Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 75
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
LA REPONSE APPORTEE : Le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1982, des articles 10, 41, 42 et 55 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, alors applicables, « que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.
Lire la suite…En vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige, […] cet article du statut général précisant cependant que « les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». […] Ce principe général était décliné pour les fonctionnaires d'Etat à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 confiant le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires au chef de service. […] Ce principe vaut tout autant pour un agent mis à disposition qui, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige, demeure dans son corps d'origine, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 41 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 qui institue le régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat comme aménagement particulier de la position d'activité, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses conditions d'application ; qu'en fixant par le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 les conditions d'affectation des fonctionnaires à la fin de leur mise à disposition le Gouvernement n'a pas méconnu les limites de l'habilitation qui lui était conférée par la loi ; que si le même article 41 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, […]
[…] L'article 41 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat prévoit que« la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne.(…) . »
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 modifiée par les lois des 9 janvier et 19 août 1986 et du 28 novembre 1990 : « Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. […] Ceux-ci sont tenus de les y verser (…) Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives » ;
Le II de l'article 209 du CGI décidait, pour l'essentiel, au moment du litige, que : « En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, […] d'assister aux cérémonies solennelles de la juridiction à laquelle elle appartenait et, d'autre part, d'exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, conformément aux articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. […]
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