Rejet 10 novembre 2022
Annulation 4 avril 2024
Rejet 6 février 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 25NC01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2025, N° 2408203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2408203 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n’est pas motivé ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- ce refus méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ce refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’évolution défavorable de son état de santé après l’intervention de l’arrêté contesté fait obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer sa situation.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après être arrivé en France le 17 mars 2018, selon ses déclarations, M. A… B…, ressortissant géorgien né en 1961, y a présenté une demande d’asile, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été saisi le 20 avril 2018. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021. Le 11 septembre 2019, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée, valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021 et dont, le 17 novembre 2021, il avait demandé le renouvellement. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et assorti ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours contentieux présenté contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2022. S’étant maintenu sur le territoire français, M. B… a, le 11 juillet 2023, sollicité pour la même raison la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande et assorti ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 6 mai 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Par suite et conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue d’examiner la situation personnelle de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont il est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. En outre, pour apprécier si un étranger est en droit de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, il y a également lieu de prendre en considération la prise en charge médicale dont, le cas échéant, il a pu déjà bénéficier en France, qu’il ait été ou non titulaire d’un tel titre.
6. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du titre de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ce collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération, dans le cadre du débat contradictoire, l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur à ce débat.
7. Pour refuser la délivrance à M. B… de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin a pris en compte, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, l’avis émis le 13 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Selon cet avis, l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est affecté de plusieurs pathologies. Il souffre d’une insuffisance rénale chronique d’origine probablement mixte diabétique et vasculaire, en raison de laquelle il bénéficie en France d’une dialyse, à raison, au moment de l’arrêté en litige, de quatre séances hebdomadaires, depuis le mois d’août 2018. Le certificat médical du 22 mai 2024 du centre d’hémodialyse précise qu’en raison de nombreuses comorbidités, il n’est pas éligible à une greffe rénale. Affecté d’hypertension artérielle, il présente un diabète de type 2 découvert en 2000, insulinorequérant depuis 2015. Souffrant de troubles cardio-vasculaires et pour cette raison d’une cardiopathie ischémique, il a bénéficié en France entre 2021 et 2024 d’angioplasties avec poses de stents. En raison d’une artériopathie obstructive des membres inférieurs, il a été amputé en 2022 d’un orteil. Il est affecté d’une surdité de l’oreille gauche avec acouphènes. Enfin, si le certificat médical du 19 juillet 2023 remis au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait mention d’une cécité de l’œil gauche, il ressort toutefois des autres pièces médicales au dossier qu’une telle cécité était survenue seulement en mai 2017, le compte-rendu de bilan ophtalmique du 27 octobre 2022 ne faisant pas état d’une cécité. M. B… présente, en revanche, une rétinopathie proliférante bilatérale découverte en 2018. Depuis qu’il est en France, avec ou sans titre de séjour, il bénéficie d’un suivi cardiologique, pneumologique, vasculaire, endocrinologique et ophtalmologique. Lui est prescrit un traitement habituel associant l’insuline, un antiagrégant plaquettaire, un bétabloquant, un inhibiteur calcique contre l’hypertension, un hypolipidémiant contre le cholestérol, un inhibiteur de la pompe à protons contre l’acidité gastrique, un médicament contre l’hyperkaliémie pour les patients ayant des problèmes rénaux et le paracétamol.
9. Il ne ressort pas des divers documents que présente M. B… quant à l’offre de soins et au système de santé en Géorgie que, pour les patients affectés d’insuffisance rénale chronique, la dialyse n’existerait pas dans ce pays. En particulier, le document de l’Organisation mondiale de la santé dont il se prévaut, rendant compte de la situation en 2016, n’indique pas que la dialyse n’existe pas en Géorgie mais qu’elle n’est « généralement pas disponible » dans les établissements de soins publics. D’après les données collectées par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, l’hémodialyse est disponible en Géorgie, notamment dans un centre national à Tbilissi. Il n’en ressort pas qu’elle n’existerait que pour des catégories déterminées de la population. Le rapport d’une association helvétique de janvier 2024 relatif au système de santé et à l’accès aux soins en Géorgie, qui a été communiqué aux parties, confirme l’existence de la dialyse et l’accessibilité à un tel traitement de l’insuffisance rénale en centre pour les personnes atteintes d’une telle insuffisance, avec une couverture publique de l’essentiel des coûts d’une telle prise en charge médicale. Le requérant se prévaut néanmoins du coût qui peut être très élevé de séances de dialyse en Géorgie. Toutefois, outre qu’il ne donne aucune indication sur la prise en charge médicale dont il aurait pu bénéficier dans son pays alors que les pièces médicales le