Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24NC02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 novembre 2024, N° 2400227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051382937 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, la société Astech a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de se prononcer sur les désordres affectant les conteneurs de collectes de biodéchets installés sur le territoire des communes relevant de la compétence du syndicat intercommunal de collecte et de traitement (Sitcom) du val de Saône ainsi que sur les désordres affectant le camion de collecte « Mobius », et enfin de constater la réalité des prestations exécutées et d’en faire l’inventaire exhaustif à la date de réalisation du marché public par le Sitcom du Val de Saône.
Par une ordonnance n° 2400227 du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la société Astech, représenté par Me Marcantoni, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon;
2°) de faire droit à sa demande d’expertise.
Elle soutient que :
— le juge des référés a jugé à tort que l’expertise qu’elle sollicitait n’était pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la société EMZ Environnement, représentée par Me Keller, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Astech.
Elle soutient que :
— la demande d’expertise de la société Astech ne présente pas de caractère utile car elle n’entretient avec cette dernière que des rapports contractuels de droit privé et que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la bonne exécution de ceux-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le Sitcom du val de Saône, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande à la cour :
1°) de prendre acte qu’il émet des protestations et réserves d’usage ;
2°) de metttre à la charge de la société Astech la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise à la société Packmat system qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le Sitcom du val de Saône a signé le 21 décembre 2020 un marché public de fournitures avec les sociétés Astech et Packmat system portant sur l’acquisition d’un système de gestion des biodéchets et ayant pour objet l’installation de conteneurs pour la collecte de biodéchets dévolue à la société Astech et la fourniture d’un véhicule de collecte à chargement latéral adapté pour la collecte de ces conteneurs permettant leur lavage et leur désinfection après vidage, dévolue à la société Packmat system. Une déclaration de sous-traitance préalable a été conclue le 20 novembre 2020 entre les sociétés Astech et Emz environnement en vue de la fourniture d’un système électronique de contrôle d’accès aux conteneurs. Le sitcom fait valoir que, dès la mise en place des conteneurs en juin 2021, des dysfonctionnements sont apparus sur les boîtiers électroniques permettant l’accès des conteneurs aux usagers et ont perduré et que le camion de collecte a connu de nombreux jours d’immobilisation et de nombreuses pannes. Par courrier du 7 juin 2024, le sitcom a informé les sociétés précitées de la résiliation du marché à compter du 10 juin 2024. Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, la société Astech a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de se prononcer sur les désordres affectant les conteneurs de collectes de biodéchets installés sur le territoire des communes relevant de la compétence du syndicat intercommunal de collecte et de traitement du val de Saône ainsi que sur les désordres affectant le camion de collecte « Mobius », et enfin de constater la réalité des prestations exécutées et d’en faire l’inventaire exhaustif à la date de réalisation du marché public par le Sitcom du Val de Saône. La société Astech fait appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
En ce qui concerne les désordres affectant les conteneurs de collecte de biodéchets :
3.Dans le cadre d’un recours devant la juridiction administrative ayant trait à l’exécution du marché de fournitures, seule la responsabilité des sociétés Astech et Packmat est susceptible d’être engagée. Dès lors, la demande d’expertise de la société Astech tendant à se prononcer sur les désordres affectant les systèmes électroniques de contrôle d’accès aux conteneurs de collectes de biodéchets fournis par son sous-traitant ne présente pas de caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, l’engagement d’une action contre ce sous-traitant relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
En ce qui concerne les désordres relatifs au camion de collecte des déchets :
4. Aux termes du marché, la société Packmat devait fournir un véhicule de collecte à chargement latéral adapté pour la collecte des conteneurs, permettant leur lavage et leur désinfection après vidage. Dans le cadre d’un recours devant la juridiction administrative ayant trait à l’exécution de ce marché, seule sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur ce point. Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la résiliation du marché passé avec le Sitcom:
5. La société Astech soutient que la mesure d’expertise sollicitée est utile pour le règlement d’un probable litige avec le Sitcom devant la juridiction administrative s’agissant de la résiliation du marché. Cependant, ce litige n’a pas encore été engagé et la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas utile à ce stade, au regard notamment du fait que le décompte de résiliation n’a pas encore été établi et que l’on ne peut donc identifier précisément les points sur lesquels un désaccord entre les parties est susceptible de naître.
6.Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Astech n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Astech est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Astech, à la société Emz environnement, à la société Packmat System et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement du val de Saône.
La présidente,
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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