Rejet 9 mars 2026
Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 26NC00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mars 2026, N° 2601840 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MRA Groupe (Ecair) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’ANAH à lui verser à titre de provision la somme de 25 150 euros.
Par une ordonnance n° 2601840 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, la société MRA Groupe (Ecair), représentée par Me Giboire, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l’Anah à verser une provision de 25 150 euros à la société Sanso Longchamp Asset Management, ou subsidiairement, à Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a jugé à tort que sa requête est irrecevable ;
- la créance dont Mme A… dispose s’agissant du paiement du solde de la prime de rénovation énergétique n’est pas sérieusement contestable.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 30 mars 2026, le 31 mars 2026 et le 7 avril 2026 ; l’ANAH, représentée par Me Aderno, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête d’appel de la société MRA Groupe (Ecair) ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter cette requête d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la société MRA Groupe (Ecair) une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a versé à Mme A… la somme de 25 150 euros qu’elle réclame à titre de provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
Mme C… A… a demandé auprès de l’Anah une prime de rénovation énergétique en vue de la rénovation de sa résidence principale, située à Corny. Afin de réaliser les démarches auprès de l’Anah, il a désigné la société MRA Groupe (Ecair) comme mandataire administratif, et lui a également confié un mandat de représentation en justice. Une prime de rénovation énergétique – ou aide MaPrimeRénov’ a été attribuée à M. B… pour un montant estimatif de 25 150 euros. Les travaux de rénovation ayant été finalisés, une demande de paiement du solde de la prime de rénovation énergétique a été déposée le 17 juillet 2025, par l’intermédiaire de son mandataire administratif, la société MRA Groupe (Ecair). Cette demande a été implicitement rejetée. La société MRA Groupe (Ecair) a donc introduit un recours administratif auprès de l’ANAH qui a été implicitement rejeté. Elle a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’agence nationale de l’habitat à lui verser à titre de provision la somme de 25 150 euros. La société MRA Groupe (Ecair) forme appel de l’ordonnance du 9 mars 2026 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de provision.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction du recours en appel , l’ANAH a justifié avoir versé à la société Sanso Longchamp Asset Management, mandataire financier de Mme A…, la somme de 25 150 euros qui était sollicitée à titre de provision. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la société MRA Groupe (Ecair).
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MRA Groupe (Ecair) et à l’agence nationale de l’habitat.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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