, ensemble le rejet implicite par le directeur interrégional des services pénitentiaires centre-est Dijon de son recours administratif préalable obligatoire formé le 26 juillet 2012 ;

2°) d’annuler la décision en date du 23 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux l’a placé en cellule disciplinaire pour 25 jours, ensemble le rejet implicite par le directeur interrégional des services pénitentiaires centre-est Dijon de son recours administratif préalable obligatoire formé le 23 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

— le jugement est entaché d’irrégularité ; d’une part, les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues ; le sens des conclusions du rapporteur public, indiqué la veille de l’audience sur le site internet Sagace, est trop imprécis ; d’autre part, le tribunal a omis de statuer sur plusieurs moyens soulevés en première instance ;

— le compte-rendu d’incident ne permet pas de vérifier que son auteur est compétent au sens des dispositions de l’article R. 57-7-53 du code de procédure pénale ; rien ne dit qu’il était présent lors de l’incident ou informé par celui qui était présent ; au surplus, si l’identité de l’auteur du compte-rendu d’incident était communiquée, il faudrait démontrer que celui-ci disposait d’une délégation valable, portée à la connaissance des détenus, pour établir un tel compte-rendu ;

— la signature du premier surveillant Balvadia figurant sur le rapport d’enquête est illisible ; les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; de plus, le rapport d’enquête est incomplet ; aucun élément n’a été recueilli auprès des services de l’établissement et auprès du SPIP ; aucun élément de personnalité n’est indiqué ;

— l’acte de poursuite est nul ; d’une part, la signature de M. G… est illisible contrairement aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; d’autre part, cette décision de poursuivre la procédure disciplinaire est insuffisamment motivée ; elle doit l’être en application des dispositions de l’article 1er de la loi du juillet 1979 puisqu’elle fait partie des mesures qui restreignent l’exercice d’une liberté publique ou constituent une mesure de police ;

— tant le compte-rendu d’incident que le rapport d’enquête et la convocation devant le conseil de discipline préjugent de la culpabilité de M. C… ; il y a atteinte à la présomption d’innocence ;

— aucun témoignage, aucun certificat médical n’a été recueilli et joint au dossier disciplinaire ; ses seuls aveux ne pouvaient suffire à établir la faute commise ; les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable, n’ont pas été respectées ;

— la commission de discipline était irrégulièrement composée ; les dispositions de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées ; si un assesseur était présent, il n’est pas démontré qu’il ne s’agissait pas de l’auteur du rapport d’enquête, ce qu’interdisent les dispositions de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; il est impossible de vérifier que l’assesseur appartenant au personnel de surveillance pénitentiaire était membre du premier ou deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il a été désigné par le président de la commission du discipline conformément aux dispositions de l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ; les désignations en qualité d’assesseur doivent être portées à la connaissance des détenus en application de l’article R. 57-7-12 du code de procédure pénale ; l’absence d’un assesseur extérieur entache d’irrégularité la composition de la commission de discipline quand bien même cette absence serait due à une carence du président du tribunal de grande instance ; aucun des six assesseurs extérieurs inscrits sur la liste et contactés n’ayant pu être présent, le conseil de discipline devait être reporté ;

— les droits de la défense ont été méconnus ; le conseil de M. C… a été averti tardivement de la tenue de la commission de discipline ; l’administration ne l’a pas mis en mesure d’être assisté par l’avocat de son choix, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ;

— la sanction prononcée le 23 juillet 2012 est insuffisamment motivée ;

— la sanction de 25 jours de placement en cellule disciplinaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 23 octobre 2013 et 10 janvier 2014, les mémoires présentés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

— le rapporteur public a mis en ligne ses conclusions avant l’audience en précisant qu’il entendait proposer le rejet au fond de la requête de l’intéressé ; en tout état de cause, à supposer que le sens des conclusions n’était pas suffisamment précis, cette circonstance n’était pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement ;

— le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer, le tribunal n’étant pas tenu de statuer sur les moyens inopérants ; or, les irrégularités entachant le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête, la décision de poursuite ou la composition de la commission de discipline sont sans influence sur la légalité de la décision ;

— le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif prise le 20 juillet 2012 est inopérant ;

