Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25NC01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juillet 2025, N° 2406739 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565387 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | La commune de Chalampé c/ société Vulcan Énergie France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Chalampé a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, a accordé à la société Vulcan Énergie France un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2406739 du 17 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête à la cour administrative d’appel de Nancy en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la commune de Chalampé demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, a accordé à la société Vulcan Énergie France un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’un avis de mise en concurrence publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l’Union européenne en méconnaissance de l’article L. 122-3 du code minier ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une concertation menée par la société Vulcan Energie France, bénéficiaire ;
- lors de l’instruction de la demande de permis exclusif de recherches, la participation du public a été insuffisamment mise en œuvre ; les dossiers des demandes distinctes de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et de lithium ne font pas de lien entre elles ;
- les communes concernées par le permis exclusif de recherches ont été insuffisamment consultées ;
- l’analyse des impacts du projet jointe au dossier de demande de permis exclusif de recherches est insuffisante ; le dossier a été artificiellement fractionné entre le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et le permis exclusif de recherches de mines de lithium et substances connexes et n’évoque pas l’étape ultérieure de l’exploitation ;
- les capacités techniques et financières de la société Vulcan Energie France ne sont pas établies par les pièces du dossier de demande ;
- le périmètre de la demande qui inclut 480 km² sur le ressort de quarante-deux communes excède ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre du projet minier ; il ne tient pas compte de plusieurs sites de type SEVESO seuil haut ;
- le permis exclusif de recherches ne pouvait être accordé au regard de l’atteinte à des intérêts protégés mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 du code minier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Vulcan Energie France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application de l’article L. 115-2 du code minier : « I.- Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées ». En application de ces dispositions, la cour est susceptible d’impartir un délai au ministre en vue de la régularisation des vices relevés ou de limiter la portée de l’annulation prononcée et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité pour les vices suivants :
- absence de publication d’un avis de mise en concurrence au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 6-3 du décret du 28 mars 1978 ;
- absence de concertation préalable prévue par l’article L. 121-6 du code minier dans sa version applicable au litige.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté pour le ministre de l’économie, a été enregistré le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code minier ;
- l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier ;
- le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ;
- le décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 février 2023, la société Vulcan Energie France a demandé un permis de recherches de gîtes géothermiques. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le ministre de l’économie le lui a accordé sur un territoire d’une superficie d’environ 463 km², situés sur tout ou partie des territoires des communes de Bantzenheim, Brunstatt-Didenheim, Ensisheim, Habsheim, Niffer, Petit-Landau, Réguisheim, Riedisheim, Baldersheim, Bollwiller, Fessenheim, Raedersheim, Rumersheim-le-Haut, Feldkirch, Chalampé, Blodelsheim, Morschwiller-le-Bas, Rixheim, Sausheim, Wittelsheim, Battenheim, Heimsbrunn, Hirtzfelden, Hombourg, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Merxheim, Meyenheim, Mulhouse, Munchhouse, Ottmarsheim, Pfastatt, Pulversheim, Reiningue, Richwiller, Roggenhouse, Ruelisheim, Staffelfelden, Ungersheim, Wittenheim et Zimmersheim. La commune de Chalampé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 115-1 du code minier : « Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration ».
3. Aux termes de l’article L. 124-2-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des substances extraites à l’occasion des recherches et des essais ». Aux termes de l’article 82 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « I. – Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024 (…) ». Par conséquent, l’instruction de la demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques présentée par la société Vulcan Energie France relève du régime juridique fixé par le décret du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6.1 du décret du 28 mars 1978 : « La demande d’octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d’un dossier comportant :1° L’identité du demandeur ou, si la demande émane d’une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l’administration, ainsi que, le cas échéant, l’identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 3 % du capital social ; 2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 du présent décret ; 3° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région. Il fournit des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ; 4° Le programme des études et travaux envisagé accompagné d’un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s’engage à consacrer aux recherches ; 5° Une carte à l’échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l’autorité administrative en charge de l’instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l’examen de la demande ; 6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines ; 7° Un document technique précisant les caractéristiques sur l’état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l’environnement et la ressource en eau ; 8° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 3° et au 7° (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le dossier de demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques constitué par la société Vulcan Energie France comporte une étude d’incidence environnementale des opérations de recherche de gîtes géothermiques. Cette étude d’incidence environnementale comprend une description de l’état initial de l’environnement et des cartes, un recensement de la population et de sa répartition, un recensement des établissements sensibles, des captages d’eau et leur périmètre de protection, des milieux naturels et de leurs régimes de protection. Cette étude présente également la faune remarquable, les milieux naturels et leurs caractéristiques principales, ainsi que la description des continuités écologiques. Elle comporte une description du milieu physique et recense les sites pollués. Elle identifie les eaux superficielles et précise leur qualité (état physique et chimique). Elle décrit en outre les eaux souterraines et identifie les nappes phréatiques comprises dans le périmètre de la demande de permis exclusif de recherches. Elle mentionne également les risques sismiques existants, une présentation du risque inondation et du phénomène de gonflement argileux. Enfin, elle comporte un tableau de synthèse de l’état actuel de l’environnement et recense les facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés par le projet de manière notable. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, le permis exclusif de recherches en litige n’implique aucun prélèvement d’eau souterraine ou superficielle et le projet n’a par conséquent aucune incidence sur la ressource en eaux. Il ne donnera en outre lieu en tant que tel à aucun risque sismique, dès lors que l’autorisation n’est délivrée que pour mener des études et analyses du sous-sol n’impliquant aucun forage de gradient, ni aucun forage en grande profondeur, procédés qui feront le cas échant l’objet d’une autorisation propre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 124-6 du code minier : « L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124-3 comporte l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif (…) II.- Le projet d’une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue à l’alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation (… ) ».