concernant ne permettent pas d’en déduire que l’insuffisance rénale chronique dont il est atteint ne serait apparue qu’en France à partir du mois de mai 2018, il n’apporte aucune justification sur la situation économique de son foyer en Géorgie. Comme il a été dit, il ressort du dossier que l’état de santé général de M. B… ne permet pas dans son cas une transplantation et il ne peut donc utilement soutenir que la greffe de rein ne serait, selon lui, pas pratiquée en Géorgie. Quant aux médicaments, les données de l’agence de l’Union européenne pour l’asile permettent de considérer qu’existent en Géorgie des médicaments permettant un traitement approprié, c’est-à-dire permettant de prévenir la survenance de conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’une personne présentant un état de santé tel que celui de M. B…. Se prévalant des travaux de cette association helvétique, il fait valoir que, dans son pays, les médicaments sont souvent « de mauvaise qualité » ainsi que régulièrement indisponibles en raison de difficultés d’approvisionnement. Il ajoute, s’appuyant sur les mêmes travaux, qu’en Géorgie près des deux-tiers de la population paient les médicaments de leur poche et que, pour près d’un tiers de la population, ces paiements sont associés à des coûts de soins de santé « catastrophiques », la moitié des ménages géorgiens étant incapables d’acheter les médicaments prescrits en raison de leurs coûts trop élevés. Toutefois, l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’apprécie au regard du cas particulier de chaque demandeur et la possibilité pour l’autorité administrative de refuser de délivrer une carte de séjour en raison de son état de santé n’est pas subordonnée à l’existence dans le pays d’origine d’un système d’assurance sociale permettant de garantir économiquement l’accès de toute personne à l’ensemble des médicaments disponibles dans ce pays. M. B… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles tirées de particularités de sa situation personnelle qui l’empêcheraient d’accéder effectivement aux médicaments disponibles en Géorgie. S’agissant de la rétinopathie dont est affectée M. B…, il se prévaut de la circonstance que, selon le document de l’Organisation mondiale de la santé de 2016 qu’il présente, la technique de la photocoagulation rétinienne n’est en Géorgie généralement pas disponible dans les établissements de soins publics. Toutefois, outre que ce document indique aussi qu’il en va de même du traitement substitutif rénal par dialyse alors que tel n’est pas le cas en 2024, il ne ressort pas du dossier que le recours à une photocoagulation rétinienne, si elle serait indiquée dans le cas du requérant, serait nécessaire ni envisagée à brève échéance. Le compte-rendu du bilan ophtalmologique du 27 octobre 2022 n’en fait pas mention en ces termes, mais fait état, pour les deux yeux, au fond d’œil, d’une rétinopathie diabétique traitée argon laser. M. B… a ainsi pu bénéficier en France d’un traitement approprié, à supposer qu’il ne s’agirait pas, en fait, d’une photocoagulation rétinienne. Enfin, si M. B… présente une cardiopathie ischémique, il a bénéficié en France d’une prise en charge importante à ce titre, avec des interventions de chirurgie cardio-vasculaire en mars 2021, avril 2022, juillet 2023 et janvier 2024. Il peut accéder en Géorgie à un suivi médical approprié à son état de santé cardio-vasculaire, aucun des documents qu’il présente ne faisant mention de l’inexistence d’une prise en charge médicale de cette nature en Géorgie. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait livrée à une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. B… peut bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Géorgie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à prétendre que ce texte lui ouvrait droit à titre humanitaire à la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B… en France, remontant au début de l’année 2018, n’est pas ancien, alors qu’il a au préalable vécu pendant près de soixante ans en Union soviétique puis en Géorgie. Le 29 avril 2022, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, où s’il est néanmoins maintenu irrégulièrement. Son épouse se maintient également irrégulièrement sur ce territoire en dépit de la décision lui faisant obligation de le quitter prise le même jour. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, comme aux effets d’une telle décision et alors même qu’en 2024 sa fille née en 2004 s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire, la préfète du Bas-Rhin, en lui refusant le séjour et en lui faisant une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions. Dès lors qu’il existe en Géorgie un système de santé et une offre de soins permettant une prise en charge appropriée de l’intéressé, la préfète, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas non plus manifestement commis une erreur dans l’appréciation des conséquences d’une telle obligation sur sa situation personnelle.
12. En cinquième lieu, dès lors que la décision refusant le séjour est motivée, il en va de même, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celle portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été prise sans examen de la situation particulière de M. B….
13. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Dès lors que, pour les raisons exposées au point 9, il existe en Géorgie un système de santé et une offre de soins permettant une prise en charge médicale de M. B… appropriée à son état de santé, l’intéressé, qui ne court pas de risque imminent de mourir, n’est pas exposé dans son pays à un risque réel d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. En outre, il ne justifie pas que, comme il l’allègue, sa vie ou sa liberté seraient menacées en Géorgie en raison d’un engagement politique. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de l’article 8 de cette convention.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’a pas méconnu les règles gouvernant la charge ou l’administration de la preuve, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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