Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 1er juillet 2011, 10NT00446, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 1er juill. 2011, n° 10NT00446
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT00446
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2009, N° 09-3198
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024532590

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours enregistré le 1er mars 2010, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d’annuler le jugement n° 09-3198 du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif d’Orléans, d’une part, en ce que ce jugement a annulé, à la demande de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’arrêté du 8 juin 2009 du préfet du Loiret en tant que cet arrêté classe comme animaux nuisibles la fouine, la martre et l’étourneau sansonnet, d’autre part, en ce qu’il a annulé un second arrêté du même jour du préfet du Loiret en tant que cet arrêté proroge au-delà du 31 mars 2010 la période de destruction à tir de l’étourneau sansonnet ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 30 septembre 1998 modifié fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juin 2011 :

— le rapport de M. François, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif d’Orléans, d’une part, en ce que ce jugement a annulé, à la demande de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’arrêté du 8 juin 2009 du préfet du Loiret en tant que cet arrêté classe comme animaux nuisibles la fouine, la martre et l’étourneau sansonnet, d’autre part, en ce qu’il a annulé un second arrêté du même jour du préfet du Loiret en tant que cet arrêté proroge au-delà du 31 mars 2010 la période de destruction à tir de l’étourneau sansonnet ;

Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Loiret :

Considérant que la fédération départementale des chasseurs du Loiret, qui a intérêt au maintien des arrêtés contestés dans la mesure où certaines espèces classées nuisibles contribuent à réduire le potentiel cynégétique en détruisant le gibier, et qui est intervenue devant le Tribunal administratif d’Orléans pour s’associer au mémoire en défense du préfet du Loiret, est recevable à intervenir, en appel, au soutien du recours présenté par le ministre ;

Sur la légalité des arrêtés contestés du 26 juin 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 427-6 du code de l’environnement : Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d’animaux susceptibles d’être classés nuisibles en application de l’article L. 427-8. Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d’espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l’article L. 411-1 ; qu’aux termes de l’article R. 427-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : I. – Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d’animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l’article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l’un des motifs ci-après : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. – L’arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. – L’arrêté est pris chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin ; qu’il résulte de ces dispositions qu’au titre d’une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d’une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l’article R. 427-6 précité par l’arrêté susvisé du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu’il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes significatives à ces intérêts ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté, que la fouine, la martre et l’étourneau sansonnet sont des espèces répandues significativement dans le département du Loiret ; qu’en raison de la présence dans ce département de 274 exploitations avicoles produisant plus de huit millions et demi de volailles, d’une surface agricole utile de 406 362 hectares cultivée en céréales et oléo-protéagineux, de multiples vergers, de vignobles, et d’oiseaux protégés, telle l’outarde canepetière, ou en mauvais état de conservation, tel le faisan commun, ces espèces sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées du I de l’article R. 427-7 du code de l’environnement ; qu’ainsi, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée par l’ASPAS qu’il n’est pas établi que certaines de ces espèces sont dans ce département à l’origine d’atteintes effectives significatives à ces intérêts, le préfet du Loiret a pu, sans méconnaître ces dispositions, classer ces différentes espèces animales parmi les espèces nuisibles au titre de l’année 2009 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif d’Orléans s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence d’atteinte significative par la fouine et la martre aux intérêts protégés par l’article R. 427-7 du code de l’environnement pour prononcer l’annulation partielle de l’arrêté contesté du 8 juin 2009 du préfet du Loiret fixant la liste des animaux classés nuisibles du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et par voie de conséquence, l’annulation partielle du second arrêté préfectoral du 8 juin 2009 fixant les modalités de destruction à tir desdits animaux pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’ASPAS devant le Tribunal administratif d’Orléans ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 2 mars 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel X, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous arrêtés dans ce département, à l’exception de ceux portant élévation de conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que leur signataire ne bénéficiait pas d’une délégation régulière pour signer les arrêtés contestés manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 et de l’article 16 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 que les Etats membres peuvent autoriser la destruction de certains animaux, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour prévenir des dommages importants aux cultures et à l’élevage ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au nombre de martres, de fouines et d’étourneaux sansonnets présents dans le département du Loiret, il existerait, pour éviter les dommages que ces animaux sont susceptibles de causer, des solutions alternatives, dont l’administration aurait omis d’examiner la possibilité par rapport à celles retenues par l’arrêté de classement litigieux, limitant pour la fouine et la martre leur caractère nuisible à une présence à moins de 250 mètres des habitations, des bâtiments d’élevage, des volières et des parquets de pré-lâcher ; qu’en outre, l’allongement de la période de destruction à tir de l’étourneau sansonnet est justifié par la nécessité de protéger les cultures pendant les périodes sensibles de semis, plantules et montées en graine, les techniques d’effarouchement s’étant avérées inefficaces  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a prononcé l’annulation partielle des deux arrêtés contestés du 8 juin 2009 du préfet du Loiret ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’ASPAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Loiret est admise.

Article 2 : Le jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif d’Orléans est annulé en ce qu’il a annulé l’arrêté du 8 juin 2009 du préfet du Loiret en tant que ce dernier a classé comme animaux nuisibles la fouine, la martre et l’étourneau sansonnet, ensemble en ce qu’il a annulé l’arrêté du 8 juin 2009 du préfet du Loiret en tant qu’il proroge la période de destruction à tir de l’étourneau sansonnet au-delà du 31 mars 2010.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l’ASPAS devant le Tribunal administratif d’Orléans est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l’ASPAS tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l’Association pour la protection des animaux sauvages et à la Fédération départementale des chasseurs du Loiret.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.

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N° 10NT00446

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