CAA de NANCY, 3ème chambre, 9 avril 2024, 23NC01642, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 9 avr. 2024, n° 23NC01642
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01642
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2023, N° 2302557
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049404871

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges et l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2302557 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 28 avril 2023 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges et l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ;

3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision de transfert :

— la décision en litige méconnaît l’article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en considérant, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 16 juin 2013 que la Belgique était responsable de la demande d’asile ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est la reproduction de la demande de première instance ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant angolais, entré en France à une date indéterminée, a présenté une demande d’asile. La consultation du fichier Vis a indiqué que l’intéressé était en possession d’un visa délivré par les autorités belges périmé depuis moins de six mois à la date de dépôt de cette demande. La France a saisi les autorités belges le 8 février 2023 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 qu’elles ont accepté le 15 février 2023. Par deux arrêtés du 17 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités belges et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. () ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ».

3. M. A soutient qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi par la production du relevé Eurodac l’absence de demande d’asile auprès d’un autre Etat membre que la Belgique.

4. Toutefois, d’une part, si le numéro d’identification (FR1 9930654103-670) de M. A mentionné dans le formulaire de saisine de la Belgique ne correspond pas à celui indiqué dans le relevé Eurodac produit par la préfète, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d’entretien, que l’intéressé a déclaré n’avoir jamais sollicité l’asile avant son arrivée en France. D’autre part, la préfète du Bas-Rhin fait valoir, sans être utilement contredite, que c’est la consultation du fichier Vis, et non celle du fichier Eurodac, qui a permis de constater que M. A détenait un visa délivré par la Belgique le 16 septembre 2022 et qui était arrivé à expiration le 14 novembre 2022. Ce visa étant expiré depuis moins de six mois, les autorités belges étaient compétentes pour examiner la demande de protection internationale en application des dispositions précitées. Par ailleurs, en application des dispositions du 1 de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que la situation du requérant entrait dans le cas visé au 2 de ce même article, c’est-à-dire en l’absence de hit positif, la préfète du Bas-Rhin était tenue de saisir les autorités belges d’une demande de prise en charge dans le délai de trois mois suivant la date d’enregistrement de la demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de protection internationale à la préfecture du Bas-Rhin le 23 novembre 2022. Il est de plus établi par les pièces produites par la préfète que les autorités belges ont été saisies via l’application Dublinet le 8 février 2023 et qu’elles ont donné leur accord à la prise en charge de M. A le 15 février 2023, soit nécessairement dans le délai de trois mois suivant l’enregistrement de la demande d’asile à la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit à avoir appliqué les critères de l’article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance de l’article 21 du même règlement doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de transfert. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’assignation à résidence, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peuvent qu’être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie de l’arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Wurtz, président,

— Mme Bauer, présidente assesseure,

— M. Barteaux, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : C. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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