7. Il résulte de l’instruction que le dossier de la demande de permis exclusif de recherches présentée par la société Vulcan Energie France, comportant la lettre de demande, l’identification du demandeur, la présentation de ses capacités techniques et financières, un mémoire technique, le programme de travaux, la cartographie, l’étude environnementale et le résumé non technique conformément aux dispositions de l’article 6.1 du décret du 28 mars 1978, a été mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé des mines du 2 au 23 octobre 2023. Si la commune requérante fait valoir la faible participation du public en relevant que seules dix observations ont été formulées alors que quarante-deux communes correspondant à un bassin de population de 270 000 personnes étaient concernées, cette circonstance ne saurait à elle seule révéler une insuffisante information de la population, ni une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, qui contrairement à ce que soutient la commune ne prescrivent pas au pétitionnaire d’établir un dossier de synthèse concernant son projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête publique doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6.8 du décret du 28 mars 1978 : « Le préfet transmet la demande au chef du service déconcentré chargé des mines et procède à la consultation des services déconcentrés intéressés, de l’autorité militaire, de l’agence régionale de santé ainsi que des conseils municipaux des communes intéressées, pour connaître les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter la délivrance de la demande de titre. Il leur transmet à cet effet la demande, les documents cartographiques et un document technique précisant l’état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l’environnement et la ressource en eau. Il recueille leur avis dans un délai de trente jours au plus tard après réception de ce dossier (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que, par des courriers adressés le 12 septembre 2023, puis par des courriels adressés le 26 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a transmis à l’ensemble des communes comprises dans le périmètre de la demande de permis exclusif de recherches présentée par la société Vulcan Energie France le dossier de cette demande comprenant les documents cartographiques et un document technique précisant l’état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l’environnement et la ressource en eau en vue de la consultation de leurs conseils municipaux. Par suite, le moyen tiré de l’absence de la consultation prévue par l’article 6.8 du décret du 28 mars 1978 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 124-2-2 du code minier : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d’Etat définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution de ces titres ainsi que la procédure d’instruction des demandes ». Aux termes de l’article 4.1 du décret du 28 mars 1978 : « Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d’un titre d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques fournit à l’appui de sa demande : 1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur ; 2° Les engagements hors bilan du demandeur, les garanties et les cautions consenties par lui ainsi qu’une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour le demandeur ; 3° Les garanties et cautions dont bénéficie le demandeur. Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents mentionnés au 1° ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article ou à fournir tout autre document ou information jugés nécessaires à l’examen de la demande ».
11. Il résulte de l’instruction que la société Vulcan Energie France fait partie du groupe Vulcan Energy Ltd de droit australien et qu’elle est une filiale de la société de droit allemand Vulcan Energie Ressourcen GmbH, société holding qui détient toutes les sociétés du groupe et emploie le personnel technique qu’elle met à disposition des filiales créées pour le développement de projets consistant à extraire du lithium par utilisation de la ressource géothermique. Le dossier de demande comporte une présentation de l’équipe de direction de la société mère de droit australien et de la société holding de droit allemand et décrit le champ des compétences techniques des sociétés du groupe et de leur personnel. Le dossier de demande présente les capacités financières de la société mère australienne et comporte les bilans des trois derniers exercices établissant l’existence de fonds propres. La société mère australienne a produit une lettre d’engagement financier par laquelle elle s’est engagée à mettre à la disposition de la société Vulcan Energie France une somme de 23 960 000 euros pour couvrir les dépenses relatives à la mise en œuvre du permis exclusif de recherches de gites géothermiques et du permis de recherches exclusif de lithium, alors qu’elle dispose d’une trésorerie de 78 728 000 euros après levée de fonds. La société Vulcan Energie France a par ailleurs fourni la liste de ses principaux actionnaires. Dans ces conditions, les capacités techniques et financières de la société Vulcan Energie France apparaissent comme suffisamment établies.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, à la conservation des intérêts de l’archéologie, à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ».
