CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2016, 15NC01694, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 22 sept. 2016, n° 15NC01694
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC01694
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2015, N° 1205121
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033157609

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision en date du 30 août 2012 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de lui accorder le montant d’allocation complémentaire de fonctions dont il bénéficiait avant sa mise à disposition auprès du Médiateur de la République, puis du Défenseur des droits, du 1er septembre 2006 au 31 août 2011.

Par un jugement n° 1205121 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2016, M. C… B…, représenté par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2015 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 août 2012 ;

3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant d’allocation complémentaire de fonctions qu’il percevait avant d’être mis à disposition et le montant de cette même allocation qu’il a perçu pendant cette mise à disposition, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

 – le fonctionnaire continue de bénéficier du régime indemnitaire qui était le sien avant sa mise à disposition en application de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 – l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 fait obstacle à une modulation de l’allocation complémentaire de fonctions qui prendrait en compte la nature des fonctions exercées au cours de la mise à disposition ;

 – il doit bénéficier du montant d’allocation qui était le sien avant sa mise à disposition dès lors que le poste occupé dans cette position présente les caractéristiques d’un emploi d’administration centrale ;

 – à titre subsidiaire, il a droit à une partie de l’allocation dont il a été privé pendant sa mise à disposition, en application de la note du 6 novembre 2009 ;

 – la prescription ne lui est pas opposable dès lors qu’il en a interrompu le délai par des demandes des 15 décembre 2011 et 28 juin 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;

 – l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels en fonction à la direction générale des impôts ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Guérin-Lebacq,

 – les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me D…, substituant Me A…, pour M. B….

1. Considérant que M. B…, inspecteur des finances publiques affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts, a été mis à disposition du Médiateur de la République, devenu le Défenseur des droits, du 1er septembre 2006 au 31 août 2011 ; qu’en réponse à deux courriers adressés par l’intéressé les 15 décembre 2011 et 28 juin 2012 contestant la réduction de l’allocation complémentaire de fonctions versée pendant cette période de mise à disposition, le ministre de l’économie et des finances a, par une décision du 30 août 2012, refusé de lui accorder un montant d’allocation équivalent à celui qu’il percevait avant le 1er septembre 2006 ; que M. B… relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience » ; qu’il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d’audience ; qu’ainsi, le moyen tiré par M. B… de l’absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ;

Sur l’exception de prescription quadriennale opposée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2006 :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;

4. Considérant que lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ;

5. Considérant que, pour les créances nées au cours de l’année 2006, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante et a expiré le 31 décembre 2010 ; que les demandes présentées par M. B… les 15 décembre 2011 et 28 juin 2012, soit après l’expiration du délai de quatre années précité, n’ont pu avoir pour effet d’interrompre la prescription ; que, dès lors, l’exception de prescription fait obstacle à ce que les conclusions de M. B… puissent être accueillies en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision contestée refusant de lui verser un rappel d’allocation complémentaire de fonctions pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2006 ;

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir (…) » ; qu’en application de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la rémunération du fonctionnaire inclut « le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ;

7. Considérant, d’autre part, qu’en application du décret susvisé du 2 mai 2002, les personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant de ce ministère bénéficient d’une allocation complémentaire de fonctions différenciée selon les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents et selon les fonctions qu’ils exercent, elles-mêmes classées au regard de critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle ; que chacun de ces critères est affecté d’un taux de référence annuel en points auquel est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 2 mai 2002, alors en vigueur, cette allocation complémentaire de fonctions " a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les personnels chargés : – des travaux d’assiette, de vérification, de recouvrement et de contentieux de l’impôt, du domaine ou du cadastre et de l’application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts ; – des travaux attachés à l’accomplissement des formalités de la publicité foncière ; – ainsi que des travaux de toute nature qui peuvent leur être confiés au sein des services de la direction générale des impôts » ;

8. Considérant, d’une part, que conformément aux dispositions combinées de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents du ministère mis à la disposition d’un service qui n’est pas rattaché à ce ministère sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, incluant l’allocation complémentaire de fonctions ; qu’il s’en suit que, dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi ouvrant droit à cette indemnité, ces agents peuvent prétendre, après avoir été mis à disposition, au versement de l’indemnité litigieuse, qui doit être calculée selon les catégories dans lesquelles ils étaient alors classés et les fonctions qu’ils exerçaient avant leur mise à disposition ;

9. Considérant, d’autre part, qu’il est constant que, pendant la période antérieure à sa mise à disposition, M. B…, alors en poste à la direction de la législation fiscale de la direction générale des impôts, bénéficiait du versement de l’allocation complémentaire de fonctions calculée par référence aux catégories et fonctions dont relèvent les agents exerçant leurs fonctions dans un service de l’administration centrale ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’administration a réduit le montant d’allocation complémentaire de fonctions dont bénéficiait M. B… au motif qu’il a été mis à disposition, après le 1er septembre 2006, d’une autorité administrative indépendante ne relevant pas du ministère de l’économie et des finances ; qu’à cet égard, il n’est pas contesté que, pendant la période de mise à disposition, l’administration a calculé l’indemnité servie à l’intéressé selon les critères prévus pour les agents du ministère exerçant leurs fonctions dans un service déconcentré ; qu’ainsi, le motif retenu par l’administration pour réduire le montant de l’allocation complémentaire de fonctions de M. B… méconnaît les dispositions de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;

10. Considérant, enfin, que l’administration ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce que le requérant aurait donné son accord aux conditions de rémunération qui ont été les siennes pendant sa mise à disposition ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est fondée sur un motif illégal et à en demander l’annulation ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 11 que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2012 en tant qu’elle porte sur la période de sa mise à disposition du 1er janvier 2007 au 31 août 2011 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’octroi des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts :

13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

14. Considérant que s’il incombe à l’administration de réexaminer la demande de M. B… au regard des motifs du présent arrêt, celui-ci n’implique pas nécessairement la revalorisation de son allocation complémentaire de fonctions dans les conditions envisagées par l’intéressé, dès lors que cette indemnité peut faire l’objet d’une modulation en fonction de la manière de servir de l’agent ; qu’ainsi les conclusions de M. B… à fin d’injonction et celles tendant à l’octroi des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La décision du 31 août 2012 refusant d’accorder à M. B… le montant d’allocation complémentaire de fonctions dont il bénéficiait avant sa mise à disposition auprès du Médiateur de la République est annulée en tant qu’elle porte sur la période de cette mise à disposition du 1er janvier 2007 au 31 août 2011.

Article 2 : Le jugement n° 1205121 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’économie et des finances.

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N° 15NC01694

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