— le compte-rendu d’incident établi le 20 juillet 2012 n’est pas régi par les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; aucune disposition n’impose que le nom de son auteur soit mentionné ; l’occultation de son nom est conforme aux dispositions de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale ; l’auteur du compte-rendu était identifiable par son numéro de matricule ; il ressort des termes même du compte-rendu d’incident que son auteur a été témoin des faits ;

— le rapport d’enquête établi le 20 juillet 2012 n’est pas régi par les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; en tout état de cause, la signature de l’auteur du rapport est parfaitement lisible ; le rapport d’enquête est complet et satisfait aux exigences de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;

— la décision de traduire M. C… devant le conseil de discipline n’est pas soumise aux dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; elle est un document interne à l’administration ; en tout état de cause, la signature du directeur de l’établissement est parfaitement lisible ; cette décision n’avait pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

— le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté comme inopérant en tant qu’il relève des vices propres de la décision initiale du président de la commission de discipline à laquelle s’est substituée la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires ; le registre de tenue de la commission de discipline indique que M. E…, auteur du rapport d’enquête, n’a pas siégé ; M. B…, surveillant, donc membre du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, a siégé ; le chef d’établissement n’est pas tenu de communiquer au détenu l’identité de l’assesseur pénitentiaire ; les dispositions de l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ne l’imposent pas ; les dispositions de l’article R. 57-7-12 du même code ne sont applicables qu’aux assesseurs extérieurs à l’administration pénitentiaire ; les dispositions de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale permettent au chef d’établissement de ne pas communiquer des informations pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ; l’absence d’assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire au sein de la commission de discipline n’est pas un vice substantiel ; en application de l’article R. 57-7-7 du code de procédure pénale, les membres assesseurs ont voix consultative ; de plus, l’administration pénitentiaire a contacté six personnes habilitées à siéger comme assesseur par le président du tribunal de grande instance de Troyes et aucune n’a pu se déplacer ; eu égard à la gravité de la faute commise par M. C…, il ne pouvait être envisagé de reporter l’audience sous peine de compromettre l’ordre dans l’établissement ;

— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la sanction infligée le 23 juillet 2012 doit être écarté comme inopérant ; le défaut de motivation relève d’un vice propre de la décision initiale à laquelle s’est substituée la décision du directeur interrégional ; au surplus, elle est suffisamment motivée ;

— les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; l’avocat de M. C… pouvait régulièrement être contacté par télécopie et non par téléphone ; le délai laissé pour préparer la défense a été supérieur à 24 heures puisque l’avocat de l’appelant a été averti le 20 juillet 2012 à 15h27 alors que la commission de discipline a siégé le 23 juillet à 15 heures ; le conseil de M. C… n’a pas sollicité le report de l’audience disciplinaire ; il a laissé entendre qu’il était disponible ; l’absence de l’avocat n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire ;

— le principe d’impartialité n’a pas été méconnu ; la matérialité des faits reprochés à M. C… et leur caractère répréhensible n’apparaissaient pas comme déjà établis préalablement au prononcé de la sanction ; leur mention, imposée par le code de procédure pénale, permettait seulement à l’intéressé de préparer sa défense ;

— la sanction n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; M. C… a reconnu et même revendiqué l’agression ; ceci résulte du rapport d’enquête établi le 20 juillet 2012 ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

— la sanction n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la faute commise rend son auteur passible de trente jours de mise en cellule disciplinaire en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; eu égard à son passé violent en détention, la dangerosité de M. C… n’était plus à démontrer ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle (section administrative d’appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 juin 2013 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. D… C… et désignant Me A… pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2014 :

— le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que M. C… a soulevé en première instance le moyen tiré de ce que le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête et la convocation à comparaître devant la commission de discipline mentionnaient les faits fautifs qui étaient reprochés à M. C… et méconnaissaient ainsi le principe de la présomption d’innocence ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n’a pas statué sur ce moyen, qui n’était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité, le jugement attaqué, qui est entaché d’irrégularité, doit être annulé ;

2. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions formées par M. C… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire infligée le 23 juillet 2012 à M. C… par la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. » ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale imposent à un détenu de déférer la sanction disciplinaire dont il est destinataire au directeur interrégional des services pénitentiaires ; que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ; qu’il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, le rejet implicite du recours administratif formé le 26 juillet 2012 par M. C… et reçu le 27 juillet par le directeur interrégional des services pénitentiaires de centre-est-Dijon s’étant substitué à la sanction prononcée par la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux le 23 juillet 2012, M. C… n’est pas recevable à demander l’annulation de ladite sanction ; qu’ainsi, les conclusions de M. C… tendant à son annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de centre-est Dijon rejetant le recours administratif de M. C… contre la sanction du 23 juillet 2012 :

Sur la légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’un compte-rendu d’incident a été dressé à 11h20 le 23 juillet 2012 par l’agent matricule n° 189 en poste sur la coursive du 2e étage, témoin de l’agression commise par M. C… sur un codétenu, et qui a séparé les protagonistes ; que la circonstance que le compte-rendu d’incident ne comporte pas le nom de son auteur, qui reste identifiable par son numéro matricule, n’est pas de nature à le rendre irrégulier ; qu’étant présent lors de l’incident, l’agent pouvait, en application des dispositions précitées de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, établir ce compte-rendu sans avoir préalablement reçu délégation à cet effet ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;

8. Considérant qu’à la suite du compte-rendu d’incident précité, un rapport d’enquête a été établi, le 20 juillet 2012 à 15 heures 16, par le premier surveillantE… ; que si M. C… fait valoir que la signature figurant sur ce rapport est illisible et qu’auraient été méconnues les dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté, ledit rapport d’enquête n’étant pas une décision au sens des dispositions dudit article ; que, par ailleurs, le rapport d’enquête précise les faits reprochés à M. C…, rapporte ses déclarations et comporte des éléments d’appréciation sur son comportement en détention ; que son contenu satisfait aux exigences de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale quand bien même certaines rubriques du formulaire n’auraient pas été renseignées ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ;

10. Considérant que le 20 juillet 2012 à 15 heures 24, le directeur de la maison centrale de Clairvaux a pris la décision de saisir la commission de discipline de l’établissement du cas de M. C… ; qu’en tout état de cause cette mesure comporte, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, mention du nom et de la fonction de son auteur, ainsi que sa signature, dont le caractère lisible ne saurait être exigé ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. C…, cette mesure ne restreignant pas l’exercice des libertés publiques et ne constituant pas une mesure de police n’avait pas à être motivée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 9-1 du code civil : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence (…) » ; que le principe de la présomption d’innocence ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire conduise les investigations nécessaires à l’exercice de ce pouvoir et rassemble tous éléments de preuve susceptibles d’étayer à ses yeux une éventuelle sanction ; qu’aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. » ;

12. Considérant que le compte-rendu d’incident daté du 20 juillet 2012, le rapport d’enquête établi le même jour et la convocation devant la commission de discipline mentionnent les faits reprochés à M. C…, conformément aux exigences posées par les articles R. 57-7-13, R. 57-7-14 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale ; que, ces actes de la procédure disciplinaire étant internes à l’administration pénitentiaire, le principe de la présomption d’innocence n’a pas été méconnu, la culpabilité de l’appelant n’étant pas publiquement présentée comme acquise ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » ; qu’aux termes de l’article R. 57-7-8 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 57-7-12 du même code : « Il est dressé par le chef d’établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline » ;

14. Considérant, d’une part, qu’il résulte des mentions inscrites au registre de tenue de la commission de discipline de la maison centrale de Clairvaux que le 23 juillet 2012 ont siégé M. G…, chef de l’établissement, et M. B… F…, surveillant ; que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale, ce dernier était membre du premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire créé par l’article 1er du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas les dispositions précitées de l’article R. 57-7-12 du code de procédure pénale invoquées par l’appelant, n’imposait que la désignation de M. B… fasse l’objet d’une mesure de publicité ; que, conformément aux dispositions précitées de l’articles R. 57-7-14 du code de procédure pénale, M. E…, auteur du rapport d’enquête, n’a pas siégé ;

15. Considérant, d’autre part, que l’administration pénitentiaire a régulièrement convoqué, le 20 juillet 2012, dès que la convocation devant la commission de discipline a été délivrée à M. C…, six personnes susceptibles d’être assesseur habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance de Troyes ; que la circonstance qu’aucune de ces personnes n’a déféré à sa convocation régulière pour siéger le 23 juillet 2012 à 15h est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

16. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 57-7-19 du code de procédure pénale : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;

17. Considérant, d’une part, que M C… étant placé en cellule disciplinaire à titre préventif depuis le vendredi 20 juillet 2012, l’administration devait fixer au lundi 23 juillet 2012 au plus tard la tenue de la commission de discipline afin de respecter les délais imposés par l’article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai de convocation aurait été trop bref pour permettre à un assesseur extérieur de siéger ou à M. C… de préparer utilement sa défense doit être écarté comme non fondé ;

18. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le 20 juillet 2012 à 15h32, M. C… a émis le souhait d’être assisté par son avocat Me A… ; que le formulaire « assistance ou représentation d’un détenu devant la commission de discipline par un avocat », précisant la nature des faits reprochés à l’appelant et la date et l’heure de la commission de discipline appelée à statuer sur son cas, à savoir le lundi 23 juillet 2012 à 15 heures, a été envoyé par télécopie à Me A… le 20 juillet 2012 à 15h33 ; qu’aucune disposition n’imposait de le contacter en outre par téléphone ; que si Me A… soutient qu’il n’a eu connaissance de cette télécopie que le lundi 23 juillet à 10h15, le délai dont il disposait pour préparer la défense de M. C… et se rendre à Clairvaux était suffisant ; qu’il n’a d’ailleurs pas sollicité un report d’audience ; que, par suite, l’absence de l’avocat lors de la séance de la commission de discipline qui s’est déroulée le 23 juillet 2012 était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté de son conseil et qu’elle avait convoqué en temps utile ; que, par suite, les droits de la défense n’ont pas été méconnus ;

19. Considérant, en septième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-26 du code de procédure pénale : « La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l’indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l’article R. 57-7-32. » ;

20. Considérant que la sanction prononcée par le président de la commission disciplinaire de la maison de Clairvaux le 23 juillet 2012, et régulièrement notifiée avec rappel des dispositions de l’article R. 57-7-32, cite les articles R. 57-7-33 et R. 57-7-1 2° du code de procédure pénale ; qu’elle indique précisément les faits fautifs et justifie le choix de la sanction ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

21. Considérant qu’aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 57-7-33 : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° La mise en cellule disciplinaire » ; qu’aux termes de l’article R. 57-7-43 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l’article R. 57-7-1 » ;

22. Considérant, d’une part, qu’il résulte des pièces du dossier que M. C… a poignardé un codétenu le 20 juillet 2012 vers 11 heures 20 ; qu’il ressort des termes mêmes du rapport d’enquête, dont le contenu n’est nullement contesté, qu’il a d’ailleurs reconnu les faits ; que le directeur de la maison centrale de Clairvaux n’était pas tenu de compléter l’enquête avant de renvoyer M. C… devant la commission de discipline ; que, par suite, la sanction infligée n’est pas fondée sur des faits matériellement non établis ; que n’ont en tout état de cause pas été méconnues les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la sanction disciplinaire infligée à un détenu n’étant pas prononcée par un tribunal  ;

23. Considérant, d’autre part, qu’en cas d’agression physique perpétrée sur un détenu, il appartient à l’administration pénitentiaire de prononcer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, une sanction adéquate dont la nature et le quantum ne doivent pas être manifestement disproportionnés à la nature et à la gravité de la faute disciplinaire commise ;

24. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. C… a poignardé, le 20 juillet 2012, un codétenu, sans qu’il soit démontré qu’il se trouvait en état de légitime défense ; que cette agression constitue une faute disciplinaire du premier degré au sens des dispositions du 2° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, passible d’une mise en cellule disciplinaire pouvant aller jusqu’à trente jours ; qu’eu égard à la gravité de la faute commise et au passé violent de M. C… en détention, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ordonnant le 23 juillet 2012 le placement en cellule disciplinaire de l’appelant pour une durée de vingt-cinq jours ;

25. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de centre-est Dijon qui a rejeté son recours administratif préalable formé le 27 juin 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. C… au titre des frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 mai 2013 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

''

''

''

''

5

13NC01290

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13NC01290, Inédit au recueil Lebon