13. D’une part, il ressort du dossier de demande présenté par la société Vulcan Energie France et des termes mêmes du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques qui lui a été accordé qu’il n’a pas pour objet d’autoriser la réalisation de forages de gradient thermique, ni de forages en grande profondeur, qui feront le cas échéant l’objet d’autorisations en application du code minier. Il résulte de l’instruction que les études qui seront menées dans le cadre de ce permis exclusif de recherches ont pour objet de recueillir des données géophysiques en vue d’une meilleure connaissance du sous-sol par la réalisation de mesures à partir de l’installation de stations d’observation de la sismicité ambiante et par la réalisation de campagnes CESM de gravimètrie, des études minéralogiques, électromagnétiques et géochimiques. Eu égard aux modalités des recherches de gites géothermiques mise en œuvre par la société Vulcan Energie France, le moyen tiré de ce que le permis exclusif de recherches accordé à la société Vulcan Energie France, qui ne met en œuvre aucun procédé invasif, méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 161-1 du code minier doit être écarté.
14. D’autre part, si la commune requérante fait valoir que le permis exclusif de recherches qui a été accordé à la société Vulcan Energie France serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa superficie très étendue, il résulte de l’instruction que la société en a justifié le périmètre par la nécessité de mener des analyses et des études du sous-sol et de recueillir des données géophysiques exhaustives afin, notamment, de mesurer les risques sismiques qui pourraient résulter d’un forage à très grande profondeur et d’en optimiser la future localisation. Contrairement à ce que soutient encore la commune, il ne résulte pas de l’instruction que le lieu de ce forage en grande profondeur serait déjà arrêté. Le permis exclusif de recherches en litige n’a pas par lui-même pour effet d’autoriser la réalisation de forages à grande profondeur. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision que les sites classés Seveso situés dans le département du Haut-Rhin ont été exclus du périmètre du permis exclusif de recherches. Par suite, le moyen tiré de ce que le périmètre du permis exclusif de recherches serait injustifié et devrait être réduit doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 124-2-3 du code minier : « Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l’autorité administrative compétente pour une durée maximale de cinq ans ». Aux termes de l’article 6-3 du décret du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie, applicable au litige : « L’avis de mise en concurrence est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l’Union européenne ».
16. Il résulte de l’instruction que si la demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques présentée par la société Vulcan Energie France le 27 février 2023 a fait l’objet d’un avis de mise en concurrence publié au Journal officiel de la République française le 28 avril 2023, elle n’a pas fait l’objet d’un avis de mise en concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6-3 du décret du 28 mars 1978. Si le ministre soutient que la publication d’un avis de mise en concurrence d’une demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermique n’est requise par aucun texte du droit de l’Union européenne et qu’elle constituerait en conséquence une formalité impossible, cette formalité, prescrite par une disposition du droit national, peut prendre la forme d’une communication du gouvernement français adressée à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de la publication dans la rubrique dédiée du Journal officiel de l’Union européenne relative aux informations et communications. Par suite, le moyen tiré de l’absence de publication d’un avis de mise en concurrence de la demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques au Journal officiel de l’Union européenne présentée par la société Vulcan Energie France est fondé.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-6 du code minier dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. Cette concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et pour l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers ». Aux termes l’article 27 de l’ordonnance du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier : « I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. 1° Les dispositions du code minier, dans leur rédaction résultant des 1° à 5° de l’article 5, de l’article 7 à l’exception du 1°, de l’article 11, de l’article 13 à l’exception du 5°, des 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 20 de la présente ordonnance, s’appliquent aux demandes d’octroi (…) de permis exclusif de recherches ou de concession déposées postérieurement à cette date (…) ».
18. Contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions précitées de l’article L. 121-6 du code minier dans leur rédaction en vigueur entre le 14 avril 2022 et le 1er janvier 2024 étaient applicables à la demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques présentée par la société Vulcan Energie France le 24 février 2023. Il résulte de l’instruction que si des échanges ont été organisés avec certaines des communes comprise dans le périmètre du projet de la société Vulcan Energie France et que la société pétitionnaire a rédigé un document intitulé « pas de question sans réponse » qu’elle a diffusé auprès de dix-huit communes, de la DREAL et des services de la préfecture du Haut-Rhin, aucune concertation préalable avec le public n’a cependant été organisée par la société Vulcan Energie France dans le périmètre du permis exclusif de recherches dont elle a sollicité la délivrance. Ce vice, qui a nui à l’information du public, est en outre susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise par le ministre. Le moyen tiré du défaut de concertation préalable est, par suite, fondé.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 115-2 du code minier : « I.- Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées ».
20. Il résulte des points 16 et 18 du présent arrêt que l’arrêté du 12 juillet 2024 accordant un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à la société Vulcan Energie France est entaché de deux irrégularités. Eu égard à leur nature, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d’une régularisation de ces vices par le ministre de l’économie, ni de ne prononcer qu’une annulation partielle de l’arrêté en enjoignant au ministre de reprendre l’instruction de la demande. Par suite, l’arrêté du ministre de l’économie du 12 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la commune de Chalampé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie a accordé à la société Vulcan Énergie France un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chalampé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chalampé, à la société Vulcan Énergie France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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