Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 avril 2021, n° 19NC02073
TA Strasbourg 26 juin 2019
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CAA Nancy 14 janvier 2021
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CAA Nancy
Rejet 15 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête n'était pas une simple reproduction du mémoire de première instance et contenait des moyens justifiant la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Absence de visa du mémoire du 27 mai 2019

    La cour a estimé que l'absence de visa n'affecte pas la régularité du jugement, qui a répondu aux moyens contenus dans ce mémoire.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de publicité

    La cour a jugé qu'aucune règle législative n'impose une telle publicité pour les décisions du bureau de l'établissement public.

  • Rejeté
    Illégalité de la vente en l'état futur d'achèvement

    La cour a estimé que la vente en l'état futur d'achèvement n'était pas interdite et que l'opération ne constituait pas un marché public de travaux.

  • Rejeté
    Nullité de la vente

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation précédentes.

  • Rejeté
    Frais exposés par Monsieur C

    La cour a jugé que Metz Métropole n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à verser de frais à Monsieur C.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. C qui demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de la délibération de Metz Métropole approuvant la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) pour l'acquisition d'un nouveau siège. M. C contestait la condamnation à payer des frais à la société Demathieu et Bard Immobilier, l'absence de publicité de la séance du bureau, la légalité de la VEFA au regard de la loi MOP et des règles des marchés publics, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation dans l'autorisation de signature du président de Metz Métropole. La cour a jugé que la société Demathieu et Bard Immobilier était bien partie à l'instance, que l'absence de visa d'un mémoire de M. C par les premiers juges n'était pas irrégulière, que la publicité de la séance du bureau n'était pas une obligation légale, que la VEFA n'était pas un marché public de travaux car Metz Métropole n'avait pas exercé d'influence déterminante sur la nature ou la conception de l'immeuble, et que la loi MOP n'avait pas été méconnue. La cour a également écarté les autres moyens soulevés par M. C, confirmant ainsi la légalité de la délibération et du jugement attaqué, et a rejeté les demandes de frais de justice de toutes les parties.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 15 avr. 2021, n° 19NC02073
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC02073
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 14 janvier 2021
Dispositif : Rejet

Sur les parties

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