Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 5 décembre 2008, 08NT00989, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 5 déc. 2008, n° 08NT0989
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 08NT0989
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 19 mars 2008, N° 07-4693
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020219905

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d’Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 07-4693 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 26 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Moussa X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d’Orléans ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2008 :

— le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 26 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant sénégalais, et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; qu’aux termes de l’article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. ; qu’aux termes de l’article L. 211-2-1 dudit code : La demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Le visa mentionné à l’article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. (…) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour. ; qu’il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l’obtention d’un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d’en remplir les conditions, à la demande de l’étranger ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 1er octobre 2000, ne s’est marié avec une ressortissante française que le 30 décembre 2006, et que son épouse n’était enceinte que de quelques jours à la date de l’arrêté contesté ; que, par ailleurs, il n’est pas établi que son départ de France serait de nature à compromettre sa carrière musicale et la pérennité du groupe auquel il participe ; que, dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour et en assortissant cette mesure d’une obligation de quitter le territoire français, le PREFET DU LOIRET n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler l’arrêté du 26 octobre 2007 en litige ;

Considérant qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif, que devant la Cour ;

Considérant que M. X, entré en France ainsi qu’il a été dit ci-dessus le 1er octobre 2000 muni d’un visa de long séjour, a obtenu une carte de séjour en qualité d’étudiant valable du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 ; qu’ayant perdu son passeport, il n’a pu obtenir le renouvellement de ce titre de séjour et s’est trouvé en situation irrégulière sur le territoire français ; que, lors de sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 8 octobre 2003, M. X a déclaré avoir au cours de l’année 2003 séjourné plusieurs mois en Italie aux côtés de son frère ; que, dans ces conditions, il devait, à la date de l’arrêté contesté, et malgré la production de documents destinés à établir sa présence habituelle sur le territoire français, être regardé comme étant entré irrégulièrement en France ; que, par suite, l’intéressé ne remplissait pas les conditions mentionnées à l’article L. 211-2-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir sur place un visa de long séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du même code ;

Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit M. X ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 (…) ; qu’à supposer même que M. X ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le PREFET DU LOIRET aurait méconnu ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu’eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, l’arrêté contesté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a annulé son arrêté du 26 octobre 2007 pris à l’encontre de M. X ;

Sur les conclusions à fins d’injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU LOIRET de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. X à verser à l’Etat la somme de 400 euros que le PREFET DU LOIRET demande au titre des mêmes frais ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-4693 en date du 20 mars 2008 du Tribunal administratif d’Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d’Orléans par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du PREFET DU LOIRET tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et à M. Moussa X.

Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET.

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N° 08NT00989

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