Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14NC02068, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2015, n° 14NC02068
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 14NC02068
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 15 octobre 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030444847

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour la société Clinique de Montbéliard, ayant son siège 11 avenue Léon Blum, BP 55265, à Montbéliard Cedex (25025), par Me A… ;

La société Clinique de Montbéliard demande à la cour :

1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 1300301 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société civile de moyens (SCM) Scanner du Pays de Montbéliard, la décision de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Franche-Comté du 20 décembre 2012 l’autorisant à implanter un scanographe à utilisation médicale sur son site de Montbéliard ;

2°) de condamner la SCM Scanner du Pays de Montbéliard à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— l’annulation de la décision du 20 décembre 2012 comporte des conséquences difficilement réparables ;

 – le tribunal administratif a annulé cette décision en conséquence de l’illégalité du schéma régional d’organisation des soins ;

 – le schéma régional d’organisation des soins n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que, s’il ne prévoit aucune nouvelle autorisation d’installation d’un scanner dans ses orientations stratégiques, cette installation est prévue dans ses objectifs quantifiés, lesquels doivent prévaloir ;

 – l’installation d’un scanner supplémentaire est justifiée, eu égard aux délais d’attente constatés dans la région et à la nécessité de bénéficier de plateaux techniques pluridisciplinaires ;

 – si le guide méthodologique pour l’élaboration des schémas régionaux d’organisation des soins prévoit de privilégier les examens non irradiants, les examens par scanner conservent leur utilité ;

 – les attestations selon lesquelles les travaux préparatoires du schéma auraient mis en évidence l’inutilité d’un sixième scanner sont dépourvues de valeur probante ;

 – les autres moyens soulevés devant les premiers juges à l’encontre de la décision litigieuse ne sont pas fondés dès lors qu’elle n’est entachée ni d’incompétence, ni d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour la SCM Scanner du Pays de Montbéliard, par la société d’avocats Terryn – Aït Ali – Robert – Mordefroy, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCM Scanner du Pays de Montbéliard fait valoir que :

— les moyens de la requête ne sont pas sérieux dès lors que l’autorisation contestée du 20 décembre 2012 est fondée sur des dispositions illégales du schéma régional d’organisation des soins ;

 – cette décision est également illégale pour le motif que la société requérante ne dispose pas des moyens nécessaires au fonctionnement d’un scanner ;

 – la société requérante n’établit pas que l’annulation de la décision litigieuse comporterait des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour l’agence régionale de santé de Franche-Comté, par Me B…, en réponse à la communication de la requête, qui conclut à ce que la cour ordonne qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué et condamne la SCM Scanner du Pays de Montbéliard à lui verser une somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’agence régionale de santé soutient que :

— la décision annulée répond aux objectifs définis par le schéma régionaux d’organisation des soins ;

 – les autres moyens soulevés devant les premiers juges à l’encontre de cette décision ne sont pas fondés ;

 – l’autorisation accordée à la société Clinique de Montbéliard lui permet de répondre aux besoins actuels des patients ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été transmise au ministre chargé de la santé, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2015 :

— le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

— les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

— et les observations de Me A…, pour la société Clinique de Montbéliard et de Me B…, pour l’agence régionale de santé de Franche-Comté ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. » ; qu’aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. » ;

2. Considérant que, par un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la SCM Scanner du Pays de Montbéliard, la décision de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Franche-Comté du 20 décembre 2012 autorisant la société Clinique de Montbéliard à implanter un scanographe à utilisation médicale, au motif que les dispositions du schéma régional d’organisation des soins fixant comme objectif la création d’un scanner supplémentaire, sur le fondement desquelles cette décision a été prise, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la société requérante demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;

3. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Clinique de Montbéliard ne paraît sérieux ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’exécution du jugement du 16 octobre 2014 risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de la société Clinique de Montbéliard ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de l’agence régionale de santé de Franche-Comté tendant à la condamnation de la SCM Scanner du Pays de Montbéliard sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Clinique de Montbéliard le versement de la somme que la SCM Scanner du Pays de Montbéliard demande au même titre ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Clinique de Montbéliard est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCM Scanner du Pays de Montbéliard et de l’agence régionale de santé de Franche-Comté présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clinique de Montbéliard, à la SCM Scanner du pays de Montbéliard et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé de Franche-Comté.

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N° 14NC02068

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