Rejet 16 avril 2024
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 495124 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 2024, N° 23BX02121 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021169 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:495124.20260429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 21BX00172 du 25 janvier 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 20 août 2018 du président du département des Hautes-Pyrénées fixant son indemnité forfaitaire de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2018, ainsi que la décision du 18 février 2019 rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques contre cet arrêté, et enjoint au département de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Par une ordonnance du 29 août 2023, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un arrêt n° 23BX02121 du 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande d’exécution sous astreinte de l’arrêt du 25 janvier 2023 présentée par Mme B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande d’exécution ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A… B… et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du département des Hautes-Pyrénées ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 15 mai 2023, Mme A… B…, psychologue territoriale hors classe, employée par le département des Hautes-Pyrénées, a demandé au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt du 25 janvier 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé l’arrêté du 20 août 2018 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), au motif de l’illégalité de la délibération du 8 décembre 2017 du conseil départemental instituant un nouveau régime indemnitaire, qui en constituait la base légale, et, d’autre part, enjoint au président de cette collectivité de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. Par une ordonnance du 29 août 2023, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Mme B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département des Hautes-Pyrénées, sous astreinte, d’exécuter l’arrêt du 25 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et de procéder à un nouveau calcul du montant de l’IFSE qui lui est accordée.
2. En vertu de l’article L. 5 du code de justice administrative, l’instruction des affaires est contradictoire. Aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne ». Aux termes de l’article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ». Ainsi, lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus l’intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative, il appartient au président de la formation de jugement qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Bordeaux dans le cadre de la procédure juridictionnelle d’exécution que la présidente de la 6ème chambre a, par ordonnance du 20 février 2024, fixé la date de clôture d’instruction au 21 mars 2024 et, par avis d’audience du 27 février 2024, fixé la date de celle-ci au 25 mars 2024. Par courrier du 20 mars 2024, la juridiction a demandé au département des Hautes-Pyrénées de lui préciser, dans un délai de deux jours, s’il avait réexaminé la situation de Mme B… au regard d’une délibération du 18 décembre 2020. Cette mesure supplémentaire d’instruction, qui au demeurant, ayant été adressée avant la date de la clôture d’instruction, n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui ne vise que les demandes postérieures à la date de clôture d’instruction, n’était assortie d’aucune mesure reportant explicitement la date de clôture d’instruction. En réponse à cette mesure supplémentaire d’instruction, le département a produit, le 22 mars 2024, soit postérieurement à la date fixée pour la clôture d’instruction, des éléments de réponse comprenant l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le président du département des Hautes-Pyrénées a fixé, en exécution du jugement du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Pau, qui lui avait déjà enjoint de réexaminer la situation de la requérante, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme B… à partir du 1er janvier 2018 en application de la délibération du 18 janvier 2020 du conseil départemental fixant le régime indemnitaire des agents de la collectivité. Par un courrier du 25 mars 2024, notifié à 13 heures 17 à Mme B…, le greffe de la cour a communiqué à celle-ci la réponse du département des Hautes-Pyrénées, en lui demandant de produire ses observations éventuelles dans les meilleurs délais.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que, dès lors que la présidente de la formation de jugement avait décidé de soumettre au contradictoire, le 25 mars 2025, la réponse du département, produite après la clôture de l’instruction, et alors que le délai qui restait à courir jusqu’à l’audience du même jour ne permettait plus l’intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative, il lui appartenait de clore l’instruction ainsi rouverte, et de fixer une nouvelle date d’audience, dans des conditions permettant un débat contradictoire utile sur les éléments ainsi communiqués. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’à défaut d’avoir respecté ces exigences, la cour administrative d’appel a rendu son arrêt au terme d’une procédure irrégulière et à demander pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 16 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Le département des Hautes-Pyrénées versera une somme de 3 000 euros à Mme B….
Article 4 : Les conclusions du département des Hautes-Pyrénées sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au département des Hautes-Pyrénées.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure .
Rendu le 29 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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